Délai de contestation et irrecevabilité d’une réclamation en matière de retraite complémentaire

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Délai de contestation et irrecevabilité d’une réclamation en matière de retraite complémentaire

Contexte de l’affaire

Le 16 novembre 2022, Madame [Y] [D] veuve [R] a saisi le tribunal pour contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d’assurance vieillesse (CNAV), qui avait confirmé le refus d’attribution d’un complément de retraite.

Position de la CNAV

La CNAV a demandé au tribunal de débouter Madame [R]. Elle a précisé que la décision de suppression du complément de retraite, fondée sur les ressources de Madame [R], lui avait été notifiée le 19 décembre 2016. Madame [R] a formulé une réclamation par courrier le 7 janvier 2021.

Délai de réclamation

La CNAV a souligné que la réclamation devait être faite dans un délai de deux mois, ce délai étant porté à quatre mois en raison de la résidence de Madame [R] à l’étranger. Le tribunal a constaté que Madame [R] avait dépassé ce délai, rendant son recours irrecevable.

Décision du tribunal

Le tribunal, après délibération, a statué publiquement par jugement contradictoire en premier ressort. Il a déclaré Madame [R] irrecevable en son recours et l’a condamnée aux dépens.

Exécution de la décision

La décision a été signée et délivrée par le Directeur de greffe au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, ordonnant l’exécution de la décision par tous les huissiers de justice et les autorités compétentes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
22/02920
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02920 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLB7

N° MINUTE :

Requête du :

08 Novembre 2022

JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2] – ALGERIE

Non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Mme [I] [M] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame DEGOUSEE, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur

assistées de Madame DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

Décision du 07 Novembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02920 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLB7

JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 novembre 2022 Madame [Y] [D] veuve [R] a saisi le tribunal pour contester la décision de la Commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la Caisse d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV) confirmant le refus de la caisse de lui attribuer un complément de retraite.

La CNAV demande au tribunal de débouter Madame [R].

Madame [R] ne s’est pas présentée.

La CNAV a été entendue en ses observations.

SUR CE

La CNAV expose que la décision de suppression du complément retraite prise en raison des ressources de Madame [R] lui a été notifiée le 19 décembre 2016 et qu’elle a soulevé une réclamation par courrier du 7 janvier 2021.

Or, cette réclamation devait intervenir dans un délai de deux mois porté à quatre en raison de la résidence de Madame [R] à l’étranger.

En conséquence le tribunal constatera que madame [R] était hors délai et dira son recours irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DECLARE Madame [R] irrecevable en son recours ;

CONDAMNE Madame [R] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02920 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLB7

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [Y] [R]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

3ème page et dernière


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