Interprétation des clauses d’exclusion dans un contrat d’assurance responsabilité civile et leurs implications sur la garantie des préjudices subis.

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Interprétation des clauses d’exclusion dans un contrat d’assurance responsabilité civile et leurs implications sur la garantie des préjudices subis.
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Contexte de l’affaire

La société Les Coteaux a été condamnée par une cour d’appel en 2014 à verser 40 000 euros à plusieurs acquéreurs de biens immobiliers, en raison de dol ayant vicié leur consentement lors des acquisitions. Cette condamnation a été prononcée pour compenser la perte de valeur des biens et la perte de chance de bénéficier d’une opération de défiscalisation.

Assignation en garantie

Suite à cette condamnation, la société Les Coteaux a assigné en garantie la société CNA Insurance Company Limited, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile. Cette dernière a opposé des exclusions contractuelles à la demande de garantie.

Intervention de CNA Insurance Company (Europe)

La société CNA Insurance Company (Europe) est intervenue dans l’instance d’appel, affirmant que le contrat d’assurance avait été transféré à son bénéfice à partir du 1er janvier 2019, suite à la radiation de la société CNA Insurance Company Limited du registre du commerce.

Recevabilité du pourvoi

La société CNA Insurance Company Limited a contesté la recevabilité du pourvoi, arguant que sa radiation du registre du commerce rendait le pourvoi irrecevable. Toutefois, il a été établi que cette radiation ne résultait pas de la perte de sa personnalité morale, rendant ainsi le pourvoi recevable.

Examen du moyen

L’assurée a contesté la décision de la cour d’appel, qui a confirmé que les condamnations prononcées à son encontre n’étaient pas couvertes par les garanties souscrites. Elle a soutenu que les exclusions de garantie devaient être formelles et limitées, et que la clause d’exclusion ne précisait pas suffisamment les litiges relatifs au prix de vente et les réclamations d’origine fiscale.

Réponse de la Cour

Les sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) ont contesté la recevabilité du moyen, le qualifiant de nouveau et mélangé de fait et de droit. La cour a jugé que l’assurée n’avait pas soulevé dans ses conclusions d’appel que la clause d’exclusion n’était pas formelle et limitée, rendant ainsi le moyen irrecevable.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-18.248
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1015 F-D

Pourvoi n° Q 22-18.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

La société Les Coteaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 22-18.248 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société CNA Insurance Company Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), prise en son établissement [Adresse 3],

2°/ à la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), prise en son établissement [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Les Coteaux, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe), et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2022) et les productions, par arrêts d’une cour d’appel du 24 novembre 2014, devenus irrévocables, la société Les Coteaux, qui avait vendu à plusieurs acquéreurs des biens immobiliers relevant d’un dispositif de défiscalisation, a été condamnée à leur payer, chacun, en réparation de leur préjudice résultant du dol ayant vicié leur consentement lors des acquisitions, la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre, d’une part, de la perte de valeur des biens acquis et de leur moindre rentabilité que celle annoncée, d’autre part, de la perte de chance de pouvoir bénéficier de l’opération de défiscalisation.

2. La société Les Coteaux (l’assurée) a assigné en garantie la société CNA Insurance Company Limited, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile, qui lui a opposé des exclusions contractuelles.

3. Exposant que ce contrat d’assurance lui avait été transféré, à effet du 1er janvier 2019, par la société CNA Insurance Company Limited, la société CNA Insurance Company (Europe) est intervenue volontairement à l’instance d’appel.

Recevabilité du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre la société CNA Insurance Company Limited, contestée par la défense

4. La société CNA Insurance Company Limited fait valoir que le pourvoi dirigé contre elle est irrecevable car elle a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés, publiée au Bodacc du 28 octobre 2020.

5. Cependant, il ne résulte pas de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises que la radiation de la société CNA Insurance Company Limited soit la conséquence de la perte de sa personnalité morale.

6. Le pourvoi dirigée contre la société CNA Insurance Company Limited est, dès lors, recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L’assurée fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les condamnations prononcées à son encontre n’entraient pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la société CNA Insurance, alors « que les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ; que pour retenir que les condamnations prononcées à l’encontre de l’assurée n’entraient pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la société CNA Insurance, la cour d’appel a fait application de l’article 4 des conditions particulières du contrat d’assurance qui excluait des garanties du contrat « les dommages consécutifs à des litiges relatifs au prix de vente des constructions réalisées par l’assurée et les réclamations d’origine fiscale, sauf si la réclamation résulte directement de simples erreurs matérielles dans la rédaction de notes ou de documents établis par l’assurée » ; qu’en statuant ainsi, cependant que cette clause ne précisait ni ce qu’il fallait entendre par « litiges relatifs au prix de vente » ni ce qu’il fallait entendre par « réclamations d’origine fiscale », de sorte qu’elle n’était ni formelle ni limitée en ce qu’elle ne permettait pas de connaître exactement les cas dans lesquels l’assurée ne serait pas garantie, la cour d’appel, a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. Les sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le moyen est, d’une part, nouveau, mélangé de fait et de droit, d’autre part, contraire aux conclusions de l’assurée.

9. L’assurée n’ayant pas soutenu dans ses conclusions d’appel que la clause d’exclusion de garantie n’était pas formelle et limitée, le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.


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