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PRESENTATION DU LITIGEMonsieur [M] [Y] et Madame [H] [V] ont conclu un bail dérogatoire avec Madame [O] [R] pour une salle de bar, d’une durée de 35 mois et 15 jours, à compter du 15 septembre 2023, moyennant un loyer de 25 560 € hors charges. Un commandement de payer a été délivré le 19 juin 2024 en raison d’un défaut de paiement, entraînant une assignation en référé pour obtenir le paiement des loyers dus. MOTIFS DE LA DECISIONLe bail stipulait un loyer mensuel de 720 € et un forfait de charges de 20 €. Le commandement de payer a été notifié, mais les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai imparti. Le décompte des loyers a confirmé un arriéré de 2 880 €, rendant la demande de provision de 2 250 € justifiée. Les demandeurs ont également tenté de réclamer des loyers futurs, mais cela a été contesté en raison de l’absence de stipulation interdisant un congé anticipé et de la cessation d’occupation des lieux par la locataire. DECISIONLe tribunal a condamné solidairement Madame [O] [R] et Monsieur [J] [F] à verser 2 250 € pour les loyers dus et 800 € pour les frais d’instance. Le surplus de la demande a été rejeté, et les défendeurs ont été condamnés aux dépens, y compris les frais liés au commandement de payer. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/961
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Novembre 2024
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[M] [Y]
[H] [V]
C/
[O], [W], [T] [R]
[J], [D] [F]
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copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
la SELARL CVS – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
la SELARL CVS – 22B
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [M] [Y],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [V],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés tous deux par Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [O], [W], [T] [R],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [J], [D] [F],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux non-comparants
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 19 août 2023, Monsieur [M] [Y] et Madame [H] [V] ont donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à Madame [O] [R] une salle de bar avec couloir et cave au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de 35 mois et 15 jours à compter du 15 septembre 2023 à destination de l’activité de bar exception faite de discothèque moyennant un loyer de 25 560 € hors charges, payable mensuellement d’avance avec le cautionnement de Monsieur [J] [F].
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer du 19 juin 2024, Monsieur [M] [Y] et Madame [H] [V] ont fait assigner en référé Madame [O] [R] et Monsieur [J] [F] suivant actes de commissaire de justice du 30 août 2024 pour solliciter la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes de :
– 2 250 € par provision sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 août 2024,
– 750 € par mois à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2026 par provision sur le loyer mensuel,
– 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 19 juin 2024 et de la dénonciation à la caution.
Madame [O] [R], citée à sa personne, et Monsieur [J] [F], cité à sa compagne, n’ont pas comparu.
L’acte de bail du 19 août 2023 prévoyait le versement d’un loyer total de 25 560 € hors charges pour 35 mois et 15 jours, payable mensuellement d’avance, soit 720 € par mois avec le cautionnement de Monsieur [J] [F] régulièrement donné pour un total de 27 335 € selon une mention manuscrite conforme aux exigences légales.
Un forfait de 20 € par mois de charges était également stipulé, mais faute de précision des charges concernées, ce forfait est sérieusement contestable.
Monsieur [M] [Y] et Madame [H] [V] ont fait délivrer un commandement de payer le 19 juin 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de deux mois et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, lequel a été dénoncé le 21 juin 2024 à la caution.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Le décompte des loyers permet de constater qu’il est dû 720 x 4 = 2 880 € jusqu’au 31 août 2024, de sorte que la somme de 2 250 € réclamée à cette date n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Les demandeurs se prévalent d’une durée ferme du bail pour réclamer une provision sur les loyers à échoir jusqu’au terme final du contrat, alors qu’ils ne citent pas une stipulation précise du bail interdisant au preneur de donner son congé de manière anticipée, qu’ils reconnaissent que la locataire a cessé d’occuper les lieux pour aller exploiter ailleurs et que la lecture de la clause résolutoire du bail laisse clairement entrevoir que lorsque le bailleur s’en est prévalu dans un commandement de payer la visant, le bail est résolu de plein droit si les causes du commandement ne sont pas payées dans le délai imparti, de sorte que l’obligation de payer des loyers après le 1er septembre 2024 est sérieusement contestable.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que Madame [O] [R] et Monsieur [J] [F] devront verser aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Condamnons solidairement Madame [O] [R] et Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [M] [Y] et Madame [H] [V] une provision de 2 250 € au titre des loyers dus au 31/08/24,
– une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons Madame [O] [R] et Monsieur [J] [F] in solidum aux dépens, y compris le coût du commandement du 19 juin 2024 et de l’acte de dénonciation du 21 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE