Contexte de l’affaireMonsieur [O] [C] a contesté une contrainte établie par la CIPAV, notifiée le 12 mars 2021, pour un montant de 5 104,90 € en cotisations dues pour les exercices 2016 et 2017. Cette opposition a été formée par courrier recommandé le 25 mars 2021. Désistement de l’URSSAFL’URSSAF Ile-de-France, représentant la CIPAV, a annoncé son désistement du recouvrement de la contrainte lors d’un courrier daté du 4 juillet 2024 et lors de l’audience du 5 septembre 2024. Demandes de Monsieur [O] [C]Monsieur [O] [C] a demandé la condamnation de la CIPAV à lui verser une indemnité de 1 000 € pour préjudice moral et 660 € pour frais de justice, en raison de l’affiliation automatique à la CIPAV, annulée en décembre 2017, mais ayant conduit à la contrainte notifiée en mars 2021. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté le désistement de l’URSSAF et a relevé qu’il n’y avait pas de justification pour l’émission de la contrainte plus de trois ans après l’annulation de l’affiliation. Cela a entraîné des frais pour Monsieur [O] [C] et a été considéré comme une erreur de gestion. Jugement renduLe tribunal a condamné l’URSSAF Ile-de-France à verser à Monsieur [O] [C] une indemnité de 300 € pour procédure abusive, ainsi qu’une somme équivalente au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de Monsieur [O] [C] ont été déboutées, et l’URSSAF a été condamnée aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 novembre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 5 septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 7 novembre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/ Monsieur [O] [C]
N° RG 21/00616 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXE3
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS,
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire GONIN, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 614
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[O] [C]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Me Claire GONIN, vestiaire : 614
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Claire GONIN, vestiaire : 614
Une copie certifiée conforme au dossier
Par courrier recommandé en date du 25 mars 2021, Monsieur [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 12 mars 2021 pour un montant de 5104,90 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2016 et 2017.
Aux termes d’un courrier daté du 4 juillet 2024 et de ses observations formulées à l’audience du 5 septembre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) se désiste du recouvrement de la contrainte.
Aux termes de son courrier du 2 septembre 2024 et de ses observations formulées à l’audience, Monsieur [O] [C] sollicite la condamnation de la CIPAV à lui verser :
– une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 1240 du code civil ;
– une indemnité de 660 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il fait valoir :
– que pour une raison inconnue, la CIPAV l’a affilié automatiquement à ses services ;
– que suite aux explications fournies à l’organisme, la CIPAV a annulé cette affiliation ;
– que, plus de trois ans après cette annulation, il s’est vu notifier une contrainte le 12 mars 2021 pour un montant de 5 104,90 € au titre de cotisations dues pour les années 2016 et 2017 ;
– que cette situation a généré un stress considérable et a nécessité le recours à un avocat en urgence pour former opposition, générant des frais et honoraires de défense ;
– que l’acharnement procédural de la CIPAV lui a causé un préjudice.
Il convient de constater le désistement de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de l’ensemble de ses demandes.
Il résulte des pièces produites que par courrier du 19 décembre 2017, la CIPAV a procédé à l’annulation de l’affiliation de Monsieur [C], dont il n’est pas contesté qu’elle n’avait pas lieu d’être.
L’émission et la signification d’une contrainte portant sur les cotisations 2016 et 2017 plus de trois ans après caractérise une erreur de gestion sur laquelle l’organisme n’a fourni aucune explication, obligeant Monsieur [C] à effectuer des démarches et exposer des frais de défense.
Il convient d’accorder à Monsieur [O] [C] une somme de 300 € au titre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui régler la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV sera condamnée au paiement des éventuels dépens.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à verser à Monsieur [O] [C] une indemnité de 300€ sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à verser à Monsieur [O] [C] une indemnité de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [O] [C] du surplus de ses demandes ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, le 7 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT