Conseil de prud’hommes : le Rétablissement du droit à un débat contradictoire

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Conseil de prud’hommes : le Rétablissement du droit à un débat contradictoire

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre la société Atlas Food et un ancien employé, M. [G], relatif à un licenciement et à des demandes d’indemnités. M. [G] a contesté le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency, qui a statué sur plusieurs aspects de son licenciement et des indemnités qui en découlent.

Demandes de la société Atlas Food

La société Atlas Food a demandé l’annulation du jugement pour violation des principes de l’oralité et du contradictoire, ainsi que le renvoi de l’affaire devant le conseil des prud’hommes pour un jugement sur le fond. Elle a également formulé des demandes subsidiaires visant à infirmer plusieurs points du jugement, notamment concernant la protection de la santé de M. [G], l’organisation de sa visite de reprise, et la légitimité de son licenciement.

Prétentions de M. [G]

M. [G] a, de son côté, demandé à la cour d’appel de déclarer sans objet l’appel de la société Atlas Food concernant une décision antérieure, tout en rejetant les demandes de sursis à statuer. Sur le fond, il a demandé la confirmation partielle du jugement initial, tout en réclamant des sommes plus élevées pour dommages-intérêts et indemnités.

Motifs de l’arrêt

La cour a constaté la nécessité de réouvrir les débats en raison de la non-contradiction des parties lors de l’audience du 31 janvier 2022. Elle a jugé qu’il était essentiel de réclamer les notes d’audience pour permettre aux parties de faire valoir leurs arguments. En conséquence, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état.

Décisions de la cour

La cour a décidé de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre la consultation des notes d’audience et a fixé un nouveau calendrier de procédure. Les parties ont été informées des prochaines étapes, avec une nouvelle clôture prévue et une audience de plaidoiries à venir.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
22/01779
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01779 –

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHS3

AFFAIRE :

S.A.R.L. ATLAS FOOD

C/

[P] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 20/00123

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Samba SIDIBE

Me Nicolas COLLET-THIRY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTE

S.A.R.L. ATLAS FOOD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Samba SIDIBE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695

Substitué par Me Philippe SEDBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0607

****************

INTIME

Monsieur [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas COLLET-THIRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM

Rappel des faits constants

La SARL Atlas Food, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-d’Oise, a pour activité le commerce de gros de produits frais surgelés à destination de restaurants. Elle emploie six salariés dont son gérant, M. [B], et applique la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970.

M. [P] [G], né le 27 janvier 1974, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2012, à temps partiel, en qualité de livreur manutentionnaire, statut ouvrier, moyennant une rémunération initiale mensuelle brute de 814,04 euros.

M. [G] est ensuite passé à temps plein moyennant une rémunération qui s’élevait au dernier état de la relation contractuelle à 1 512,15 euros.

Le 13 janvier 2018, une altercation a eu lieu entre M. [G] et M. [S], autre livreur de l’entreprise, qui a contraint M. [B] et M. [Z], aide comptable de la société, à intervenir pour séparer les protagonistes.

M. [G] ne s’est pas présenté à son poste de travail le lundi suivant et a fait parvenir à la société Atlas Food un arrêt de travail initial pour accident du travail, qui a été prolongé de façon ininterrompue jusqu’au 18 mars 2019 puis il a demandé à reprendre le travail.

A l’issue de la visite de reprise, le 15 mars 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste avec dispense de reclassement dans les termes suivants :  » Inapte au poste, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi « .

Après un entretien préalable qui s’est tenu le 27 mars 2019, M. [G] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude, par lettre datée du 31 mars 2019, dans les termes suivants :

 » Monsieur,

Nous vous avions convoqué pour un entretien préalable le 27 mars 2019. Vous n’avez pas répondu à cette convocation et n’avez pas non plus souhaité vous faire représenter comme nous vous l’avions proposé.

Nous sommes néanmoins dans l’obligation de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes :

Le médecin du travail à la suite d’un examen en date du 15 mars 2019 a fait état d’une  » inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise, prononcée en une seule fois en raison d’un danger immédiat, article L. 4624-31 du code du travail « .

Il ressort donc de la décision du médecin du travail, une impossibilité totale de reclassement au sein de l’entreprise, à quelque poste que ce soit.

Nous sommes par conséquent dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement.

La rupture de votre contrat prend effet dès l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis. « .

M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 9 mars 2020.

La décision contestée

Devant le conseil de prud’hommes, M. [G] a présenté les demandes suivantes :

– dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– fixer le salaire de référence à la somme de 1 512,15 euros brut par mois,

– dire et juger que les barèmes de dommages-intérêts institués par l’article L. 1235-3 du code du travail sont contraires à l’article 24 de la charte sociale européenne et à l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail, en conséquence en écarter l’application,

– dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10 000 euros,

– indemnité compensatrice de préavis : 3 024,30 euros,

– congés payés afférents : 302,43 euros,

– indemnité spéciale de licenciement : 2 472,03 euros,

– solde d’indemnité compensatrice de congés payés : 1 512 euros,

– dommages-intérêts pour rupture produisant les effets d’un licenciement nul : 25 000 euros,

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

– intérêt au taux légal à compter du jour de l’introduction de l’instance,

– capitalisation des intérêts,

– dépens,

– exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),

La société Atlas Food a quant à elle d’abord demandé qu’il soit sursis à statuer, conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’audience de conciliation a eu lieu le 22 juin 2020. A cette même date, le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) a rendu une décision ordonnant le paiement par la société Atlas Food au profit du salarié des sommes suivantes :

. 3 024,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 302,43 euros au titre des congés payés afférents,

. 2 472,03 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,

.1 512 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.

L’audience de jugement a eu lieu le 31 janvier 2022.

Par jugement contradictoire rendu le 2 mai 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Montmorency a :

– débouté la société Atlas Food de sa demande de sursis à statuer,

– dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– fixé le salaire de référence à 1 512,15 euros,

– condamné la société Atlas Food à payer à M. [G] les sommes suivantes :

. indemnité compensatrice de préavis : 3 024,30 euros,

. congés payés afférents : 302,43 euros,

. solde de l’indemnité compensatrice de congés payés : 1 512 euros,

. dommages-intérêts pour licenciement nul (sic) : 8 000 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,

– rappelé que les sommes dues à M. [G] en exécution du jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société Atlas Food de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire,

– ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

– débouté M. [G] de sa demande d’exécution provisoire,

– débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

– débouté la société Atlas Food de ses demandes,

– laissé à la société Atlas Food, partie succombante, la charge des dépens.

La procédure d’appel

La société Atlas Food a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/01777 avant de régulariser, le même jour, un deuxième appel portant sur le même jugement par déclaration enregistrée sous le numéro RG 22/01779.

Ces deux déclarations ont le même objet :

 » Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :

– c’est à tort que la société Atlas Food a été déboutée de sa demande de sursis à statuer,

– qu’il a été dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– c’est à tort que la société Atlas Food a été condamnée à payer les sommes suivantes :

. indemnité compensatrice de préavis : 3 024,30 euros,

. congés payés afférents : 302,43 euros,

. solde de l’indemnité compensatrice de congés payés : 1 512 euros,

. dommages-intérêts pour licenciement nul : 8 000 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 200 euros,

– c’est à tort qu’il a été rappelé que les sommes dues à M. [G] en exécution du jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société Atlas Food de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire,

– c’est à tort qu’a été ordonnée la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

– c’est à tort que la société Atlas Food a été déboutée de ses demandes reconventionnelles,

– c’est à tort qu’il a été laissé à la société Atlas Food, partie succombante, la charge des dépens.

– il est fait grief au conseil de prud’hommes de Montmorency d’avoir statué sur le fond, alors que lors de l’audience du 31 janvier 2022 les parties n’ont été amenées à plaider que sur la demande de sursis à statuer sans aborder le fond du droit et ce à la demande expresse du conseil et alors que le conseil n’a pas sollicité leur accord pour juger du fond de l’affaire par simple dépôt des dossiers « .

Par une troisième déclaration du 3 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/01778, la société Atlas Food a interjeté appel de la décision du 22 juin 2020 rendue par le BCO sur le fondement des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail dans le cadre de la même procédure.

L’objet de l’appel est ainsi indiqué :  » appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : c’est à tort qu’il a été ordonné à la société Atlas Food de verser les sommes suivantes à M. [G] :

. 3 024,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 302,43 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 512 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés « .

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que les procédures inscrites sous les numéros RG 22/01777 et RG 22/01779 étaient connexes et a ordonné leur jonction sous le numéro RG 22/01779.

Puis par ordonnance du 11 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que les procédures inscrites sous les numéros RG 22/01778 et RG 22/01779 étaient connexes et a ordonné leur jonction sous le numéro RG 22/01779.

Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. A l’issue de cette rencontre, les parties n’ont cependant pas souhaité entrer en médiation.

Par ordonnance rendue le 29 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 27 juin 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.

Prétentions de la société Atlas Food, appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Atlas Food demande à la cour d’appel de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

– ordonner le versement aux débats des notes d’audience du greffier établies lors de l’audience du 31 janvier 2022 devant le conseil des prud’hommes de Montmorency,

– annuler le jugement pour violation du principe de l’oralité et du contradictoire,

– renvoyer l’affaire devant le conseil des prud’hommes de Montmorency pour être jugée sur le fond,

à titre subsidiaire,

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer,

– infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait pas pris de mesures afin de protéger la santé de M. [G] à son retour d’arrêt maladie et avait manqué à ses obligations d’employeur,

– infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle avait commis un manquement dans l’organisation de la visite de reprise de M. [G],

– infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que ses manquements avaient provoqué l’inaptitude de M. [G],

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [G] avait droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis,

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [G] avait droit à une indemnité de congés payés pendant la période de suspension de son contrat de travail,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes suivantes :

. indemnité compensatrice de préavis : 3 024,30 euros,

. congés payés afférents : 302,43 euros,

. solde d’indemnité compensatrice de congés payés : 1 512 euros,

. dommages-intérêts pour licenciement nul (sic) : 8 000 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les créances salariales porteront intérêt à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil des prud’hommes et à compter de la mise à disposition du jugement pour les créances indemnitaires et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses propres demandes et lui a laissé la charge des dépens,

statuant à nouveau,

– ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel de Paris pôle social sur l’appel formé par la société Atlas Food à l’encontre du jugement du 27 octobre 2021 dont dépend la solution du litige,

– ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre sur la plainte qu’elle a déposée le 15 septembre 2021 et dont dépend la solution du litige,

– juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations légales et contractuelles,

– juger le licenciement pour inaptitude fondé,

– confirmer le jugement en ses autres dispositions,

– débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins, et conclusions,

– condamner M. [G] aux entiers dépens,

– condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de M. [G], intimé

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [G] demande à la cour d’appel de :

– dire sans objet l’appel interjeté par la société Atlas Food à l’encontre de la décision du 22 juin 2020 du BCO du conseil de prud’hommes de Montmorency, compte tenu du jugement au fond rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 2 mai 2022,

– rejeter les demandes de sursis à statuer présentées par la société Atlas Food,

sur le fond,

– confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a :

. condamné la société Atlas Food au paiement d’une somme de 3 024,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 302,43 euros au titre des congés payés afférents,

. condamné la société Atlas Food au paiement d’une somme de 1 512 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

. condamné la société Atlas Food au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, mais infirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués,

. condamné la société Atlas Food au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’infirmer sur le quantum,

– infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

et statuant à nouveau,

– condamner la société Atlas Food au paiement des sommes suivantes :

. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

. 2 472,03 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail),

. 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture produisant les mêmes effets qu’un licenciement nul (barème non applicable),

. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour la procédure d’appel,

– ordonner à la société de lui remettre une attestation Pôle emploi régulière, sous 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà,

– condamner la société Atlas Food au paiement des intérêts légaux à compter du jour de l’introduction de l’instance conformément à l’article 1344-1 du code civil,

– ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,

– condamner la société Atlas Food aux entiers dépens.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur la nécessité de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état

L’article 803 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose :  » L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.  »

Au titre des prétentions qu’elle présente devant la cour, la société Atlas Food demande que soit prononcée la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 2 mai 2022.

Elle expose que lors de l’audience qui s’est tenue le 31 janvier 2022 devant le conseil de prud’hommes de Montmorency, le bureau de jugement a expressément demandé aux parties de ne plaider que sur la demande de sursis à statuer qu’elle a soulevée dans ses conclusions et de ne pas évoquer ni plaider le fond de l’affaire qui ferait l’objet d’une audience ultérieure distincte, que les débats qui ont eu lieu le 31 janvier 2022 n’ont donc porté que sur la demande de sursis à statuer, que les parties n’ont donc absolument pas débattu contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites sur les demandes au fond.

Elle dénonce le fait que le jugement rendu le 2 mai 2022 a non seulement tranché la demande de sursis à statuer mais a également tranché le fond du droit sans que les parties aient été entendues sur leurs prétentions et moyens au fond et sans avoir été prévenues ni avoir accepté un jugement sans débat oral par simple dépôt de dossier.

Elle fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de développer oralement et contradictoirement ses moyens et de discuter contradictoirement des pièces versées, en violation du principe d’oralité des débats et de la contradiction.

La société Atlas Food demande à la cour, sur le fondement des articles 138 et 139 du code de procédure civile, d’ordonner au conseil de prud’hommes de Montmorency de délivrer les notes d’audience du 31 janvier 2022 qu’elle ne détient pas.

M. [G] n’a pas conclu sur cette demande.

Il apparaît nécessaire de réclamer les notes prises lors de l’audience du 31 janvier 2022 qui s’est tenue devant le conseil de prud’hommes de Montmorency pour permettre aux parties de faire valoir leurs explications au vu de cette pièce.

Dans ces conditions, l’affaire n’est pas en état d’être jugée.

Au regard de ces circonstances nouvelles constitutives d’une cause grave, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre à la cour de réclamer les notes d’audience du 31 janvier 2022 au conseil de prud’hommes de Montmorency et de les soumettre à la contradiction des parties.

En outre, la cour constate que, si deux déclarations d’appel portent sur le jugement du 22 mai 2022, la troisième porte sur la décision du BCO du 22 juin 2020.

Or, la société Atlas Food ne précise pas dans ses conclusions si elle entend maintenir cet appel ou bien si elle y renonce tandis que M. [G] demande que cet appel soit jugé sans objet, dans la mesure où la décision a été suivie d’un jugement au fond qui a statué de nouveau sur les demandes ayant donné lieu aux condamnations prononcées par le BCO.

Il est nécessaire de demander aux parties de faire valoir leurs observations sur cette situation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture pour :

– permettre à la cour de soumettre à la contradiction des parties les notes prises lors de l’audience du 31 janvier 2022 qui s’est tenue devant le conseil de prud’hommes de Montmorency,

– permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur les suites à donner à l’appel interjeté contre la décision du BCO du conseil de prud’hommes de Montmorency,

PRÉCISE que les notes d’audience pourront être consultées au greffe de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles,

RENVOIE l’affaire à la mise en état,

INFORME les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé :

o nouvelle clôture le 20 novembre 2024,

o audience de plaidoiries le 12 décembre 2024,

RÉSERVE les dépens.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière en pré-affectation, La présidente,


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