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Contexte de l’affaireM. [Y] [W] et Mme [U] [W] sont propriétaires de deux lots dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 7] (93). Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Bois de l’Aunay » a assigné les propriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées. Demande du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de condamner M. [Y] [W] et Mme [U] [W] à verser un total de 12.563 euros pour des arriérés de charges, 2.500 euros en dommages et intérêts, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. L’assignation a été régulièrement notifiée, mais les défendeurs n’ont pas constitué avocat ni comparu. Éléments de preuve présentésLe syndicat a fourni plusieurs documents, dont la matrice cadastrale prouvant la qualité de copropriétaires, un extrait de compte détaillant les arriérés de charges, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales et les appels de fonds envoyés entre 2021 et 2023. Ces éléments ont permis de justifier la demande de paiement des charges. Décision du tribunalLe tribunal a condamné M. [Y] [W] et Mme [U] [W] à payer la somme de 12.563 euros pour les charges de copropriété, avec des intérêts au taux légal à partir de la date de la sommation de payer. En revanche, la demande de dommages et intérêts a été rejetée, le tribunal n’ayant pas établi de mauvaise foi de la part des défendeurs. Condamnation aux dépensM. [Y] [W] et Mme [U] [W] ont été condamnés in solidum aux dépens de l’instance, avec une distraction au profit de l’avocat du syndicat. De plus, ils doivent verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Exécution de la décisionLa décision du tribunal est exécutoire à titre provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner ou de rappeler cette exécution. Le jugement a été prononcé le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11399 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YN6Y
N° de MINUTE : 24/01446
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BOIS DE L’AUNAY SIS [Adresse 1] – [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société 2ASC IMMOBILIER SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2289
C/
DEFENDEURS
Madame [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier présent lors de son prononcé.
M. [Y] [W] et Mme [U] [W] sont propriétaires des lots 0123 et 0215 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 7] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Bois de l’Aunay » sise [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 7] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [Y] [W] et Mme [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes:
– 12.563 euros majorés des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de la sommation de payer, et avec capitalisation,
– 2.500 euros au titre de dommages et intérêts,
– 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par la remise de l’acte à personne pour M. [Y] [W], et par la remise de l’acte à domicile entre les mains de son époux, présent au domicile et ayant confirmé l’exactitude de l’adresse, pour Mme [U] [W], M. [Y] [W] et Mme [U] [W] n’ont pas constitué avocat ni comparu.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 novembre 2024.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
– la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. [Y] [W] et Mme [U] [W] ;
– l’extrait du compte copropriétaires de M. [Y] [W] et Mme [U] [W] pour la période du 25 janvier 2021 au 22 novembre 2023 établissant le solde dû au titre des arriérés de charges de copropriété à la somme de 12.563 euros ;
– les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 20 décembre 2021, 16 juin 2022 et du 17 mai 2023 ;
– les appels de fonds adressés aux copropriétaires entre 2021 et 2023.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner de M. [Y] [W] et Mme [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.563 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 22 novembre 2023, appel provisionnel du 4ème trimestre 2023 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 9.023,46 euros à compter de la sommation de payer du 23 mars 2023, sur le solde à compter de l’assignation et avec capitalisation.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [Y] [W] et Mme [U] [W] seraient de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [Y] [W] et Mme [U] [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Lopez, avocat.
M. [Y] [W] et Mme [U] [W] seront également condamnés in solidum à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [Y] [W] et Mme [U] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Bois de l’Aunay » sise [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 12.563 euros au titre des charges arrêtées au 22 novembre 2023, provision du 4ème trimestre 2023 incluse et avec intérêts au taux légal sur le montant de 9.023,46 euros à compter du 23 mars 2023, et sur le solde à compter de l’assignation du 23 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Bois de l’Aunay » sise [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 7] de sa demande à titre de dommages-intérêts;
Condamne in solidum M. [Y] [W] et Mme [U] [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Sophie Lopez avocat au barreau de Paris ;
Condamne in solidum M. [Y] [W] et Mme [U] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Bois de l’Aunay » sise [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 7 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame HAFFOU Madame CARLIER