Clôture des opérations de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif et effacement des dettes non professionnelles

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Clôture des opérations de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif et effacement des dettes non professionnelles
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Ouverture de la procédure de rétablissement personnel

Par jugement en date du 22 décembre 2022, le juge du surendettement a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [S] [V] [X]. La SELARL [11] a été désignée pour procéder à cette liquidation.

État des créances et liquidation judiciaire

Le 28 septembre 2023, le juge a arrêté l’état des créances et ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [S] [V] [X].

Requête en clôture des opérations

Le 06 août 2024, la SELARL [11] a saisi le tribunal d’une requête en clôture des opérations, indiquant que les actifs de la débitrice avaient été réalisés avant l’ouverture de la procédure et avaient permis de désintéresser partiellement le créancier hypothécaire.

Audience et comparution des parties

Lors de l’audience du 12 septembre 2024, la SELARL [11] a soutenu sa requête. Madame [S] [V] [X] n’a pas comparu, et la société [14] a choisi de s’en remettre à la décision du tribunal. Les autres parties n’ont pas comparu ni utilisé la faculté d’exposer leurs moyens par écrit.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 742-21 du Code de la consommation, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers. Dans ce cas, l’actif réalisé a permis de désintéresser partiellement le créancier hypothécaire.

Clôture pour insuffisance d’actif

Le juge a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [S] [V] [X], entraînant l’effacement de toutes les dettes non professionnelles, à l’exception de certaines dettes spécifiques.

Conséquences de la décision

La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles, avec des exceptions pour certaines dettes, notamment celles liées à des condamnations pénales ou des manœuvres frauduleuses.

Inscription au fichier national

Conformément à l’article L. 752-3 du Code de la consommation, Madame [S] [V] [X] sera inscrite pour cinq ans au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits non professionnels.

Notification de la décision

La décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux organismes concernés.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Mulhouse
RG n°
22/02006
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
———————————
[Adresse 13]
[Adresse 3]
CS 83047
[Localité 5]
—————————-
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement

MINUTE n°

N° RG 22/02006 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H6HX

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
SURENDETTEMENT

DU 07 novembre 2024

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S], [Y] [V] [X] divorcée [Z]
née le 27 Mai 1979 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :
[10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

[12], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

Nature de l’affaire : Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010) – Sans procédure particulière

NOUS, Nadine LAVIELLE, vice présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 ;

A la suite des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024, en présence de Madame [W] représentant la SELARL [11] ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 22 décembre 2022, auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge du surendettement du tribunal de ce siège a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [S] [V] [X], et a désigné pour y procéder la SELARL [11] sise [Adresse 2].

Par jugement du 28 septembre 2023 le juge du surendettement a arrêté l’état des créances et ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [S] [V] [X].

En date du 06 août 2024 la SELARL [11] a saisi le tribunal de céans d’une requête en clôture des opérations, exposant que les actifs de la débitrice ont été réalisés avant l’ouverture de la procédure de Madame [V] [X], que l’actif réalisé a permis de désintéresser partiellement le créancier hypothécaire et sollicitant que soit prononcée la clôture des opérations en conformités aux dispositions de l’article L. 742-21 du code de la consommation.

A l’audience fixée au 12 septembre 2024, la SELARL [11] a soutenu sa requête en clôture des opérations.

Madame [S] [V] [X] n’a pas comparu.
La société [14] a par courrier du 30 août 2024 indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres parties n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du Code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 742-21 du Code de la consommation, lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.

En l’espèce, il résulte des éléments au dossier et selon requête de la SELARL [11] l’actif réalisé a permis de désintéresser partiellement le créancier hypothécaire.

Il convient donc de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif, qui entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles prévues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [S] [V] [X].

RAPPELLE que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le cas échéant les débiteurs ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier.

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la [6], à compter de la date du présent jugement.

LAISSE les dépens subsistants à la charge du Trésor public.

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin et à la [6] en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection


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