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Propriétaire et Contexte de l’AffaireMadame [V] [E] est propriétaire des lots n°7 et 12 d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 1], [Localité 5]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société A2BCD, a assigné Madame [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles pour le recouvrement de charges de copropriété impayées. Montant des Charges et Demandes du SyndicatLe syndicat réclame un total de 12.103,80 euros pour les charges impayées, ainsi que 1.900 euros en dommages et intérêts et 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande également la condamnation de Madame [V] [E] aux dépens, incluant les frais de la sommation de payer. Absence de Comparution de Madame [V] [E]Lors de l’audience du 3 octobre 2024, Madame [V] [E] n’a pas comparu ni été représentée. Le tribunal a donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Obligations des CopropriétairesSelon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer au paiement des charges de copropriété. Le syndicat doit prouver sa créance en produisant des documents tels que le procès-verbal de l’assemblée générale et un décompte de répartition des charges. Éléments de Preuve Fournis par le SyndicatLe syndicat a présenté plusieurs documents, dont la matrice cadastrale, les procès-verbaux des assemblées générales, les appels de charges, et des mises en demeure. Ces éléments montrent que Madame [V] [E] est redevable de 11.027,99 euros au titre des charges de copropriété. Dommages et IntérêtsLe tribunal a constaté que le comportement de Madame [V] [E] a causé un préjudice à la copropriété, justifiant l’octroi de 1.100 euros en dommages et intérêts. Ce préjudice est distinct des intérêts moratoires liés aux charges impayées. Condamnation et Décision du TribunalLe tribunal a condamné Madame [V] [E] à payer 11.027,99 euros pour les charges impayées, 1.100 euros en dommages et intérêts, et 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont également été mis à sa charge, à l’exception des frais de sommation de payer. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00046 – N° Portalis DB22-W-B7H-RP7W
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la société A2BCD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 304 497 183 ayant son siège social situé [Adresse 2] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître François AJE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [F] [W] [E]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 21 Novembre 2023 reçu au greffe le 30 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
EXPOSE DES FAITS
Madame [V] [E] est propriétaire des lots n°7 et 12 dépendants de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte d’huissier du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 5], ci-après dénommé le syndicat, représenté par son syndic, la société A2BCD, a assigné Madame [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, en paiement des sommes suivantes :
– 12.103,80 euros représentant les charges de copropriété impayées au
15 juillet 2023, appels du 3ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux
légal sur la somme de 310,17 euros à compter du 10 mars 2022 puis sur
la somme de 4.386,66 euros à compter du 25 novembre 2022 puis sur la somme de 9.351,33 euros à compter du 6 avril 2023 puis à compter de l’assignation,
– 1.900 euros à titre de dommages et intérêts,
– 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également sa condamnation aux dépens qui comprendront les frais de la sommation de payer.
Au soutien de ses demandes, le syndicat fait valoir que Madame [V] [E] ne règle pas sa part de charges de copropriété depuis plusieurs années.
A l’audience du 3 octobre 2024, le syndicat représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [V] [E], régulièrement citée par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au
7 novembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’arriéré de charges et travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
– les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
– les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire . Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat verse aux débats :
– la matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de Madame [V] [E] des lots n°7 et 12,
– les procès-verbaux des assemblées générales en date des 21 juin 2022 et
27 juin 2023 ayant approuvé les comptes des exercices antérieurs, les budgets prévisionnels des exercices à venir et voté les travaux ainsi que les attestations de non-recours,
– les appels individuels de charges et les appels de charges et travaux pour la période du 28 décembre 2021 au 29 juin 2023,
– le décompte de créances,
– des mises en demeure aux fins de paiement dont l’avis de réception est revenu « avisé et non réclamé » et une sommation de payer du 6 avril 2023 pour un montant de 9181,52 euros signifiée à étude.
Au vu des pièces produites, il apparaît que Madame [V] [E] est redevable de la somme de 11.027,99 euros au titre des charges de copropriété, les frais prévus par l’article 10-1, pour lesquels le demandeur n’a pas formulé de demande accessoire, n’ayant pas vocation à être inclus dans le montant des charges et seront donc écartés faute de demande spécifique à ce titre. Sur les intérêts, les sommes réclamées par mise en demeure du 10 mars 2022
ayant été réglées par virement en avril et juin 2022, il n’y a pas lieu de fixer
le point de départ des intérêts à cette date mais uniquement à compter du
25 novembre 2022 sur la somme de 4.386,66 euros puis du 6 avril 2023 sur la somme de 4.794,86 euros (différence entre les sommes réclamées par sommation de payer et les sommes déjà réclamées par mise en demeure préalable) et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence récurrente d’un copropriétaire à s’acquitter du paiement des charges de copropriété a un impact sur l’équilibre financier de la copropriété tant au regard des sommes qui ne sont pas recouvrées en temps et en heure mais également au regard de celles qui doivent être avancées afin de tenter de les recouvrer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Madame [V] [E] ne paie plus régulièrement les charges de copropriété depuis plusieurs années sans aucun justificatif. Le comportement de la défenderesse a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d’initier une procédure judiciaire. Il convient donc de condamner Madame [V] [E] au paiement de la somme de 1.100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [E], qui succombe, supportera les dépens. Il convient néanmoins de rappeler que ceux-ci n’incluent pas la sommation de payer dont le coût doit être sollicité sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ou à défaut, comme en l’espèce, doit être inclus dans les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [V] [E] à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic, la société A2BCD, la somme de 11.027,99 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 15 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 sur la somme de 4.386,66 euros puis à compter du 6 avril 2023 sur la somme de 4.794,86 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic, la société A2BCD, la somme de 1.100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer ;
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic, la société A2BCD, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT