Remariage et Droits de Réversion : Clarification des Obligations de Remboursement

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Remariage et Droits de Réversion : Clarification des Obligations de Remboursement

Exposé du Litige

M. [O] [X] reçoit une pension de réversion d’AG2R AGIRC ARRCO suite au décès de sa seconde épouse, Mme [B] [G], le 21 mars 2008. Le 18 avril 2023, M. [X] informe AG2R AGIRC ARRCO de son remariage survenu le 23 avril 2011. Le 3 août 2023, AG2R AGIRC ARRCO notifie à M. [X] la suppression de sa pension de réversion, invoquant l’article 27 de l’annexe A de l’accord du 8 décembre 1961, qui stipule que les droits de réversion sont annulés en cas de remariage. M. [X] conteste cette décision par courrier le 9 août 2023, affirmant son droit à la pension. Le 16 août 2023, AG2R AGIRC ARRCO refuse sa demande et exige le remboursement de 42 103,12 euros pour les pensions indûment perçues entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2023. Le 24 octobre 2023, AG2R AGIRC ARRCO met en demeure M. [X] de rembourser cette somme dans un délai de 15 jours.

Prétentions et Moyens des Parties

Le 21 février 2024, AG2R AGIRC ARRCO assigne M. [X] devant le tribunal judiciaire de Meaux, demandant le remboursement de 42 103,12 euros, des intérêts légaux, 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la prise en charge des dépens. AG2R AGIRC ARRCO justifie sa demande par les articles 1302 et 1302-1 du code civil, affirmant que M. [X] a perçu indûment des pensions de réversion après son remariage. M. [X], n’ayant pas constitué avocat, est réputé avoir été assigné régulièrement. La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2024, et l’affaire a été plaidée le 3 septembre 2024, avec délibéré prévu pour le 7 novembre 2024.

Motifs de la Décision

Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement nécessite une dette, et ce qui a été reçu sans être dû doit être restitué. La restitution n’est pas applicable aux obligations naturelles acquittées volontairement. L’article 1302-1 stipule que celui qui reçoit indûment doit restituer. Bien qu’AG2R AGIRC ARRCO n’ait pas fourni de preuves de paiement, M. [X] a reconnu avoir perçu la pension. AG2R AGIRC ARRCO démontre le caractère indu du versement en se référant à l’article 27 de l’annexe A, précisant que les droits de réversion sont annulés en cas de remariage, ce qui est le cas de M. [X] depuis le 23 avril 2011. Cependant, AG2R AGIRC ARRCO n’a pas justifié le montant réclamé, rendant la créance non liquide. Par conséquent, la demande de remboursement de 42 103,12 euros est rejetée.

Demandes Accessoires

AG2R AGIRC ARRCO, étant la partie perdante, est condamnée aux dépens. De plus, sa demande de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée. La décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
RG
24/00829
– N° RG 24/00829 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNC7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l’ordonnance de
clôture : 27 Mai 2024

Minute n°24/891

N° RG 24/00829 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNC7

le

CCC : dossier

FE :
-Me CAILLABOUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Organisme AG2R AGIRC ARRCO Institution de retraite complémentaire
[Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l’audience publique du 03 Septembre 2024,
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

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EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X] est allocataire d’une pension de réversion versée par AG2R AGIRC ARRCO au titre de l’activité salariée de sa seconde épouse Mme [B] [G] décédée le 21 mars 2008.
Par courrier du 18 avril 2023, M. [X] a informé AG2R AGIRC ARRCO qu’il s’était remarié le 23 avril 2011.
Par courrier du 3 août 2023, AGR AGIRC ARRCO a informé M. [X] de la suppression du versement de sa pension de réversion, en lui indiquant qu’en application de l’article 27 de l’annexe A de l’accord du 8 décembre 1961 repris à l’article 111 du nouvel accord du 17 mai 2017, les droits de réversion étaient supprimés en cas de remariage.
Par courrier du 9 août 2023, M. [X] a contesté cette décision en indiquant qu’il avait droit à sa pension de réversion car il était marié.
Par courriel du 16 août 2023, AG2R AGIRC ARRCO a refusé de faire droit à la demande de M. [X] et lui a demandé de lui rembourser la somme de 42 103,12 euros au titre des pensions de réversion indument perçues pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2023 du fait de son remariage le 23 avril 2011.
Par courrier du 24 octobre 2023, AG2R AGIRC ARRCO a mis en demeure M. [X] de lui payer la somme de 42 103,12 euros au titre des pensions de réversions indument perçues pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2023 dans un délai de 15 jours.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 21 février 2024, AG2R AGIRC ARRCO a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir :
-Condamner à lui payer la somme de 42.103,12 € au titre des pensions de réversion indument versées entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
-Condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner en tous les dépens.
-Dire qu’il n’existe aucun élément de nature à exclure le prononcé de l’exécution provisoire.
AG2R AGIRC ARRCO fonde sa demande en paiement sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil et fait valoir qu’elle est fondée à réclamer à M. [X] les pensions de réversion qu’elle lui a indûment versées du 1er juillet 2011 au 30 juin 2023 d’un montant total de 42 103,12 euros du fait de son remariage le 23 avril 2011. Elle indique qu’en application de l’article 27 de l’annexe A de l’accord du 8 décembre 1961 repris à l’article 111 du nouvel accord du 17 mai 2017, les droits de réversion sont supprimés en cas de remariage.
M. [X], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2024 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 42 103,12 euros de AG2R AGIRC ARRCO
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il appartient au solvens de démontrer l’existence du paiement et le caractère indu de ce paiement.
En l’espèce, bien que AG2R AGIRC ARRCO ne produise aucun relevé de compte retraite ou preuve de virement de ces sommes à M. [X] au titre de la pension de réversion, ce dernier reconnait dans les différents courriers versés aux débats avoir perçu une pension de réversion puisqu’il conteste l’arrêt de son versement.
AGR AGIRC ARRCO démontre également le caractère indu du versement de la pension de réversion à M. [X] dès en se prévalant de l’article 27 de l’annexe A de l’accord du 8 décembre 1961 repris à l’article 111 du nouvel accord du 17 mai 2017 aux terme duquel les droits de réversion sont supprimés en cas de remariage. Or il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] s’est remarié le 23 avril 2011, de sorte qu’il ne pouvait plus bénéficier de la pension de réversion à compter de cette date.
Cependant, AG2R AGIRC ARRCO ne produit aucun document de nature à justifier le montant de la somme réclamée à M. [X] tel qu’un décompte ou des relevés de prestations.
Dès lors, le demandeur ne justifie pas du montant des pensions indûment perçues par M. [X] dont il réclame le remboursement, de sorte que la créance invoquée par AG2R AGIRC ARRCO n’est pas liquide et qu’il ne peut en réclamer le paiement à M. [X] en l’état des documents communiqués.
En conséquence, AG2R AGIRC ARRCO sera débouté de sa demande de condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 42 103,12 euros au titre des pensions de réversions indûment perçues pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
AG2R AGIRC ARRCO, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du présent jugement, AG2R AGIRC ARRCO sera par conséquent débouté de sa demande de condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE AG2R AGIRC ARRCO de sa demande de condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 42 103,12 euros au titre des pensions de réversions indûment perçues pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2023 ;
CONDAMNE AG2R AGIRC ARRCO aux dépens ;
DEBOUTE AG2R AGIRC ARRCO de sa demande de condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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