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Contexte de l’affaireEn décembre 2021, le locataire de M. et Mme [H], propriétaires d’un appartement au Havre, rencontre des problèmes d’évacuation des eaux usées. Le syndic de copropriété, la société CYTIA LECOURTOIS, fait réaliser des travaux pour résoudre ces problèmes. Décision de l’assemblée généraleLe 26 avril 2022, l’assemblée générale des copropriétaires décide d’imputer aux époux [H] la somme de 4 671,07 euros pour les travaux effectués par les sociétés VAUCLIN et HYDROTER. Les époux [H] contestent cette décision et assignent le syndicat des copropriétaires. Arguments des époux [H]Les époux [H] soutiennent qu’il y a eu un abus de majorité lors de la décision de l’assemblée générale. Ils affirment que les travaux auraient dû être financés par le fonds de travaux et que la décision d’imputer les frais à leur charge n’est pas justifiée. Ils contestent également le lien de causalité entre leurs travaux et l’obstruction de la colonne d’évacuation. Position du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires, représenté par la société CITYA LECOURTOIS, demande le rejet des demandes des époux [H]. Il soutient que ces derniers sont responsables des dégradations ayant affecté la colonne d’évacuation en raison de travaux réalisés dans leur appartement. Analyse du tribunalLe tribunal examine la demande d’annulation de la résolution n° 13. Il conclut que les époux [H] n’ont pas prouvé l’abus de majorité et que la décision de l’assemblée générale était fondée sur des motifs valables. Les travaux réalisés par les époux [H] sont identifiés comme la cause de l’obstruction. Décision finale du tribunalLe tribunal déboute les époux [H] de toutes leurs demandes et les condamne à payer la somme de 4 671,07 euros au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [H] sont également condamnés aux dépens de l’instance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
——–
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/01150 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F7EZ
NAC: 71F Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DEMANDEURS:
Monsieur [T], [P], [M] [H]
né le 13 Octobre 1979 à BONDY (93), demeurant 13 rue du Moutier – 94370 SUCY-EN-BRIE
représenté par la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
Madame [D] [C] épouse [H]
née le 22 Octobre 1980 à PARIS (20ème), demeurant 13 rue du Moutier – 94370 SUCY-EN-BRIE
représentée par la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILOT S23 B ET D sis 257-265 Boulevard François 1er – 76600 LE HAVRE
représenté par son syndic la société CYTIA LECOURTOIS dont le siège social est situé 30-32 avenue Foch, 76600 LE HAVRE
représentée par la SCP HUCHET DOIN, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 05 Septembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
En décembre 2021, le locataire de M. et Mme [H], propriétaires d’un appartement au 4ème étage au sein de la résidence « Ilot S 23 B et D » boulevard François 1er au Havre (76), constate des difficultés d’évacuation des eaux usées de l’évier et de la machine à laver.
Le syndic de copropriété, représenté par la société CYTIA LECOURTOIS en qualité de syndic, fait réaliser des travaux de sondage et de retrait des résidus.
Par résolution n° 13 du 26 avril 2022, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence a décidé d’imputer aux consorts [H] la somme de 4 671,07 euros, correspondant aux factures des sociétés VAUCLIN et HYDROTER.
S’opposant à cette imputation et contestant leur responsabilité quant à l’existence de gravats au sein de la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble litigieux, les époux [H] ont donné assignation, par acte du 20 juin 2022, au syndicat des copropriétaires, aux fins de voir :
Annuler la résolution n°13 votée par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires ;Ordonner une répartition des factures émises par les sociétés VAUCLIN et HYDROTER entre l’ensemble des propriétaires et ce conformément à la répartition des charges figurant au règlement de la copropriété ;Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.Aux soutien de leurs demandes, les époux [H] font valoir l’existence d’un abus de majorité par l’assemblée générale, qui a préféré privilégier les intérêts individuels de certains copropriétaires, alors que les travaux réalisés étaient indispensables à l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble ; ils estiment que l’assemblée générale ne saurait modifier la répartition des charges de copropriété, tel que fixé par le règlement de copropriété, et imputer des travaux effectués sur une partie commune à leur seule charge sans commettre un tel abus ; ils précisent que les travaux litigieux auraient dû être financés par le fonds de travaux destiné à financer des réparations non anticipées et ajoutent que la décision d’imputer ces travaux à leur seul lot de copropriété n’est justifié par aucun élément objectif, ni par un lien de causalité entre l’existence de graviers dans la colonne d’évacuation des eaux usées et une quelconque faute de leur part ; ils précisent que les travaux réalisés dans leur appartement au cours de l’année 2020 sont étrangers à l’obstruction de la colonne d’évacuation en avril 2021 ; ils estiment au vu de l’état de la colonne des eaux usées au niveau des 2 et 3ème étage que l’origine de l’obstruction ne peut être identifiée ; enfin, ils font état de la réserve du syndic lors de la résolution litigieuse.
***
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Ilot S23 B & D » représenté par son syndic en exercice la société CITYA LECOURTOIS conclut au débouté des époux [H] ; il estime que la somme de 4 671,07 euros réglée pour traiter l’obstruction de la colonne des eaux usées de l’immeuble et ses conséquences dommageables n’a pas vocation à être supportée par la collectivité des copropriétaires, mais par les seuls époux [H], responsables des dégradations ayant affecté la colonne d’évacuation en faisant un usage détourné et irrégulier de ladite colonne à l’occasion de travaux purement privatifs ; reconventionnellement, le syndicat sollicite la condamnation in solidum des époux [H] au paiement de la somme en principal de 4 671,07 euros du chef du cout des travaux exposés ainsi que celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
Le syndic en exercice de la résidence « Ilot S23 B & D » a confié aux sociétés HYDROTER et VAUCLIN les opérations d’investigation, de débouchage et de restauration de la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble litigieux et a réglé les factures correspondantes pour un total de 4 671,07 euros TTC.
L’assemblée générale de la résidence « Ilot S23 B & D », par délibération du 26 avril 2022, a décidé dans sa résolution n°13 d’imputer ces factures à Monsieur [H], du fait des conséquences de travaux menés par ce dernier.
Il s’agit de la résolution dont il est demandé l’annulation sur le fondement d’un abus de majorité.
– Sur la demande principale d’annulation de la résolution n° 13
Il appartient au copropriétaire, qui demande la nullité d’une décision fondée sur un abus de majorité, de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment de copropriétaires minoritaires.
En l’espèce, ladite résolution a été votée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés (article 25-1 de la loi du 10 juillet 1985), étant observé que les époux [H] n’étaient ni présents ni représentés
Le procès-verbal mentionne que les copropriétaires, malgré la réserve du syndic, sont unanimes pour que l’intégralité des dépenses soit imputée à M. [H] du fait des conséquences de travaux menés par ce dernier.
Les époux [H] contestent le lien de causalité entre les travaux réalisés dans leur appartement et l’obstruction de la colonne des eaux usées ayant nécessité les dépenses litigieuses.
Cependant, il résulte du compte rendu de la société HYDROTER que le point de blocage a été localisé « sous le Y de l’appartement du 3ème étage », au niveau duquel il a été constaté dans la colonne des eaux usées la présence de colle à carrelage et ciment.
Si les époux [H] reconnaissent avoir effectué dans leur logement des travaux de rénovation, ils soutiennent que d’autres matériaux, en particulier des graviers, seraient à l’origine de l’obstruction.
La présence de graviers comme cause possible de l’obstruction n’apparaît pas dans le compte rendu de la société HYDROTER, qui ne conclut pas à cette possibilité.
La présence de graviers apparait dans la description des opérations effectuées par ladite société en décembre 2021, qui les localise dans la colonne des eaux usées au niveau du 2ème étage.
Si les graviers étaient la cause de l’obstruction litigieuse dans l’appartement du 4ème étage, les appartements des 2eme et 3ème étage auraient également subi un problème similaire.
Les époux [H] ne démontrent ni n’allèguent une telle nuisance pour les étages inférieurs, antérieure ou concomitante à celle subie dans leur appartement
Compte tenu de ce que seul leur appartement au 4eme étage a fait l’objet d’un problème d’évacuation, seuls les résidus les plus hauts localisés par la caméra de la société HYDROTER, à savoir : la colle à carrelage et le ciment sous le Y de l’appartement du 3ème étage sont responsables de l’obstruction litigieuse.
Les travaux réalisés par les époux [H] (notamment une nouvelle cuisine aménagée selon les attestations produites aux débats) sont donc à l’origine de la présence de colle à carrelage et de ciment dans la colonne des eaux usées.
A cet égard, le tribunal estime mal fondée la demande des époux [H] de voir déclarer irrecevables lesdites attestations, la qualité de copropriétaires des témoins ne pouvant laisser présumer, sans aucune preuve, leur partialité et leur mauvaise foi.
Aux termes du règlement de copropriété produit aux débats : « Chaque propriétaire peur user librement des parties communes, à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires ; nul ne pourra encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, et ne pourra constituer dans les parties communes de dépôts d’ordures ménagères ou de déchets quelconques. »
Par ailleurs, l’article 3.10 dudit règlement prévoit que : « chaque propriétaire sera responsable à l’égard tant du syndicat que tout autre copropriétaire des troubles de jouissance et infractions aux dispositions du règlement, dont lui-même, sa famille, ses préposés, ses locataires ou occupants quelconques des locaux lui appartenant, seraient directement ou indirectement les auteurs, ainsi que des conséquences dommageables résultant de sa faute ou de sa négligence et de celle de ses préposés ou par le fait d’une chose ou d’une personne dont il est légalement responsable. »
En vertu du règlement de copropriété, l’encombrement par les époux [H] de la colonne des eaux usées, partie commune, engage leur responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires pour les conséquences dommageables résultant de leur faute.
La délibération n°13 a donc été adoptée sur une disposition du règlement de copropriété, en considération du compte rendu de la société HYDROTER et des factures mis à la disposition des copropriétaires.
Elle n’a donc pas été prise sans motif valable.
Par ailleurs, en l’absence de preuve par les époux [H] de ce que d’autres propriétaires seraient également responsables de l’obstruction de décembre 2021, il y a lieu de considérer que ladite délibération n’a pas été prise dans le but de favoriser d’autres propriétaires responsables.
Enfin, le choix de l’assemblée générale de ne pas faire appel au fonds de travaux et d’écarter la réserve du syndic ne caractérise pas davantage un abus de majorité, compte tenu du seul motif ayant fondé la délibération, à savoir l’encombrement de la colonne des eaux usées du fait des époux [H].
Leur demande de voir prononcer la nullité de la délibération pour abus de majorité sera rejetée.
– Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Les décisions de l’assemblé générale s’imposent aux copropriétaires.
En vertu de l’article 17 1er alinéa de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au syndic en exercice de faire exécuter lesdites décisions.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « Ilot S23 B & D » représenté par son syndic en exercice de voir condamner les époux [H] à payer la somme de 4 671,07 euros, en exécution de la délibération n°13.
L’équité commande de condamner les époux [H], tenus aux dépens, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Ilot S23 B & D » représenté par son syndic en exercice la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DEBOUTE M. [T] [H] et Mme [D] [C] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [H] et Mme [D] [C] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Ilot S23 B & D » représenté par son syndic en exercice, la société CITYA LECOURTOIS, la somme de 4 671,07 euros (quatre mille six cents soixante et onze euros et sept centimes) en exécution de la délibération n°13 ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [H] et Mme [D] [C] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Ilot S23 B & D » représenté par son syndic en exercice, la société CITYA LECOURTOIS, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [H] et Mme [D] [C] épouse [H] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,