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L’usage à des fins de publicité sur les réseaux sociaux, de photographies incluant un mobilier original (protégé par le droit d’auteur) caractérise une contrefaçon par reproduction illicite (50.000 euros de dommages et intérêts).
En l’espèce, les publications litigieuses mettent en scène des donuts avec pour décor les boutiques Royal Donuts France et leurs mobiliers et notamment des chaises Baba (éligible à la protection du droit d’auteur). La chaise Baba présente une combinaison : D’une assise arrondie, recouverte d’un tissu clair, l’ensemble conférant un effet molletonné ; D’un dossier constitué d’un cercle évidé, recouvert du même tissu que l’assise, l’ensemble conférant un effet molletonné ;Une ceinture, des montants et un piètement parfaitement homogènes, réalisés en chaîne massif brossé de coloris clair et dotés de contours arrondis ;Des pieds légèrement évasés vers le sol ; La chaise présente un aspect épuré et commode ; la symétrie rappelle l’Art déco et le choix des matériaux, notamment le chêne, lui donne un aspect d’ensemble massif, en contraste avec le tissu molletonné. Il ressort de ces éléments un parti pris esthétique de l’auteur, reflétant l’empreinte de la personnalité de Mme [F] [V], de sorte que l’œuvre est originale. La chaise Baba a donc bénéficié de la protection au titre du droit d’auteur. Pour rappel, saisi d’une demande au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, le tribunal est tenu de rechercher préalablement si l’œuvre en cause répond à l’exigence d’originalité. L’alinéa 1 de l’article L. 111-1 du code de la propriété littéraire et artistique dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article L. 112-2 14 ° du code de la propriété littéraire et artistique dispose que « sont considérés notamment comme œuvre de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure ». L’œuvre est originale lorsqu’elle est une création intellectuelle propre à son auteur. |
Résumé de l’affaire : La SAS [F] [V] Architecture, présidée par Mme [F] [V], a accusé la société Royal Donuts France de contrefaçon concernant la chaise BABA, conçue par Mme [F] [V]. Après une mise en demeure le 3 février 2023, la SAS et Mme [F] [V] ont assigné Royal Donuts France en justice le 17 octobre 2023, demandant des dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale, ainsi qu’une injonction de cesser l’exploitation de la chaise BABA. L’affaire a été clôturée le 13 décembre 2023 et fixée pour plaidoiries le 7 mai 2024.
Les demandeurs ont soutenu que le modèle de chaise BABA est original et protégé par le droit d’auteur, et ont demandé des indemnités pour préjudice matériel et moral, ainsi que des mesures d’interdiction et de destruction des copies contrefaisantes. Royal Donuts France, bien que citée, n’a pas comparu. Le tribunal a déclaré Royal Donuts France responsable de contrefaçon, condamnant la société à verser 50.000 euros à la SAS [F] [V] Architecture et 5.000 euros à Mme [F] [V] pour leurs préjudices respectifs. Il a ordonné à Royal Donuts France de cesser l’importation et l’exposition des chaises contrefaisantes, ainsi que de retirer les publications les reproduisant. Les demandes de destruction du mobilier litigieux et de publication du jugement ont été rejetées. Royal Donuts France a également été condamnée à payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 01
N° RG 23/09494 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSRR
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSES:
S.A.S. [F] [V] Architecture,
immatriculée sous le n° B 828 142 737 au RCS de Paris, représentée par sa présidente, Madame [F] [V], dûment habilitée aux fins des présentes
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Dorothée BARTHELEMY DELAHAYE, avocat au barreau de PARIS, Me Solène DAGUIER, avocat au barreau de PARIS, plaidants
Mme [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2] / Espagne
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Dorothée BARTHELEMY DELAHAYE, avocat au barreau de PARIS, Me Solène DAGUIER, avocat au barreau de PARIS, plaidants
DÉFENDERESSE:
S.A.S. Royal Donuts France,
immatriculée sous le n° B 909 000 937 au RCS de Lille Métropole, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Décembre 2023, avec effet au 13 Décembre 2023.
A l’audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
La SAS [F] [V] Architecture, dont la présidente est Mme [F] [V], commercialise des articles d’ameublement ainsi que des prestations d’architecture créés ou conçus par Mme [F] [V].
Suivant lettre recommandée en date du 3 février 2023, le conseil de la SAS [F] [V] Architecture et de Mme [F] [V] a mis en demeure la société Royal Donuts France de cesser la contrefaçon de la chaise BABA qui a été conçue par Mme [F] [V] et commercialisée par la SAS [F] [V] Architecture.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, la société [F] [V] Architecture et Mme [F] [V] ont fait assigner Royal Donuts France en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale ainsi qu’en injonction sous astreinte de cesser d’exploiter la chaise BABA.
La clôture est intervenue le 13 décembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2024.
Au terme de son acte introductif d’instance, la société [F] [V] Architecture et Mme [F] [V] demandent de :
Dire et juger que le modèle de chaise « BABA » est original et bénéficie d’une protection au titre du droit d’auteur ;
Dire et juger que Madame [F] [V] et la société [F] [V] Architecture sont recevables à agir au titre de leurs droits respectifs sur le modèle de chaise « BABA »;
Dire et juger que la société Royal Donuts France a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au détriment de Madame [F] [V] et de la société [F] [V] Architecture.
En conséquence:
Condamner la société Royal Donuts France à verser à la société [F] [V] Architecture la somme forfaitaire de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société Royal Donuts France à verser à Madame [F] [V] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la société Royal Donuts France a commis des actes parasitaires au détriment de la société [F] [V] Architecture.
En conséquence:
Condamner la société Royal Donuts France à verser à la société [F] [V] Architecture la somme forfaitaire de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices commercial et de ternissement.
En toute hypothèse :
Faire interdiction à la société Royal Donuts France, et ce sur l’ensemble du territoire national, de commander, faire importer, détenir et exposer dans un espace public le Mobilier Litigieux, sous astreinte définitive de 300 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la destruction, sous contrôle d’un huissier de justice, aux frais exclusifs de la défenderesse et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l’ensemble du Mobilier Litigieux, et le cas échéant des publicités et autres matériels reproduisant les copies de la chaise « BABA » ;
Ordonner le retrait, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du troisième jour ouvrable suivant la notification du jugement à intervenir, de l’ensemble des publications reproduisant le Mobilier Litigieux, quel que soit le support de diffusion, et notamment sur les sites Internet et réseaux sociaux de la société Royal Donuts France et de ses franchisés ;29
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de Madame [F] [V], aux frais exclusifs de la défenderesse et dans la limite de 5.000 euros HT par publication, de l’insertion suivante :
« Par jugement du…, le Tribunal Judiciaire de Lille a jugé que la société Royal Donuts France avait commis des actes de contrefaçon (ou de parasitisme à l’encontre de Madame [F] [V] et de la société [F] [V] Architecture du fait de l’importation et de l’exploitation de copies de leur chaise « BABA » et l’a condamnée à verser à la société [F] [V] Architecture la somme de … et à Madame [F] [V] la somme de à titre de dommages et intérêts » ;
Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, par extraits ou résumé, en caractères Times New Roman de taille 11 minimum, sur la page d’accueil du site internet https: //www.royal-donuts.fr et sur une surface totale correspondant à un tiers du support, pendant une période de trois semaines à compter de la signification du jugement ;
Condamner la société Royal Donuts France à verser à la société [F] [V] Architecture la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Royal Donuts France aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs au procès-verbal de constat.
Bien que citée à personne (acte remis à M. [N] [G], le président), Royal Donuts France n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Sur les demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur
La société [F] [V] Architecture et Mme [F] [V] prétendent, sur le fondement de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, que la chaise dite BABA est originale.
Les requérantes décrivent l’originalité ainsi : la combinaison d’éléments lui conférant une physionomie propre :
Une assise arrondie, recouverte d’un tissu clair d’aspect bouilli, conférant à l’ensemble un effet molletonné ;Un dossier constitué d’un cercle évidé présentant un effet également molletonné par l’usage du même tissu clair d’aspect bouilli ;Une ceinture, des montants et un piètement parfaitement homogènes, réalisés en chaîne massif brossé de coloris clair et dotés de contours arrondis ;Des pieds légèrement évasés vers le sol.
Elles estiment que la chaise BABA a été divulguée en novembre 2019 sur les réseaux sociaux de la société.
Elles exposent que le mobilier des boutiques de la société Royal Donuts France est contrefaisant en ce que leurs chaises donnent à voir :
La traversée évidée évoquant la forme d’un donut ;La structure arrondie de l’assise, de la ceinture, des montants des pieds ;L’harmonisation des éléments de maintien en bois brossé de coloris clair ; Les pieds légèrement évasés vers le sol ;Le contraste entre les matériaux (tissu molletonné / bois) et les coloris (ivoire / bois clair)
Elles concluent que la détention et l’exploitation de ce mobilier est constitutif de contrefaçon.
La société [F] [V] Architecture et Mme [F] [V] sollicitent le paiement d’une somme forfaitaire au titre de leur préjudice matériel. Elles précisent qu’environ soixante chaises contrefaisantes semblent être exploitées au vu des seules diffusions sur les réseaux sociaux. Elles rappellent que le prix d’une chaise BABA est de 3.200 euros HT (2.400 HT dans l’hypothèse d’une remise pour un prix distributeur) Elles estiment donc que la somme minimum correspondant aux droits qui auraient été dus si l’auteur avait demandé l’autorisation est de 144.000 euros.
Mme [F] [V] demande par ailleurs un préjudice moral.
SUR CE,
Sur l’originalité de la chaise BABA et la titularité de droits d’auteurs des requérantes
Saisi d’une demande au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, le tribunal est tenu de rechercher préalablement si l’œuvre en cause répond à l’exigence d’originalité.
L’alinéa 1 de l’article L. 111-1 du code de la propriété littéraire et artistique dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
L’article L. 112-2 14 ° du code de la propriété littéraire et artistique dispose que « sont considérés notamment comme œuvre de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure ».
L’œuvre est originale lorsqu’elle est une création intellectuelle propre à son auteur.
En l’espèce, les requérantes prétendent être titulaire de droits patrimoniaux sur la chaise BABA qui a fait l’objet d’une divulgation en novembre 2019 par la société La société [F] [V] Architecture.
La chaise BABA présente une combinaison :
D’une assise arrondie, recouverte d’un tissu clair, l’ensemble conférant un effet molletonné ;D’un dossier constitué d’un cercle évidé, recouvert du même tissu que l’assise, l’ensemble conférant un effet molletonné ;Une ceinture, des montants et un piètement parfaitement homogènes, réalisés en chaîne massif brossé de coloris clair et dotés de contours arrondis ;Des pieds légèrement évasés vers le sol ;
La chaise présente un aspect épuré et commode ; la symétrie rappelle l’Art déco et le choix des matériaux, notamment le chêne, lui donne un aspect d’ensemble massif, en contraste avec le tissu molletonné. Il ressort de ces éléments un parti pris esthétique de l’auteur, reflétant l’empreinte de la personnalité de Mme [F] [V], de sorte que l’œuvre est originale.
Ainsi, la chaise BABA doit bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur.
Les requérantes versent aux débats la preuve :
d’actes de possession telles des publications de revues spécialisées, dans lesquelles Mme [F] [V] expose ses réalisations et ses projets,
des actes de commercialisation de la part de la société [F] [V] Architecture.
Elles sont donc bien fondées à se prévaloir de droits patrimoniaux sur la chaise BABA.
2) Sur la contrefaçon alléguée
L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ».
En l’espèce, les requérantes se plaignent du mobilier présent dans les enseignes de la société Royal Donuts France. Elles versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 janvier 2023 dans lequel il est reproduit la réclame diffusée sur les comptes « royal.donut.nancy » « royaldonuts_lagarde » « royaldonuts_cannes » « royaldonuts.france.officiel » du réseau social instagram ainsi que les publications des comptes Royal Donuts France sur le réseau social Facebook.
Le tribunal constate que les publications litigieuses mettent en scène des donuts avec pour décor les boutiques et leurs mobiliers et notamment des chaises.
Il est reproché par les requérantes une mise en avant, dans les campagnes de publicité de la société Royal Donuts France, de chaises contrefaisantes de la chaise BABA.
Le tribunal observe que les chaises litigieuses présentent une combinaison :
D’une assise arrondie couverte d’un tissu, l’ensemble conférant un effet molletonné ;D’un dossier constitué d’un cercle évidé, recouvert du même tissu que l’assise, l’ensemble conférant un effet molletonné ;Une structure arrondie de la ceinture, des montants et des pieds ;L’utilisation d’un contraste des matériaux entre le bois et le tissu molletonné ;L’usage d’un bois clair et d’un tissu clair ;
Sans être identique (cercle évidé moins rempli, utilisation d’un bois moins noble que le chêne pour les pieds, les montants et le cerclage), les chaises litigieuses donnent une impression d’ensemble de grande ressemblance notamment en raison de la reprise des éléments caractéristiques de la chaise BABA tel que :
la combinaison d’une assise arrondie, d’un dossier constitué d’un cercle évidé ainsi que de la structure arrondie de la ceinture, des montants et des pieds ; Le contraste entre les matériaux et notamment l’utilisation du bois pour la structure de la chaise (pieds, montants et cerclage) et d’un tissu molletonné pour l’assise et le dossier ; L’usage de couleurs claires ;
Dans ces conditions, le tribunal juge que les chaises litigieuses sont constitutives d’une reprise partielle de la chaise BABA. Par ailleurs, l’usage à des fins de publicité sur les réseaux sociaux ainsi que le choix de ce mobilier pour garnir les enseignes caractérisent la reproduction illicite.
La société [F] [V] Architecture et Mme [F] [V] sont donc bien fondées en leur demande en contrefaçon de la chaise BABA.
3) Sur les réparations de la contrefaçon de la chaise BABA
L’alinéa 2 de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».
En l’espèce, la société [F] [V] Architecture et Mme [F] [V] sollicitent expressément une indemnité forfaitaire afin de réparer le préjudice matériel subi par les contrefaçons de la chaise BABA.
Afin d’évaluer les droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, les requérantes allègues que la chaise BABA est vendue au public au prix unitaire de 3.200 euros HT et renvoi à leur pièce n°13 pour justifier leurs assertions. Toutefois, la pièce n° 13 intitulée « extrait de magasines » se révèle être des impressions ou capture d’écran d’extraits de plusieurs presses et ne sont pas suffisamment lisibles pour y apercevoir un éventuel prix qui serait mentionné au sujet de la chaise BABA.
Par ailleurs, elles estiment que le nombre de reproduction illicites de chaise baba est d’au moins soixante en procédant à un comptage manuel des chaises litigieuses sur les diffusions qui ont été opérées par Royal Donuts France et ses franchisés. Cependant, s’agissant de plusieurs diffusions pour chaque compte, il n’est pas exclu qu’une même chaise ait fait l’objet de plusieurs photographies.
Il y a lieu de dénombrer un nombre minimum de reproductions illicites :
S’agissant du compte instagram « royal.donut.nancy » : 2 chaises minimum ;S’agissant du compte instagram « royaldonuts_lagarde » : 1 chaise minimum ;S’agissant du compte instagram « royaldonuts_cannes » : 2 chaises minimum ;S’agissant du compte instagram « royaldonuts.france.officiel » 7 chaises minimum ;
Il est certain que les chaises litigieuses, et notamment les assises dont le cerclage évidé peut renvoyer à l’image du donut, sont mises en scène dans le cadre des réclames, ce qui porte atteinte à l’image de l’œuvre.
Dans ces conditions, il convient de fixer forfaitairement un préjudice matériel à hauteur de 50.000 euros.
S’agissant du préjudice moral, Mme [F] [V] subi une banalisation de sa création, notamment du fait de la diffusion massive de celle-ci au profit d’une chaîne de restauration rapide. Le préjudice moral sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
La société Royal Donut France sera ainsi condamnée à payer la société [F] [V] Architecture la somme de 50.000 euros à titre de préjudice matériel et à Mme [F] [V] la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a lieu d’interdire l’usage des reproductions illicites sous astreinte de 300 euros par infraction constatée dans les conditions prévues au dispositif de la décision.
Il y a également lieu d’ordonner sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard le retrait des publications reproduisant le mobilier litigieux quel que soit le support de diffusion et notamment sur les sites internet et réseaux sociaux de la société Royal Donuts France et de ses franchisés.
En revanche, la mesure de destruction sous astreinte du mobilier litigieux se heurte à l’absence de localisation par les requérantes des enseignes qui ont procédé aux publicités sur les réseaux sociaux. Il convient ainsi de rejeter la demande.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures de publications, que ce soit dans des revues ou sur le site internet de Royal Donuts France, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
La société Royal Donuts France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Les dépens seront recouvrés directement par Me Dorothée Barthélemy Delahaye pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En revanche, le procès-verbal de commissaire de justice du 23 janvier 2023 est constitutif de frais irrépétibles et ne seront donc pas compris dans les dépens.
Il convient enfin de condamner la société Royal Donuts France à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Royal Donuts France responsable de contrefaçon de la chaise BABA ;
CONDAMNE Royal Donuts France à payer :
La somme de 50.000 euros à la société [F] [V] Architecture au titre de son préjudice matériel ;
La somme de 5.000 euros à [F] [V] au titre de son préjudice moral ;
ORDONNE à Royal Donuts France de cesser la commande, l’importation, la détention et l’exposition dans un espace public des chaises contrefaisantes de la chaise BABA sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter du mois suivant la signification du jugement ;
ORDONNE à Royal Donuts France de retirer l’ensemble des publications reproduisant la chaise contrefaisante de la chaise BABA, quel que soit le support de diffusion, et notamment sur ses sites internet et les réseaux sociaux, sous astreinte provisoire journalière de 50 euros à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de quatre mois ;
DEBOUTE la société [F] [V] Architecture et Mme [F] [V] Architecture de leur demande en destruction du mobilier litigieux ;
DEBOUTE la société [F] [V] Architecture et Mme [F] [V] Architecture de leur demande de publication du jugement dans des revues spécialisées ou sur le site internet de Royal Donuts France ;
Les DEBOUTE de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Royal Donuts France à payer à la société [F] [V] Architecture la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Royal Donuts France aux dépens qui seront recouvrés directement par Me Dorothée Barthélemy Delahaye pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT que les dépens ne comprendront pas le coût du procès-verbal de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER