Interdiction d’exploiter un film : médiation ordonnée

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Interdiction d’exploiter un film : médiation ordonnée
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Y compris en matière audiovisuelle, la médiation s’impose.

Selon les articles 128 et suivants du code de procédure civile les dispositions susvisées, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.

La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.

Lorsque le juge délègue sa mission de conciliation, il désigne à cet effet un conciliateur de justice, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois.

Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.

En l’espèce, la demande d’interdiction d’exploiter un film relève des matières dans lesquelles une conciliation est souhaitable dans l’intérêt des parties et n’est pas contraire à l’article 6 du code civil.

Résumé de l’affaire : La société Liberté films, fondée par Mme [B] [G], a signé deux contrats de distribution avec la société La Traverse pour la distribution de films. Après la résiliation du premier contrat par La Traverse, Liberté films a demandé l’arrêt de l’exploitation du second contrat, sans succès. En avril 2023, Mme [B] [G] et Liberté films ont assigné La Traverse en justice pour obtenir la résolution du contrat, l’interdiction d’exploiter le film [R] … l’insoumise et des réparations pour le préjudice subi. Le tribunal a décidé de tenter une conciliation, considérant que cela était dans l’intérêt des parties.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/06807
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

N° RG 23/06807
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVU2

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Avril 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Octobre 2024

DEMANDERESSES

Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]

S.A.R.L. LIBERTE FILMS
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentées par Me François POUGET de la FACTORI Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0300

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LA TRAVERSE
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Sylvie BENOLIEL- CLAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0415

Copies délivrées le :
– Maître POUGET #P300 (ccc)
– Maître BENOLIEL-CLAUX #C415 (ccc)
– Mme [P] [Z] <[Courriel 7]>

Décision du 04 octobre 2024
3ème chambre – 2ème section
N° RG 23/06807 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVU2

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

La société Liberté films est une société de production fondée par Mme[B] [G], réalisatrice de cinéma, dont elle exploite les créations. Elle a confié à la société La Traverse un premier contrat de distribution de cinq films le 10 septembre 2020 puis, le 15 décembre 2020, un deuxième contrat de distribution d’un film de Mme [G] intitulé [R] … l’insoumise.

Exposant que la société La traverse avait résilié le premier contrat mais poursuivi l’exécution du second contrat, la société Liberté films lui a demandé de cesser, en vain.

Par assignation du 26 avril 2023, Mme [B] [G] et la société Liberté films ont assigné la société La Traverse devant le tribunal judiciaire en résolution du contrat, interdiction d’exploiter son film [R] … l’insoumise et en réparation du préjudice subi.

Selon les articles 128 et suivants du code de procédure civile les dispositions susvisées, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.

Lorsque le juge délègue sa mission de conciliation, il désigne à cet effet un conciliateur de justice, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.

En l’espèce, la demande relève des matières dans lesquelles une conciliation est souhaitable dans l’intérêt des parties et n’est pas contraire à l’article 6 du code civil.

IL y a lieu, en conséquence, de déléguer la tentative de conciliation suivant les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS une tentative préalable de conciliation ;

DÉLÈGUONS pour y procéder Mme [P] [Z]
<[Courriel 7]>,
conciliatrice de justice, à qui les conseils des parties donneront sans délai les coordonnées nécessaires afin qu’elle convoquer les parties aux lieu, jour et heure qu’elle déterminera ;

DISONS que la conciliatrice disposera d’un délai de deux mois pour accomplir sa mission à compter du jour de la date de notification de la présente décision, délai qui pourra être renouvelé à sa demande ;

DISONS qu’en cas d’échec de la tentative de conciliation, la conciliatrice de justice en informera le juge de la mise en état en précisant la date de la réunion à l’issue de laquelle il a constaté cet échec ;

RAPPELONS que le juge de la mise en état peut mettre fin à la conciliation à tout moment, à la demande de l’une des parties, à l’initiative de la conciliatrice ou d’office ;

DISONS que, sauf saisine à l’initiative de l’une des parties, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025.

Faite et rendue à Paris le 04 Octobre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Irène BENAC


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