Assignation pour contrefaçon : avez-vous vérifié ce point ?

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Assignation pour contrefaçon : avez-vous vérifié ce point ?
Ce point juridique est utile ?

En matière de nullité de l’Assignation pour contrefaçon, pensez à présenter la bonne version de l’Assignation en litige. En l’espèce, la cour n’est pas saisie de la question de la validité de l’assignation en référé du 14 novembre 2018 à propos de laquelle les intimés ont manifestement repris leurs écritures, mais de celle qui a été délivrée le 26 avril 2019 par la société Biscuits Joyeux devant le tribunal judiciaire de Paris. Or cet acte n’a été versé aux débats ni par les intimés, demandeurs à l’exception de nullité, ni par la société appelante. En conséquence, la cour n’est pas en mesure d’apprécier le moyen de nullité et pour ce seul motif, confirmant le jugement sur le point, écartera l’exception de nullité de l’assignation du 26 avril 2019 invoquée par le FDES et la société Grain de Moutarde. Pour rappel, selon l’article 56 du code de procédure civile, ‘L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ‘. Il résulte également de l’article 73 du même code que ‘Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.’ Selon les articles 114 et 115 du code de procédure civile, ‘Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.’

Résumé de l’affaire :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris

Le 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement contradictoire qui a écarté les exceptions de procédure soulevées par le Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde. Il a également rejeté les demandes de la société Les Biscuits Joyeux concernant la contrefaçon de ses marques, ainsi que celles visant l’annulation des marques du Fonds de dotation Emeraude Solidaire. Les demandes de concurrence déloyale ont également été rejetées, tout comme les demandes reconventionnelles du Fonds de dotation et de Grain de Moutarde. La société Les Biscuits Joyeux a été condamnée aux dépens et à verser 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

Appel de la Société Les Biscuits Joyeux

Le 1er juillet 2022, la société Les Biscuits Joyeux a interjeté appel. Dans ses conclusions du 4 octobre 2023, elle a demandé à la cour de recevoir son appel, de déclarer l’assignation valable, et de reconnaître ses droits antérieurs sur la marque « Biscuits Joyeux ». Elle a également soutenu que le Fonds de dotation et Grain de Moutarde avaient commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en utilisant le terme « Joyeux » pour des produits similaires, entraînant un risque de confusion.

Demandes de la Société Les Biscuits Joyeux

La société Les Biscuits Joyeux a demandé la nullité de plusieurs marques contenant le terme « Joyeux » et a exigé l’interdiction de leur usage par le Fonds de dotation et Grain de Moutarde, sous astreinte. Elle a également réclamé des dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale, ainsi que la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans des médias, aux frais des intimés.

Conclusions des Intimés

Le 10 novembre 2023, le Fonds de dotation Emeraude Solidaire et Grain de Moutarde ont demandé à la cour de confirmer le jugement du 10 mai 2022, tout en contestant les demandes reconventionnelles de la société Les Biscuits Joyeux. Ils ont également demandé la nullité de l’assignation et la déclaration d’irrecevabilité des demandes de nullité de marques.

Renonciation et Audiences

Le 17 janvier 2024, la cour a demandé des explications sur la recevabilité de la demande de nullité des marques de l’Union Européenne. Le 30 janvier 2024, la société Les Biscuits Joyeux a renoncé à certaines de ses demandes. Le 31 janvier 2024, les intimés ont demandé à la cour de prendre acte de cette renonciation.

Arrêt de la Cour d’Appel

Le 15 mars 2024, la cour a donné acte de la renonciation de la société Les Biscuits Joyeux concernant certaines marques. Elle a constaté que la société ne demandait pas l’infirmation du jugement, ce qui a conduit à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Paris. La cour a rouvert les débats pour clarifier les conséquences de cette situation.

Conclusions Finales

Le 15 mai 2024, la société Les Biscuits Joyeux a demandé à la cour de statuer sur l’appel et de faire droit à ses prétentions. En réponse, le Fonds de dotation et Grain de Moutarde ont contesté l’effet dévolutif de l’appel. Lors de l’audience du 27 juin 2024, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, stipulant que chaque partie conserverait ses propres frais et dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/12301
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024 (n°100, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/12301 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CGCE2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°19/05009 APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.R.L. LES BISCUITS JOYEUX, agissant en la personne de ses co-gérants, M. [I] [P] et Mme [N] [C] épouse [P], domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 2] Immatriculée au rcs de Saint-Malo sous le numéro 822 560 397 Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 209 Assistée de Me Dorothée BARTHELEMY-DELAHAYE, avocate au barreau de PARIS, toque E 126 INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS FONDS DE DOTATION EMERAUDE SOLIDAIRE Fondation, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculé au siren sous le numéro 529 304 057 E.U.R.L. GRAIN DE MOUTARDE, prise en la personne de son gérant, M. [J] [Z], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 827 853 367 Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065 Assistés de Me Andréa DUFAURE plaidant pour le Cabinet A & O SHERMAN et substituant Me Laëtitia BENARD, avocate au barreau de PARIS, toque J 022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Agnès MARCADE, Conseillère Mme Anne CHAPLY, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, empêchée Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a : – écarté les exceptions de procédure (nullité de l’assignation et incompétence du tribunal) soulevées par le Fonds de dotation émeraude solidaire et la société Grain de moutarde, -rejeté les demandes de la société Les Biscuits Joyeux fondées sur la contrefaçon de ses marques (interdiction d’usage sous astreinte, paiement de dommages-intérêts et publication), ainsi par conséquent que celles aux fins d’annulation des marques du Fonds de dotation Emeraude Solidaire, – rejeté les demandes de la société Les Biscuits Joyeux fondées sur la concurrence déloyale, – rejeté les demandes reconventionnelles du Fonds de dotation Emeraude Solidaire et de la société Grain de Moutarde, – condamné la société Les Biscuits Joyeux aux dépens et autorisé Me Laëtitia Bénard à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, – condamné la société Les Biscuits Joyeux à payer au Fonds de dotation Emeraude Solidaire et à la société Grain de Moutarde la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – ordonné l’exécution provisoire de la décision, Vu l’appel interjeté le 1er juillet 2022 par la société Les Biscuits Joyeux, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023 par la société Les Biscuits Joyeux, appelante, qui demande à la cour de : – recevoir la société Les Biscuits Joyeux en son appel et y faisant droit, – dire et juger l’assignation valable, – dire et juger que la société Les Biscuits Joyeux est titulaire de droits antérieurs sur la marque française « Biscuits Joyeux » n°16 4 324 964 enregistrée le 26 décembre 2016 ainsi que sur la dénomination sociale « Les Biscuits Joyeux », le nom commercial et l’enseigne « Biscuits Joyeux », de même que sur le nom de domaine « biscuitsjoyeux.fr », – dire et juger que la fondation Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde ont respectivement déposé à titre de marques et exploité des signes ou expressions réalisant un usage à titre distinctif du terme « Joyeux » pour désigner des produits identiques et des services similaires aux produits visés au libellé de la marque « Biscuits Joyeux» n°16 4 324 964 dont la société Les Biscuits Joyeux est titulaire ainsi que pour développer une activité suscitant, avec celle de la demanderesse, un risque de confusion avéré, – dire et juger qu’en reproduisant et en utilisant le signe « Joyeux » pour désigner des produits identiques et des services similaires aux produits visés au libellé de la marque « Biscuits Joyeux» n°16 4 324 964 et notamment une activité de restauration, la fondation Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque « Biscuits Joyeux » et porté atteinte au nom commercial, à l’enseigne, à la dénomination sociale et au nom de domaine « Biscuits Joyeux » dans des conditions caractérisant des actes de concurrence déloyale, En conséquence, – prononcer la nullité des marques verbales « Joyeux » n°4400588 et n°17513193, « Café Joyeux » n°4406671, n°4687303 et n°018313690, « Joyeux servi avec le c’ur » n°4400599, n°17513235, n°4687323 et n°018313686 et des marques semi-figuratives « Joyeux servi avec le c’ur » n°4400608 et n°17513284 pour les produits et services visés à leurs libellés respectifs en classes 29, 30, 32 et 43, – faire interdiction à la fondation Fonds de dotation Emeraude Solidaire et à la société Grain de Moutarde de faire usage du signe « Joyeux » à titre distinctif, que ce soit isolément et notamment à titre de nom de domaine, ou au sein d’expressions telles que « « Café Joyeux », « Joyeux servi avec le c’ur », « Buvez Joyeux », « Joyeux aime servir dans la joie et ouvrir les c’urs » etc. personnifiant le terme « Joyeux » et lui conférant une fonction distinctive, et ce sur quelque support que ce soit (papier, enseigne ; site internet ; comptes sociaux ; supports publicitaires et promotionnels et notamment bateau, voile, drapeaux ; ballons, casquettes …) sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet 10 jours après la signification de l’arrêt, – se réserver la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, – condamner conjointement et solidairement la fondation Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde à payer à la société Les Biscuits Joyeux la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, – condamner conjointement et solidairement la fondation Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde à payer à la société Les Biscuits Joyeux la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, – ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues ou sites internet au choix de la société Les Biscuits Joyeux et aux frais du Fonds de dotation émeraude solidaire et de la société Grain de Moutarde dans la limite de 5.000 euros HT par insertion, – condamner conjointement et solidairement la fondation Fonds de dotation émeraude solidaire et la société Grain de Moutarde à payer à la société Les Biscuits Joyeux la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner conjointement et solidairement la fondation Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde aux entiers dépens, – débouter le Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde de leurs demandes reconventionnelles, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 par le Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de moutarde, intimés, qui demandent à la cour de : – confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté le Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde de leurs demandes reconventionnelles en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, de la rupture abusive des pourparlers, ainsi que des actes de contrefaçon de marque de la société Les Biscuits Joyeux et rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Fonds de dotation émeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde, Statuant à nouveau de ces chefs, – prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 26 avril 2019 au Fonds de dotation émeraude Solidaire et à la société Grain de Moutarde, – déclarer irrecevables les demandes de la société Les Biscuits Joyeux en nullité de la marque de l’Union Européenne « Joyeux » n°17513193 et de la marque française n°4687303 comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, – condamner la société Les Biscuits Joyeux à payer au Fonds de dotation Emeraude Solidaire et à la société Grain de Moutarde 60 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, – condamner la société Les Biscuits Joyeux à payer au Fonds de dotation Emeraude Solidaire et à la société Grain de Moutarde 80 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, – condamner la société Les Biscuits Joyeux à payer au Fonds de dotation Emeraude Solidaire 50 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque de l’Union européenne « Joyeux » n°17513193 sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, – faire interdiction à la société Les Biscuits Joyeux de faire usage du signe « Joyeux depuis 1963», « Joyeux depuis 1934 », « Maison Joyeux depuis 1963 », « Maison Joyeux depuis 1934» et « Joyeux » sous astreinte de 500 euros par jour, l’astreinte prenant effet au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, – condamner la société Les Biscuits Joyeux à payer au Fonds de dotation émeraude Solidaire la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société Les Biscuits Joyeux aux entiers dépens à recouvrer par Me Etevenard aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, En tout état de cause, – débouter la société Les Biscuits Joyeux de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023, Vu l’audience du 17 janvier 2024 et la demande faite par la cour aux parties d’avoir à s’expliquer en cours de délibéré et dans un délai de 15 jours, sur la recevabilité de la demande principale de la société Les Biscuits Joyeux en nullité des marques de l’Union Européenne que cette dernière poursuit, Vu la note en délibéré de la société Les Biscuits Joyeux en date du 30 janvier 2024 qui indique renoncer à sa demande en nullité des marques de l’Union Européenne suivantes : « Joyeux » n°17513193, « Café Joyeux » n°018313690, « Joyeux servi avec le c’ur » n°17513235 et n° 018313686 et « Joyeux servi avec le c’ur » n°17513284, Vu la note en délibéré du Fonds de dotation Emeraude Solidaire et de la société Grain de Moutarde en date du 31 janvier 2024 qui demandent à la cour de donner acte à la société Les Biscuits Joyeux de ce qu’elle renonce à ses demandes principales en nullité des marques de l’Union Européenne susvisées, Vu l’arrêt de cette cour en date du 15 mars 2024 qui a : – donné acte à la société Les Biscuits Joyeux de ce qu’elle renonce à sa demande en nullité des marques de l’Union Européenne « Joyeux » n°17513193, « Café Joyeux » n°018313690, « Joyeux servi avec le c’ur » n°17513235 et n° 018313686 et « Joyeux servi avec le c’ur » n°17513284 et, – constatant que dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, et sous réserve de la renonciation à certaines demandes tel que ci-dessus indiqué, la société Les Biscuits Joyeux, appelante, ne demande pas l’infirmation du jugement attaqué mais la nullité des marques verbales « Joyeux » n°4400588 et n°17513193, « Café Joyeux » n°4406671, n°4687303 et n°018313690, «Joyeux servi avec le c’ur » n°4400599, n°17513235, n°4687323 et n°018313686 et des marques semi-figuratives « Joyeux servi avec le c’ur » n°4400608 et n°17513284 pour les produits et services visés à leurs libellés respectifs en classes 29, 30, 32 et 43, une mesure d’interdiction sous astreinte et la condamnation conjointe et solidaire de la fondation Fonds de dotation Emeraude Solidaire et de la société Grain de Moutarde à lui payer diverses sommes au titre d’actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale, outre une mesure de publication et le remboursement de frais irrépétibles alors qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, a rouvert les débats et invité les parties à s’expliquer sur ce point et notamment à présenter leurs observations sur les conséquences de cette situation quant aux demandes de la société Les Biscuits Joyeux, toutes demandes étant réservées. Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le  15 mai 2024 par la société Les Biscuits Joyeux, appelante, qui demande à la cour de : – dire la cour saisie d’une demande d’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2022, – statuer en conséquence sur cet appel et faire droit à l’ensemble des prétentions telles que détaillées dans le dispositif des conclusions de la société Les Biscuits Joyeux du 4 octobre 2023, Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2024 par le Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde qui demandent à la cour de : – constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal, – dire et juger que la cour n’est pas saisie de l’appel principal en l’absence d’effet dévolutif de ce dernier, – confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a : – débouté le fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde de leurs demandes reconventionnelles en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, de la rupture abusive des pourparlers, ainsi que des actes de contrefaçon de marque de la société Les Biscuits Joyeux et – rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde, En tout état de cause, – débouter la société Les Biscuits Joyeux de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Vu l’audience du 27 juin 2024 ;
SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que la société Les Biscuits Joyeux exploite un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie et de biscuiterie artisanale et propose des services de vente à emporter. Créée en 1934, elle est principalement présente en Bretagne. La société Les Biscuits Joyeux est titulaire : – de la marque verbale française « Biscuits Joyeux », déposée le 25 décembre 2016 sous le n°4324964 en classes 29, 30 et 32, pour désigner les : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; ‘ufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ;fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ;poudre à lever ; sel ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ”, – de la marque verbale française « Maison Joyeux » déposée le 14 novembre 2017 sous le n°4404183 en classes 29, 30 et 32. Elle est également titulaire du nom de domaine www.biscuitsjoyeux.fr créé réservé le 15 juin 2017. Le Fonds de dotation Emeraude Solidaire (ci-après le FDES) est une fondation qui a pour objet d’initier et de soutenir des actions solidaires et humanitaires par le biais de la création d’un projet de cafés solidaires au sein desquels sont employées des personnes en situation de handicap. Il a été créé en 2010, le premier établissement « Café Joyeux » a été ouvert à [Localité 6] en 2017 et a été suivi de deux autres établissements inaugurés à [Localité 5] dans le courant de l’année 2018. Le FDES est titulaire des marques suivantes : – marque verbale française « JOYEUX » n°4400588 déposée le 30 octobre 2017 en classes 29, 30, 32, 41 et 43 et ayant fait l’objet d’une limitation partielle en classe 41, -marque verbale de l’Union européenne « JOYEUX » n°17513193 déposée le 23 novembre 2017 en classes 29, 30, 32, 41 et 43, – marque semi-figurative française « JOYEUX SERVI AVEC LE C’UR » n°4400608 déposée le 30 octobre 2017 en classes 29, 30, 32, 41 et 43 et ainsi représentée : – marque semi-figurative de l’Union européenne n°17513284 déposée le 23 novembre 2017 en classe 29,30,32,41 et 43 classes et ainsi représentée : – marque verbale française « JOYEUX SERVI AVEC LE C’UR » n° 4400599 déposée le 30 octobre 2017 en classes 29, 30, 32, 41 et 43, – marque verbale de l’Union européenne « JOYEUX SERVI AVEC LE C’UR » n°17513235 déposée le 23 novembre 2017 en classes 29, 30, 32, 41 et 43, -marque verbale de l’Union européenne « JOYEUX SERVI AVEC LE C’UR » n°018313686 déposée le 25 septembre 2020 en classes 9,16, 18, 21, 24, 25 et 33, – marque verbale française « JOYEUX SERVI AVEC LE C’UR » n° 4687323 déposée le 1er octobre 2020 en classes 9, 16, 18, 21, 24 et 25, -marque verbale française « CAFE JOYEUX» n°4406671 déposée le 22 novembre 2017 en classes 41 et 43, – marque verbale française « CAFE JOYEUX» n°4487303 déposée le 1er octobre 2020 en classe 30, – marque verbale de l’Union européenne « CAFE JOYEUX » n°018313690 déposée le 25 septembre 2020 en classes 30, 41 et 43. La société Grain de Moutarde est dotée du statut d’entreprise de l’économie sociale et solidaire et promeut l’insertion sociale et professionnelle par l’accès au travail, notamment par la conceptualisation et la réalisation de boissons et de repas destinés à être commercialisés par des points de vente directement auprès de consommateurs. Elle est titulaire du nom de domaine « www.cafejoyeux.com ». Faisant valoir que le dépôt et l’exploitation des signes du Fonds de dotation Emeraude Solidaire et de la société Grain de Moutarde portent atteinte à ses droits antérieurs, la société Les Biscuits Joyeux a engagé un processus de médiation au cours de l’année 2018 avec le Fonds de dotation solidaire, lequel n’a pas abouti. Par acte d’huissier de justice du 14 novembre 2018, la société Les Biscuits Joyeux a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde aux fins d’obtenir des mesures provisoires et indemnitaires ainsi que d’interdiction d’usage du signe ‘Joyeux’. Par ordonnance du 29 mars 2019, le juge des référés a partiellement fait droit aux demandes et fait défense au Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde de faire usage du signe ‘Joyeux’ seul. Par arrêt du 19 juin 2020, la cour d’appel de Paris (pôle 5 chambre 2) a confirmé partiellement cette ordonnance et dit n’y avoir lieu à référé sur l’utilisation du terme « JOYEUX » par le FDES et la société Grain de Moutarde à titre de marque et de nom de domaine, ni à interdiction provisoire. Par acte d’huissier de justice du 26 avril 2019, la société Les Biscuits Joyeux a fait assigner le Fonds de dotation Emeraude Solidaire et la société Grain de Moutarde devant le tribunal de grande instance de Paris devenu, tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Par ailleurs, par arrêt du 5 novembre 2019, la cour d’appel de Paris (pôle 5 chambre 1) a rejeté le recours formé par le FDES contre la décision du directeur général de l’INPI du 22 octobre 2018 ayant reconnu partiellement justifiée l’opposition de la société Les Biscuits Joyeux à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 4400588 déposée le 30 octobre 2017 par le FDES en classe 43 et portant sur le signe verbal « JOYEUX ». Le pourvoi formé contre cet arrêt par le FDES a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2022. Par décision du 11 octobre 2021, la Chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours contre la décision de la division d’opposition du 1er février 2021 qui a partiellement accueilli l’opposition de la société Les Biscuits Joyeux titulaire de la marque française « BISCUITS JOYEUX » n°4 324 964 à l’enregistrement de la marque verbale « JOYEUX » par le FDES au motif qu’il existait un risque de confusion pour les produits désignés en classes 29 et 32. Enfin par décision du 4 novembre 2021, le directeur général de l’INPI a reconnu partiellement justifiée l’opposition de la société Les Biscuits Joyeux à la demande d’enregistrement n°4 687 303 portant sur le signe verbal CAFE JOYEUX du FDES sur la base de la marque française « BISCUITS JOYEUX » n°4 324 964, sur le fondement du risque de confusion. Cette décision a été annulée par arrêt de cette cour (pôle 5 chambre 1) du 1er février 2023. C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement du 10 mai 2022 dont appel. Sur la demande de nullité de l’assignation Le FDES et la société Grain de Moutarde sollicitent l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par eux. Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 56, alinéa 2 du code de procédure civile, que l’assignation est nulle en ce qu’elle ne définit pas les faits en litige et les demandes de manière suffisamment précise mais invoque de façon générale, « comme l’a pertinemment relevé Madame le Président dans son ordonnance de référé » (sic), des atteintes à ses droits de dénomination sociale, de nom commercial, ainsi qu’à son enseigne, mais sans pour autant évoquer des faits permettant d’établir de telles atteintes, ajoutant que le rôle de chacun des intimés dans les faits allégués n’est pas précisément déterminé et que les demandes formulées par la société Les Biscuits Joyeux qui sont trop vagues, ne permettent pas à la cour de statuer sur les demandes qui lui ont été soumises, ni aux intimés de leur opposer une défense utile. La société appelante entend voir dire l’assignation valable. Si elle fait valoir, dans les motifs de ses dernières écritures, que la demande en nullité formée en cours d’instance par le FDES et la société Grain de Moutarde n’est pas recevable dès lors que ces dernières n’ont jamais été empêchées de faire valoir leur défense au fond, force est de constater que le dispositif de ces mêmes conclusions, qui seul lie la cour, ne contient aucune fin de non-recevoir. En conséquence, l’exception de nullité invoquée par les intimés doit être déclarée recevable. La société Les Biscuits Joyeux oppose alors l’absence de grief des intimés et s’approprie les motifs du jugement qui a écarté l’exception de nullité de l’assignation. Selon l’article 56 du code de procédure civile, ‘L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ‘. Il résulte également de l’article 73 du même code que ‘Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.’ Selon les articles 114 et 115 du code de procédure civile, ‘Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.’ Pour autant en l’espèce, la cour n’est pas saisie de la question de la validité de l’assignation en référé du 14 novembre 2018 à propos de laquelle les intimés ont manifestement repris leurs écritures, mais de celle qui a été délivrée le 26 avril 2019 par la société Biscuits Joyeux devant le tribunal judiciaire de Paris. Or cet acte n’a été versé aux débats ni par les intimés, demandeurs à l’exception de nullité, ni par la société appelante. En conséquence, la cour n’est pas en mesure d’apprécier le moyen de nullité et pour ce seul motif, confirmant le jugement sur le point, écartera l’exception de nullité de l’assignation du 26 avril 2019 invoquée par le FDES et la société Grain de Moutarde. Sur les demandes de la société Biscuits Joyeux Dans son arrêt du 15 mars 2024, la cour a constaté que dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, et sous réserve de la renonciation aux demandes relatives aux marques de l’Union européenne tel que ci-dessus indiqué, la société Les Biscuits Joyeux, appelante, ne demande pas l’infirmation du jugement attaqué mais la nullité des marques verbales « Joyeux » n°4400588 et n°17513193, « Café Joyeux » n°4406671, n°4687303 et n°018313690, « Joyeux servi avec le c’ur » n°4400599, n°17513235, n°4687323 et n°018313686 et des marques semi-figuratives « Joyeux servi avec le c’ur » n°4400608 et n°17513284 pour les produits et services visés à leurs libellés respectifs en classes 29, 30, 32 et 43, une mesure d’interdiction sous astreinte et la condamnation conjointe et solidaire de la fondation Fonds de dotation Emeraude Solidaire et de la société Grain de Moutarde à lui payer diverses sommes au titre d’actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale, outre une mesure de la publication et le remboursement de frais irrépétibles, et a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de cette situation quant aux demandes de la société Biscuits Joyeux, toutes demandes étant réservées. La société Les Biscuits Joyeux a fait valoir que tant ses premières conclusions du 1er octobre 2022 que ses secondes conclusions du 27 mars 2023 contenaient une demande d’infirmation du jugement prononcé le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et que l’omission d’une telle demande dans ses dernières conclusions, qu’elle ne conteste pas, résulte d’une erreur purement matérielle de sorte que la demande d’infirmation du jugement découle non seulement de la mention « recevoir la société Les Biscuits Joyeux en son appel et y faisant droit » contenue dans le dispositif de ses conclusions du 4 octobre 2023, dont elle est la conséquence nécessaire, mais aussi du contenu explicite de la déclaration d’appel, des dispositifs de ses deux premiers jeux d’écritures et des mentions expresses figurant dans le corps de ses dernières conclusions. Elle invoque par ailleurs le droit à un procès équitable résultant de l’article 6 § 1 de la CEDH. Le FDES et la société Grain de Moutarde ont répliqué que faute pour l’appelante au principal de demander dans le dispositif de ses dernières conclusions l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris, la cour d’appel ne peut que le confirmer. Selon l’articles 542 du code de procédure civile, « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ». Aux termes de l’article 954 du même code dans sa version applicable en l’espèce « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ». En l’espèce, il n’est pas contesté que le dispositif des dernières conclusions de la société Les Biscuits Joyeux en date du 4 octobre 2023 ne contient aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2022. La société Les Biscuits Joyeux ne saurait se prévaloir à cet égard d’une erreur matérielle qui ne peut en aucun cas être caractérisée par une omission de faire figurer une mention obligatoire dans le dispositif des dernières conclusions. De même, il importe peu que dans le corps de ces mêmes conclusions, l’appelante ait pu demander l’infirmation du jugement, même à plusieurs reprises, dès lors que selon l’article 954 du code de procédure civile précité, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et que les mentions portées dans la discussion ne peuvent suppléer à cette règle. Par ailleurs, la demande figurant au dispositif des conclusions du 4 octobre 2023 de la société Les Biscuits Joyeux tendant à « Recevoir la société Les Biscuits Joyeux en son appel et d’y faire droit » ne peut pas plus remédier à l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dès lors que cette formulation ne constitue pas une demande tendant à remettre en cause la décision dont appel. En conséquence, la société appelante ne demandant dans le dispositif de ses dernières conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer celui-ci en ce qu’il a rejeté ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques (interdiction d’usage sous astreinte, paiement de dommages-intérêts et publication), celles subséquentes en annulation des marques du FDES ainsi que ses demandes fondées sur la concurrence déloyale. Cette solution, conforme à l’état du droit positif et prévisible pour la société appelante à la date de sa déclaration d’appel ne porte pas atteinte en elle-même au droit d’accès au juge d’appel et ne méconnait donc pas les dispositions de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La fin de non-recevoir invoquée par les intimés tirée de l’autorité de la chose jugée est sans objet s’agissant de la demande de nullité de la marque de l’Union européenne « Joyeux » n° 17513193 qui n’est plus invoquée dans le cadre du présent litige et devient sans objet s’agissant de la demande de nullité de la marque française n° 4687303 compte tenu des motifs sus-énoncés. Sur les demandes du FDES et de la société Grain de Moutarde Le FDES et la société Grain de Moutarde concluent à l’infirmation du jugement qui a rejeté leurs demandes reconventionnelles pour d’une part, rupture abusive de pourparlers, et d’autre part, concurrence déloyale et parasitaire. Ils sollicitent ainsi la condamnation de la société Les Biscuits Joyeux à leur payer : – la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers précontractuels et à titre de remboursement des frais exposés inutilement reprochant de ce chef à la société Les Biscuits Joyeux d’avoir mis fin au processus de médiation engagé en vue d’un accord de coexistence, ce en changeant brusquement de positon sans motif légitime et en émettant des dernières propositions manifestement inacceptables alors qu’ils pouvaient légitiment croire en la conclusion imminente d’un accord de coexistence et avaient engagé de lourds frais en conséquence, – la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale et parasitaire pour avoir à la fois fait publiquement état de la procédure judiciaire en cours, et plus précisément de la procédure de référé, déposé la marque « Maison Joyeux » et opéré un changement dans sa stratégie de communication autour du terme « Joyeux, – 50 000 euros en réparation d’un préjudice résultant d’actes de contrefaçon de sa marque de l’Union européenne ” JOYEUX ” n° 17513193 de par l’usage non autorisé par la société Les Biscuits Joyeux d’un signe identique pour désigner des services identiques, à savoir la formation de leurs apprentis. La société Les Biscuits Joyeux s’oppose à l’ensemble de ces demandes. Sur la rupture des pourparlers La cour relève en premier lieu qu’aux dires des sociétés intimées, ce sont elles qui n’ont pas accepté les dernières propositions de la société Les Biscuits Joyeux faites dans le cadre d’un processus de médiation. Par ailleurs si la médiation, qui est une méthode de résolution alternative des conflits, peut s’analyser en une phase de pourparlers, et si comme le soutiennent les intimés, le processus de médiation conventionnelle n’était pas protégé en l’espèce par un principe de confidentialité du seul fait de l’attestation du médiateur selon laquelle les parties n’ont pas demandé que celui-ci soit confidentiel, il ne résulte aucunement des éléments versés aux débats qu’une issue favorable au litige qui oppose les parties, pouvait être trouvée. En conséquence, la société Les Biscuits Joyeux était libre de mettre un terme à la médiation sans engager sa responsabilité et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande de dommages intérêts et de remboursement de frais formée de ce chef. Sur la concurrence déloyale et parasitaire Il est reproché en premier lieu à ce titre à la société Les Biscuits Joyeux d’avoir adressé le 12 juin 2019 à un navigateur ayant remporté la Route du Rhum sur le bateau « Café Joyeux » un message contenant le passage suivant : « Fin mars 2019, après avoir déjà perdu la marque Joyeux à l’INPI en octobre 2018, [J] [Z] a été condamné en référé pour « contrefaçon par imitation » avec interdiction d’utiliser le mot « Joyeux » seul, tout en étant débouté de toutes les poursuites à notre égard, et condamné à nous verser une indemnité compensatoire. Ce jugement n’étant pas respecté, nous sommes hélas contraints de poursuivre les procédures ». Sont également incriminés d’autres messages envoyés par les époux [P] représentant la société Les Biscuits Joyeux à des tiers sans aucune autre explication ou analyse de leur contenu dans les écritures des intimés qui se contentent à cet égard de renvoyer la cour à leurs pièces 311 à 313. Il est indiqué que ces griefs sont de nature à jeter le discrédit sur les activités des Cafés Joyeux de sorte qu’il ne s’agit pas de faits de diffamation pour lesquels une éventuelle prescription serait applicable, étant relevé qu’aucune fin de non- recevoir en ce sens ne figure au dispositif des dernières conclusions de la société appelante. Pour autant, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que l’opinion ainsi exprimée par les dirigeants de la société Les biscuits Joyeux dans les messages incriminés et en particulier dans celui du 12 juin 2019, pour solliciter de l’aide dans la résolution du litige qualifié par eux de «triste conflit », l’a été avec suffisamment de mesure pour écarter toute faute de leur part, et partant tout acte de concurrence déloyale, et que la demande formée à ce titre doit être rejetée S’agissant du dépôt de la marque « Maison Joyeux», du changement dans la stratégie de communication de la société Les Biscuits Joyeux autour du terme « Joyeux » et résultant de l’apposition de nouveaux logos et enseignes sur une seconde boutique ouverte en mai 2018 à [Localité 8] et de la modification sur son site internet de certaines appellations en « Une spécialité joyeux », «l’histoire Joyeux », « La Maison Joyeux » et « Les Joyeux», il suffit de constater que ces usages incriminés sont tous en lien avec le patronyme du fondateur de la biscuiterie et/ou son histoire. En conséquence, aucun comportement déloyal de la société appelante n’est caractérisé de ces chefs. Il en est de même de l’inscription « R. JOYEUX » sur la devanture et l’enseigne de la boulangerie de [Localité 7], du panonceau « JOYEUX», de l’enseigne « Joyeux Depuis 1934» , des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux ou la création d’une société « Holding Joyeux». Aucun acte de concurrence déloyale et parasitisme n’est donc caractérisé et le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé. Sur la contrefaçon de marque S’agissant du grief de contrefaçon de marque, force est de constater que l’usage incriminé porte sur le signe ‘L’Atelier Joyeux’ utilisé pour le recrutement des apprentis de la société Les Biscuits Joyeux et non pas sur le signe « Joyeux » seul comme le soutiennent les intimés en contradiction avec le procès-verbal de constat d’huissier du 27 avril 2021 qu’ils versent aux débats et les images figurant dans leurs écritures à ce titre. Il ne s’agit donc pas d’un signe identique à la marque opposée alors qu’il n’est pas proposé de caractériser le risque de confusion qui pourrait exister entre les signes. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du FDES et de la société Grain de Moutarde formées au titre de la contrefaçon de marque. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétible seront confirmées. En cause d’appel chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’appel. La Greffière La Présidente

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