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Il s’agit d’un réflexe de bon juriste : la vérification systématique de l’acquisition ou non de la prescription en matière de contrefaçon de droits d’auteur. Dans cette affaire, un auteur de cartes à jouer a été jugé irrecevable à agir en contrefaçon contre son cocontractant ayant exploité ses créations sous la forme de DVD (forme non autorisée par le contrat de cession de droits) .
Le point de départ du délai de prescription réside dans la connaissance effective ou nécessaire de l’auteur, de la violation de ses droits d’auteur ou du contrat, en l’occurrence, la commercialisation du DVD reproduisant son œuvre. alors qu’il s’était expressément réservé l’exercice de ce droit.
Selon les écritures de l’auteur (aveu judiciaire), celui-ci connaissait les faits litigieux (la commercialisation du DVD) depuis plus de cinq ans. Au sens de l’article 1383-2) du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Dès lors qu’il pouvait agir en toute connaissance de cause, l’auteur était irrecevable à agir : quel qu’en soit le fondement de son action, celle-ci était prescrite pour avoir été introduite plus de six ans après la date de sa première réclamation (date retenue comme la plus favorable par les juges). A noter que la solution aurait la même pour une violation du droit moral de l’auteur : si le droit moral est effectivement imprescriptible, l’action par laquelle le titulaire en assure la défense est pour sa part soumise au délai de prescription de droit commun.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la connaissance, effective ou présumée au regard des circonstances de fait et de droit, des faits permettant l’exercice du droit, l’article 2224 du code civil le rattache au jour de la connaissance déterminée concrètement des faits donnant naissance à son intérêt agir par son titulaire.
L’action judiciaire est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable (articles 31 et 32 du code de procédure civile).
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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