Examen des obligations contractuelles et des conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation

·

·

Examen des obligations contractuelles et des conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation

Constitution du crédit

La SA CA CONSUMER FINANCE a accordé un crédit personnel de 75 000 euros à Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [G] épouse [Z] le 26 octobre 2017, avec un taux nominal de 5,699% et un TAEG de 5,850%, remboursable en 72 mensualités de 1 413,09 euros, incluant une assurance.

Assignation en justice

En raison de mensualités impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 22 mars 2024, demandant le paiement de 59 632,85 euros, ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Historique des paiements

Le premier incident de paiement a été enregistré le 10 mai 2019, et un dossier de surendettement a été déposé le 13 décembre 2019, entraînant un moratoire de 24 mois. A l’issue de ce moratoire, aucune somme n’a été réglée, ce qui a conduit à la demande d’assignation.

Audience et absence des défendeurs

Lors de l’audience du 2 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a plaidé pour le bénéfice de son acte introductif d’instance. Les défendeurs n’ont pas comparu, et le jugement a été réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Analyse juridique

Le juge a examiné la demande en paiement en se basant sur les dispositions du code de la consommation. Il a relevé que la défaillance de l’emprunteur permettait au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, mais a également vérifié l’absence de cause de nullité du contrat et de forclusion de la créance.

Nullité du contrat

Le déblocage des fonds a eu lieu après le délai de sept jours prévu par l’article L.312-25 du code de la consommation, mais aucune nullité n’a été encourue car le déblocage a eu lieu le 10 décembre 2017, soit après ce délai.

Forclusion de la créance

La demande de paiement n’est pas atteinte par la forclusion, car le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu en mai 2019, et le plan de surendettement a prolongé le délai de forclusion.

Déchéance du terme

La SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas produit de preuve d’une mise en demeure préalable, ce qui a conduit à la conclusion que la déchéance du terme n’a pas pu intervenir régulièrement. Le juge a donc examiné la demande de résolution judiciaire.

Résolution judiciaire

Le juge a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur, en raison du manquement contractuel grave lié à l’absence de paiement des mensualités après le moratoire.

Montant de la créance

La SA CA CONSUMER FINANCE a été condamnée à recevoir 38 261,44 euros, correspondant au capital restant dû, avec des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La clause pénale a été réduite à 1 euro.

Décision finale

Les emprunteurs ont été condamnés solidairement à verser la somme due, et le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire. Les dépens ont été mis à la charge des défendeurs, sans allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/04153
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [Z]
Madame [F] [G] épouse [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/04153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UEE

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 28 octobre 2024

DEMANDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE, SA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDEURS
Monsieur [V] [Z],
demeurant [Adresse 2], ci-devant et actuellement [Adresse 3] ; ci-devant et actuellement [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Madame [F] [G] épouse [Z], demeurant [Adresse 2], ci-devant et actuellement [Adresse 3] ; ci-devant et actuellement [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [G] épouse [Z] un crédit personnel d’un montant en capital de 75000 euros remboursable au taux nominal de 5,699% (soit un TAEG de 5,850%) en 72 mensualités de 1413,09 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [G] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– 59632,85 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,69% à compter du 7 novembre 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
– 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 7 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 mai 2019 mais pour autant que sa créance n’est pas forclose compte tenu de la procédure de surendettement ouverte le 13 décembre 2019 ayant fixé un moratoire de 24 mois par décision du 23 janvier 2020.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.

A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office. La SA CA CONSUMER FINANCE a admis que la FIPEN et la notice d’assurance manquaient au dossier.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [G] épouse [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 28 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UEE

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 septembre 2024.

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 10 décembre 2017, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 octobre 2017, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2019. Dans ce contexte, Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [G] épouse [Z] ont déposé un dossier de surendettement le 13 décembre 2019. Une décision de recevabilité a été prononcée le 23 janvier 2020, faisant état d’un montant restant dû au titre du prêt litigieux de 59187,05 euros et un moratoire de 24 mois a été décidé. Or à l’issue du moratoire, soit le 5 octobre 2023, aucune somme n’a été réglée. Dans ces conditions, la demande effectuée le 22 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI) mais la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable.

Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.

La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt n’ont pas été payées à l’issue du moratoire de 24 mois décidée dans le cadre de la procédure de surendettement au profit de Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [G] épouse [Z], alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur le montant de la créance

La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.

Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 38260,44 euros au titre du capital restant dû (75000-36739,56) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.

Par ailleurs, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CA CONSUMER FINANCE, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal (voir ci-après), et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.

Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [G] épouse [Z] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 38261,44 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.

Ils y seront condamnés solidairement compte tenus de la clause de solidarité du crédit.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,699%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restante due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme sans majoration de retard.

Faute d’envoi d’une nouvelle mise en demeure concomitamment ou après le prononcé de la déchéance du terme, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 26 octobre 2017 accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [G] épouse [Z] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 26 octobre 2017 accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [G] épouse [Z] aux torts de l’emprunteur ;

RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;

ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [G] épouse [Z] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 38261,44 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [G] épouse [Z] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière Le juge des contentieux de la protection


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x