Évaluation des conditions d’expertise médicale et de provision dans le cadre d’un contrat d’assurance suite à des complications obstétricales.

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Évaluation des conditions d’expertise médicale et de provision dans le cadre d’un contrat d’assurance suite à des complications obstétricales.
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Contexte de l’Affaire

Madame [J] [G] a souscrit un contrat d’assurance « Prévialys-Assurances de la vie » le 15 novembre 2008 auprès de La Banque Postale Prévoyance, devenue CNP Assurances Prévoyance. Elle a accouché le 18 août 2011, un accouchement compliqué par l’utilisation d’un forceps.

Conséquences Médicales

Suite à cet accouchement, Madame [G] a souffert de lomboradiculalgies liées à une protrusion discale L5/S1 et a également présenté des troubles périnéaux. Des examens ont révélé une fracture de l’aileron sacré gauche.

Déclaration de Sinistre

Madame [G] a déclaré ce sinistre à son assureur en tant qu’accident médical. Un rapport d’expertise a été réalisé par le Docteur [R] le 25 mars 2021, mais Madame [G] a contesté la conclusion selon laquelle le lien entre l’accouchement et les conséquences dommageables n’était pas établi.

Procédure Judiciaire

Le 10 avril 2024, Madame [G] a assigné CNP Assurances Prévoyance en référé, demandant une expertise médicale pour établir si son état de santé était imputable à un accident au sens du contrat d’assurance. Elle a également demandé une provision pour frais de justice.

Réponse de l’Assureur

Lors de l’audience du 16 septembre 2024, CNP Assurances Prévoyance a demandé le rejet des prétentions de Madame [G] et a proposé la désignation d’un expert judiciaire, tout en ne s’opposant pas à l’expertise. L’assureur a également contesté la demande de provision.

Décision du Tribunal

Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour déterminer le lien entre l’accouchement et l’état de santé de Madame [G]. Cependant, il a rejeté la demande de provision, considérant que Madame [G] n’avait pas prouvé le caractère non contestable de sa prétention.

Conséquences Financières

Le tribunal a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens et n’a pas accordé d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision est exécutoire par provision.

Expertise Médicale

L’expert désigné, Monsieur [Y] [D], a pour mission de déterminer si l’état de santé de Madame [G] est imputable à un accident médical selon les termes du contrat d’assurance. L’expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
24/00922
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00922 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMVB

N° :

Madame [J] [G]

c/

S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE

DEMANDERESSE

Madame [J] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002

DEFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [G] a adhéré au contrat « Prévialys-Assurances de la vie » le 15 novembre 2008 auprès de La Banque Postale Prévoyance devenue CNP Assurances Prévoyance.

Madame [J] [G] a accouché le 18 août 2011 à [Localité 12].

Suite à l’accouchement, qui a nécessité la mise en place d’un forceps, Madame [G] a subi des lomboradiculalgies en rapport avec une protrusion discale L5/S1 ainsi que des troubles périnéaux.

Les examens ont mis en évidence une fracture de l’aileron sacré gauche.

Madame [G] a déclaré à son assureur ce sinistre au titre de l’accident médical.

Le Docteur [R], missionné par l’assureur, a remis son rapport le 25 mars 2021.

Madame [G] indiquant que le Docteur [R] n’avait pas permis de déterminer si le lien entre l’accouchement et les conséquences dommageables était établi, elle a, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE, aux termes de laquelle il est demandé d’ordonner une mesure d’expertise médicale et commettre pour y procéder tel médecin-expert, spécialiste en neurologie, qu’il plaira avec mission de :

« dire si l’état de santé de Madame [J] [G] est imputable à un accident au sens du contrat d’assurance « PREVIALYS–Accidents de la vie », étant rappelé que le contrat définit :

la notion d’accident ainsi : « on entend par accident toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, et provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure » ;
conformément aux dispositions de l’article « 2.1.1 – Accidents garantis » : « Il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes de caractère médical a eu sur l’assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l’affection en cause et de l’état antérieur » ;
Condamner LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE devenue CNP ASSURANCES PREVOYANCES à verser à Madame [J] [G] la somme de 2.000 euros à titre de provision pour le procès, dite provision ad litem, sur le fondement des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE devenue CNP ASSURANCES PREVOYANCES à verser à Madame [J] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 16 septembre 2024, Madame [J] [G] a déposé et soutenu les termes de son exploit introductif d’instance.
A cette même audience, la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE a déposé et soutenu les conclusions aux fins de :
Rejeter toutes prétentions contraires.
Donner acte à CNP Assurances Prévoyance de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation, aux frais avancés de Madame [J] [G], d’un expert judiciaire qui, après s’être fait communiquer l’entier dossier médical de l’assurée, aura pour seules missions de :
– Déterminer l’état de santé de Madame [J] [G] et si ce dernier est imputable à un accident médical au sens du contrat,

– Déterminer si le praticien a commis une faute pour le cas où l’état de santé de Madame [J] [G] serait imputable à un accident médical.

Etant précisé que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin qu’elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations conformément à l’article 276 du Code de Procédure Civile.

Dire n’avoir lieu à référé quant à la demande de provision de Madame [J] [G] irrecevable, en l’état de l’existence d’une difficulté sérieuse.
Débouter Madame [J] [G] de toutes ses autres demandes injustes et mal-fondées, notamment celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisser les dépens à la charge de Madame [J] [G].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [J] [G] verse, notamment, aux débats,

Le contrat d’assurance « PREVIALYS–Accidents de la vie » qu’a souscrit Madame [J] [G] auprès de la société La Banque Postale Prévoyance devenue CNP ASSURANCES PREVOYANCE,
Le rapport d’expertise du Docteur [R] du 25 mars 2021, qui évalue le préjudice subi par cette dernière,
La note complémentaire du Docteur [R] du 7 juin 2021 qui précise que, s’agissant de la question portant sur l’accident médical, il sollicite l’avis d’un neurologue spécialiste de dommage corporel,
La lettre de la société La Banque Postale Prévoyance à Madame [J] [G] du 8 juin 2021 qui conclut, qu’à la lecture du rapport d’expertise du 9 mars 2021 du Docteur [R], le lien entre l’acte médical et les conséquences dommageables n’est pas établi,
La lettre de la société La Banque Postale Prévoyance à Madame [J] [G] du 28 juin 2021 adressant à cette dernière la copie du rapport du Docteur [R],
La lettre de la société La Banque Postale Prévoyance à Madame [J] [G] du 10 septembre 2021 qui indique qu’elle n’a pas missionné un neurologue puisque Madame [J] [G] a déclaré un accident d’ordre obstétrical,
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du conseil de Madame [J] [G] à l’assureur du 21 avril 2022 qui déplore que la société La Banque Postale Prévoyance n’ait pas missionné le Docteur [I], neurologue, puisque c’est au regard de ce notions « d’accident » et « d’accident médical » prévue au contrat que son avis est sollicité.
Il convient de relever que la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais a demandé, à l’audience du 16 septembre 2024, que l’expert soit un gynécologue.
Par ces éléments, Madame [J] [G] justifie dès lors d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert neurologue, ainsi que préconisé par le Docteur [R] et conformément à la demande de cette dernière, afin de déterminer si le lien est établi ou non entre l’acte médical et les conséquences dommageables, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [J] [G] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la provision ad litem

Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, Madame [G] ne justifie pas, au vu des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise du Docteur [R], du caractère incontestable de l’existence de l’obligation qu’elle invoque vis-à-vis de la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE, alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve que son état de santé serait imputable à un « accident médical », risque inclus dans la garantie de la défenderesse, en considération du contrat « Prévialys-Assurances de la vie » passé le 15 novembre 2008.

Dès lors, il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [Y] [D]
Hôpital [14] [Adresse 3]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 13]

(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique F-01.20 – Neurologie)

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :

Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,Se faire communiquer par le demandeur tous documents utiles à sa mission, Procéder à l’examen clinique de Madame [J] [G] et prendre connaissance de son dossier médical, Déterminer si l’état de santé de Madame [J] [G] est imputable à un accident médical au sens du contrat d’assurance « PREVIALYS–Accidents de la vie », notamment au regard de la définition qui en est donnée par l’article 2.1.1. : « toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, et provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure » et par ce même article qui définit les « accidents médicaux » ainsi : « Il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes de caractère médical a eu sur l’assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l’affection en cause et de l’état antérieur »,Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,

DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] [Localité 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [J] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11], [Localité 7], [Adresse 11], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem,

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 28 octobre 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président


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