Reconnaissance d’une Maladie Professionnelle : Conditions et Justifications Médicales

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Reconnaissance d’une Maladie Professionnelle : Conditions et Justifications Médicales

Contexte de l’affaire

Le 16 novembre 2020, M. [S], plombier chauffagiste au sein de la SA [2], a déclaré une sciatique droite L5 et une hernie discale, qu’il souhaitait faire reconnaître comme maladie professionnelle. Un certificat médical initial daté du 9 septembre 2020 a été fourni pour attester de sa condition. Le 15 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] a accepté de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Contestation de la décision

La société a contesté cette décision, arguant que la caisse n’avait pas prouvé que toutes les conditions médicales du tableau 98 étaient remplies. Elle a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale, qui ont rejeté ses demandes respectivement le 1er juillet 2021 et le 24 mars 2022. En conséquence, la société a porté l’affaire devant le tribunal par courrier du 30 août 2021.

Demandes des parties

La SA [2] a demandé au tribunal de déclarer sa demande recevable et fondée, de rendre inopposable la décision de prise en charge du 15 mars 2021, et de débouter la caisse de toutes ses demandes. De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie a requis le rejet des demandes de la société et la confirmation de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S].

Arguments des parties

La société a soutenu que l’IRM ne prouvait pas l’existence d’une atteinte radiculaire et que la date de première constatation médicale n’était pas établie. En revanche, la caisse a fait référence aux certificats médicaux et à un colloque médico-administratif pour justifier sa décision. Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une présomption d’origine professionnelle s’applique aux maladies figurant dans un tableau de maladies professionnelles.

Éléments médicaux et décision du tribunal

Le certificat médical initial mentionnait une sciatique droite, mais le colloque médico-administratif a confirmé l’existence d’une sciatique par hernie discale L5-S1. Le tribunal a noté que le médecin-conseil n’était pas lié par la dénomination de la maladie et pouvait établir le bon diagnostic. La date de première constatation médicale du 17 septembre 2018 a également été confirmée par plusieurs documents.

Conclusion du jugement

Le tribunal a rejeté le recours de la SA [2] et a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur. La société a été condamnée aux dépens, et le jugement a été signé par la Première vice-présidente et le Greffier présents lors du prononcé.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
21/01460
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
28 Octobre 2024

N° RG 21/01460 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W5GH

N° Minute : 24/01429

AFFAIRE

S.A. [2]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

substitué à l’audience par Me BEKMEZCIOGLU Maria, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Mme [V] [J], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 novembre 2020, M. [S], plombier chauffagiste au sein de la SA [2], a déclaré présenter une sciatique droite L5 Droite et hernie discale avec écrasement des vertèbres, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 9 septembre 2020 constatant une sciatique droite L5 Droite. Le 15 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et la commission médicale. Après rejet de son recours par décision du 1er juillet 2021 de la première, la société a saisi ce tribunal par courrier du 30 août 2021. La commission médicale rejetait sa demande suivant décision du 24 mars 2022.

Aux termes de ses conclusions, la SA [2] demande de :
– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
– lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 mars 2021 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée le 18 novembre 2018 par M. [S], ainsi que toutes les conséquences fiancières y afférentes,
En tout état de cause,
– débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– la condamner aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] requiert de :
– débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
– confirmer la décision entreprise,
– confirmer l’opposabilité à l’égard de la société de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] et des arrêts et soins y afférents,
– condamner la société aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

La société conteste la décision de prise en charge en ce que la caisse ne justifie pas de l’ensemble des conditions médicales du tableau 98, que l’IRM ne démontre pas l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, et que la date de première constatation médicale du 17 septembre 2018 n’est pas plus établie.

La caisse soutient l’inverse, se référant aux certificats médicaux du salarié et au colloque médico-administratif.

L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’origine professionnelle pour les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles dès lors qu’elles ont été contractées dans les conditions mentionnées à ce même tableau.

Il s’en déduit que la présomption suppose deux conditions cumulatives : une médicale, la désignation de la maladie dans un tableau et une administrative, le respect des conditions de celui-ci, notamment de délais et d’exposition au risque professionnel.

En l’espèce, le certificat médical initial en date du du 9 septembre 2020 déposé par M. [S] visait une sciatique droite L5 Droite maladie.

L’instruction du dossier s’est faite au regard du tableau 98 des maladies professionnelles, lequel pose une présomption d’origine professionnelle, dès lors que le salarié justifie d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou d’une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et parallèlement de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées dans des secteurs spécifiques tels que le bâtiment, les chargement et déchargement, et le brancardage de malades, pendant une durée de 5 ans.

A l’évidence, comme le soutient la société, le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical était différent de ceux figurant au tableau.

Cependant, dans le colloque médico-administratif signé les 13 novembre 2020 et 18 février 2021, était repris l’avis du médecin-conseil visant une sciatique par hernie discale L5- S1, précisant que l’examen requis par le tableau était du 14 novembre 202, et qu’il s’agissait d’une IRM du rachis lombo sacré réalisée par le Dr [C]. Surtout, il cochait la case relative aux conditions médicales remplies, étblissant ainsi qu’il avait vérifié l’ensemble des caractéristiques médicales exigées au tableau.

Il sera rappelé à ce titre que le médecin conseil, indépendant de la caisse, n’est nullement tenu par la dénomination de la maladie établie par le médecin rédacteur du certificat médical initial et doit au contraire, s’il y a lieu, restituer le bon diagnostic à celle-ci.

En l’espèce, les mentions apportées par le médecin conseil suffisent à établir l’existence d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, d’autant que la hernie discale était mentionnée dès le certificat de prolongation du 9 avril 2021.

Quant à la date de première constatation médicale du 17 septembre 2018, elle ne saurait être sérieusement contestée dans la mesure où elle est mentionnée à la fois sur la déclaration de maladie profesionelle rédigée par M. [S], mais également sur le certificat médical initial, et confirmée par le médecin conseil dans le cadre du colloque précité.

En conséquence, les motifs de contestation sont rejetés, de sorte que la prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée opposable à l’employeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE le recours,

DÉCLARE opposable à la SA [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] le 16 novembre 2020 et des arrêts et soins y afférents,

CONDAMNE la SA [2] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


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