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Dans l’affaire D8 / Canal +, la Cour de cassation a tranché : l’emploi d’opérateur synthétiseur / prompteur (le salarié qui prépare, compose et incruste dans une image des textes) a été qualifié de permanent. Si cet emploi peut être considéré comme présentant une nature temporaire au sens de nombreux accords collectifs (accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au CDD d’usage ; avenant « intermittent » du 3 mai 1999 à la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 ; accord collectif national de branche de la télédiffusion …), les juges apprécient son caractère permanent au cas par cas.
En l’occurrence, la fonction d’opérateur prompteur était nécessaire de manière quotidienne du lundi au vendredi sur les plateaux afin d’assurer les émissions « Touche pas à mon poste » « Le Grand 8 » « Le Journal télévisé de D8 », « Enquête réalité » et « Direct auto ». Le registre unique du personnel démontrait clairement un emploi régulier, sous contrats à durée déterminée, d’une dizaine d’opérateurs prompteurs. Les contrats à durée déterminée successifs conclu avaient donc bien pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la requalification en CDI a été prononcée.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des CDD lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 (directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999) a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de CDD successifs. Les juges vérifient que le recours à l’utilisation de CDD successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La détermination par accord collectif d’une liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au CDD d’usage (plus de 200 emplois), ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
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