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FAITSMadame [C] [W] et Monsieur [E] [N], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 8] sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants : [H] [N], née le [Date naissance 5] 2005, et [V] [N], né le [Date naissance 6] 2009. Le 12 mai 2023, Madame [W] a assigné Monsieur [N] en divorce sans en préciser le fondement. Lors de l’audience du 4 décembre 2023, les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. PROCÉDURELe 15 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation du divorce par les époux et a statué sur les mesures provisoires. Il a attribué à Monsieur [N] la jouissance du domicile conjugal et a fixé les modalités de résidence et de visite pour l’enfant [V]. La contribution de Monsieur [N] à l’entretien des enfants a été fixée à 190 euros par mois et par enfant. Les frais exceptionnels pour les enfants seront partagés entre les parents. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESMadame [W] a demandé au juge de prononcer le divorce et de fixer les mesures concernant les enfants, notamment l’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant [V]. Monsieur [N] a également demandé le prononcé du divorce et a proposé des mesures similaires. Les deux parties ont convenu de ne pas recourir à l’intermédiation financière pour les pensions alimentaires. Le jugement a été mis en délibéré et a été prononcé le 28 octobre 2024, confirmant le divorce et les mesures relatives aux enfants. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/05196 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMZV
N° MINUTE : 24/00113
AFFAIRE
[C], [F], [O] [W] épouse [N]
C/
[E] [M] [X] [N]
DEMANDEUR
Madame [C], [F], [O] [W] épouse [N]
Née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 455
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M] [X] [N]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Anne LATREILLE-GUILLAUMAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 145
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [C] [W] et Monsieur [E] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 au [Localité 8] (Hauts-de-Seine), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[H] [N], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 14],[V] [N], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 10].
Le 12 mai 2023, Madame [W] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [N], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
A l’audience du 4 décembre 2023, tenue hors la présence du public, les deux parties ont comparu et assistées de leurs avocats respectifs, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Suivant ordonnance d’orientation rendue le 15 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
Constaté que les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et que leur acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs le 4 décembre 2023,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
– Constaté la résidence séparée des époux,
Attribué à Monsieur [E] [N] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), à titre onéreux, à charge pour lui d’assumer l’ensemble des charges afférentes au logement, à l’exception de la taxe foncière qui sera réglée par les époux au prorata de leurs droits respectifs dans la propriété du bien,
– Dit que la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal prendra effet à compter du 1er septembre 2023,
Attribué la jouissance du véhicule CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 9] et de la moto HONDA INTEGRA immatriculée [Immatriculation 11] à Monsieur [E] [N], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
Attribué la jouissance du véhicule TWINGO immatriculée [Immatriculation 12] à Madame [C] [W], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
– Dit que Monsieur [E] [N] assurera le règlement provisoire du crédit souscrit pour l’acquisition de la moto HONDA INTEGRA immatriculée [Immatriculation 11], à charge de compte entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– Débouté Monsieur [E] [N] de sa demande relative au remboursement entre époux de la taxe foncière 2023,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
– Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur [V] [N],
Dit qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
o s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant, (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
o communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu o se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
o respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent,
– Constaté que la résidence habituelle de l’enfant mineur [V] est fixée au domicile de sa mère depuis le 8 avril 2023,
– Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [V] au domicile de sa mère,
– Accordé au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement à l’égard de l’enfant mineur [V] et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
o en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
o pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires du dimanche 18h au samedi suivant 12h,
o pendant les grandes vacances scolaires : du premier jour des vacances scolaires jusqu’au 31 juillet inclus pour les vacances d’été,
A charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y reconduire,
– Rappelé que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances,
– Fixé la contribution de Monsieur [E] [N] à l’entretien et l’éducation des enfants [H] et [V] à la somme de 190 euros par mois et par enfant, soit 380 euros au total par mois, payable au plus tard le 5 de chaque mois à Madame [C] [W], douze mois sur douze, et au besoin la condamné au paiement,
– Rappelé que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle de la situation des enfants majeurs par le parent créancier,
– Assortit la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
– Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision,
– Rappelé au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
– Constaté l’accord des parties pour écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales,
– Dit que les frais exceptionnels suivants exposés pour les deux enfants seront partagés à hauteur de 1/3 pour le père et 2/3 pour la mère, sous réserve de l’accord préalable de chacun des deux parents sur l’engagement de la dépense :
o les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle,
o les frais liés aux activités extrascolaires,
o les frais liés aux sorties, voyages scolaires et stage d’études,
o le permis de conduire d'[V],
o les frais d’inscription en scolarité privée ou études supérieures,
o les frais liés au logement étudiant,
– Condamné les parents au paiement de ces frais en tant que de besoin,
– Rejeté le surplus des demandes des parties,
– Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter du prononcé de la présente ordonnance, à l’exception de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 233 et 234 du code civil
Vu l’ordonnance en date du 07 octobre 2022
Vu les pièces communiquées
– Recevoir Madame [N] en toutes ses demandes, fins et conclusions
– Constater l’accord des époux [N] / [W] sur le principe de la rupture du mariage.
– En conséquence, prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
– En conséquence, ordonner la mention du jugement à intervenir :
– En marge de l’acte de mariage des époux dressé par devant l’Officier d’état civil et en marge des actes de naissance des époux
– Acter, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à leur conjoint pendant l’union.
– Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
– Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux le 08/04/2023
MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
– Fixer l’exercice de l’autorité parentale conjointement entre les parents sur l’enfant [V]
– Fixer la résidence d'[V] au domicile de la mère à compter du 08 avril 2023
– Fixer le droit de visite et d’hébergement du père de la façon suivante :
– Hors vacances scolaires : les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile de la mère
– Pendant les petites vacances scolaires : à défaut de meilleur accord entre les parties :
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, du dimanche 18h au samedi suivant 12h.
– Pendant les vacances d’été :
En juillet pour le père du 1er jour des vacances scolaires au 31 juillet et du 1er août à la rentrée scolaire pour la mère en raison de ses obligations professionnelles
– Condamner Monsieur [N], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, à régler à la mère 190 euros par mois et par enfant, soit au total, la somme de 380 euros, payable au plus tard le 5 de chaque mois et ce à compter du 1er décembre 2023
– Condamner Monsieur [N] à compter du 1er décembre 2023, à régler 1/3 des frais afférents aux enfants selon liste ci-après, Mme [N] règlera 2/3 desdits frais :
o les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle,
o les frais liés aux activités extrascolaires,
o les frais liés aux sorties, voyages scolaires et stage d’études,
o le permis de conduire d'[V],
o les frais d’inscription en scolarité privée ou études supérieures,
o les frais liés au logement étudiant,
– Mentionner le refus des parents de recourir au mécanisme de l’intermédiation financière pour le règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
– Débouter Monsieur [N] de ses demandes plus amples et contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, Monsieur [N] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [N] – [W] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, et 1123 du Code de procédure civile.
ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’officier d’état civil du [Localité 8] le 16 février 2008 ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux.
FIXER les mesures accessoires au divorce comme suit :
– Concernant les époux
FIXER la date des effets patrimoniaux du divorce au 8 avril 2023, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les INVITER au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder.
RAPPELER que c’est par l’effet de la loi que Madame [W] va perdre l’usage du nom de son époux.
RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
– Concernant les enfants
Pour l’enfant majeure [H] :
FIXER le montant de la contribution du père à son entretien et son éducation à la somme de 190 € par mois.
Pour l’enfant mineur [V] :
CONSTATER que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents.
FIXER sa résidence habituelle au domicile de la mère.
ACCORDER au père un libre droit de visite et d’hébergement qui, à défaut de meilleur accord, s’exercera selon les modalités suivantes :
o En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
o Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires du dimanche 18h au samedi suivant 12h,
o Pendant les grandes vacances scolaires : du premier jour des vacances scolaires jusqu’au 31 juillet inclus pour les vacances d’été.
FIXER le montant de la contribution du père à son entretien et son éducation à la somme de 190 € par mois,
Pour les deux enfants :
DIRE que les frais exceptionnels suivants exposés pour les deux enfants seront partagés à hauteur de 1/3 pour le père et 2/3 pour la mère, sous réserve de l’accord préalable de chacun des deux parents sur l’engagement de la dépense : les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais liés aux activités extrascolaires, les frais liés aux sorties, voyages scolaires et stage d’études, le permis de conduire d'[V], les frais d’inscription en scolarité privée ou études supérieures, les frais liés au logement étudiant,
MENTIONNER le refus des parents de recourir au mécanisme de l’intermédiation financière pour le règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DEBOUTER Madame [W] épouse [N] de ses demandes plus amples et contraires.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d’audition de l’enfant mineur n’a été sollicitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 16 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [E], [M], [X] [N], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16] ,
et de Madame [C], [F], [U] [W], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à la mairie du [Localité 8],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [W] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [W] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 08 avril 2023,
Sur les mesures concernant les enfants
DIT que Madame [W] et Monsieur [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [V] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [V] au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
– Hors vacances scolaires : les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile de la mère,
– Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, du dimanche 18h au samedi suivant 12h,
– Pendant les vacances d’été : en juillet pour le père du 1er jour des vacances scolaires au 31 juillet et du 1er août à la rentrée scolaire pour la mère en raison de ses obligations professionnelles.
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux premières heures pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [N] à la somme de 190 € par mois et par enfant, qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois et en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice
nouvelle contribution = —————————————
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels suivants exposés pour les deux enfants seront partagés à hauteur de 1/3 pour le père et 2/3 pour la mère, sous réserve de l’accord préalable de chacun des deux parents sur l’engagement de la dépense : les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais liés aux activités extrascolaires, les frais liés aux sorties, voyages scolaires et stage d’études, le permis de conduire d'[V], les frais d’inscription en scolarité privée ou études supérieures, les frais liés au logement étudiant,
PREND acte du refus des parents de recourir au mécanisme de l’intermédiation financière pour le règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 28 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES