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Contexte du litigePar acte sous seing privé en date du 04 avril 2014, Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] ont donné à bail à Monsieur [J] [K] et Monsieur [G] [K] plusieurs locaux commerciaux à usage de « restauration rapide, vente sur place ou à emporter ». Le 27 juillet 2018, le fonds de commerce a été cédé à la société NEW TIME, puis le 11 avril 2023, à Monsieur [I] [T]. Commandement de payer et assignationLe 11 mars 2024, un commandement a été délivré à Monsieur [I] [T] pour un arriéré locatif de 14.077,44 euros. N’ayant pas régularisé la situation dans le délai imparti, Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] ont assigné Monsieur [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 mai 2024, demandant la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [I] [T]. Audience et non comparutionLors de l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] ont confirmé leurs demandes. Monsieur [I] [T], assigné, n’a pas comparu. La date du délibéré a été fixée au 28 octobre 2024. Décision sur la résiliation du bailLe tribunal a constaté que le commandement de payer était resté infructueux, entraînant la résiliation du bail au 12 avril 2024. Monsieur [I] [T] est donc considéré comme occupant sans droit ni titre, justifiant l’expulsion. Indemnité d’occupation et arriéré de loyersMonsieur [I] [T] a été condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, augmentée des charges, à compter du 1er mai 2024. De plus, il a été condamné à verser 16.716,96 euros pour l’arriéré de loyers, avec intérêts de retard. Sort des meubles et dépensLe sort des meubles restés dans les lieux sera déterminé selon les articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [I] [T] a également été condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’à verser 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireL’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, permettant ainsi aux bailleurs de faire valoir leurs droits sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01540 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNDK
N° :
Monsieur [O] [X],
Madame [S] [N] épouse [X]
c/
Monsieur [I] [U] [T]
DEMANDEURS
Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X]
Demeurant tous deux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Myriam REGHIOUI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2017
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U] [T]
domicilié : chez
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Par acte sous seing privé en date du 04 avril 2014, Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] ont donné à bail à Monsieur [J] [K] et Monsieur [G] [K] plusieurs locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] à usage de « restauration rapide, vente sur place ou à emporter ».
Le 27 juillet 2018, le fonds de commerce a été cédé avec le droit au bail à la société NEW TIME.
Le 11 avril 2023, le fonds de commerce a fait l’objet d’une nouvelle cession incluant le droit au bail au profit de Monsieur [I] [T].
Par acte du 11 mars 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] ont fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 14.077,44 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que Monsieur [I] [T] n’aurait pas régularisé les causes de ce commandement dans le délai imparti, Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] ont, par acte du 7 mai 2024, assigné Monsieur [I] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater acquise au profit des bailleurs lla clause résolutoire visée dans le commandement du 11 mars 2024,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [T] des lieux loués situés [Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner Monsieur [I] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 16716,96 euros correspondant à l’arriéré de loyers, augmenté des intérêts de droit à compter des présentes,
Condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 50 %,
Condamner Monsieur [I] [T] à payer une somme de 3600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] [T] aux dépens, y compris le coût du commandement du 11 mars 2024.
L’affaire étant venue à l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X], représentés par leur conseil, confirment les termes de leurs demandes initiales.
En défense, assigné en étude, Monsieur [I] [T] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 28 octobre 2024.
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement du loyer.
Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] ont fait signifier à Monsieur [I] [T] un commandement d’avoir à payer la somme de 14.077,44 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 11 mars 2024.
Monsieur [I] [T] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 11 mars 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 12 avril 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, Monsieur [I] [T] est occupant sans droit ni titre du local commercial depuis le 12 avril 2024, ce qui constitue pour Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [I] [T] causant un préjudice à Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision au titre des loyers dus
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] produisent un décompte, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 16.716,96 euros à la date du 1er avril 2024.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, Monsieur [I] [T] sera donc condamné au paiement de la somme de 16.716,96 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er avril 2024 – échéance du mois d’avril 2024 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre donne lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit en raison de la privation de jouissance de son bien.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, majoré de 50 %.
Or, si la fixation d’une telle indemnité doit satisfaire au principe de la réparation intégrale, le juge des référés ne peut allouer qu’une provision à ce titre dans la limite de la part non sérieusement contestable, laquelle ne saurait excéder le montant du loyer.
Monsieur [I] [T] sera dès lors, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant (1319,76 euros TTC par mois à la date de l’audience), augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [I] [T].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [I] [T] à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 12 avril 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [I] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles (1319,76 euros TTC par mois à la date de l’audience), augmentée des charges dûment justifiées et des taxes afférentes;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] la somme de 16.716,96 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers dus à la date du 1er avril 2024 (échéance du mois d’avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X], à compter du 1er mai 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [S] [N] épouse [X] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À NANTERRE, le 28 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président