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Contexte de l’AffaireLa S.C.I. MAYA a assigné la S.A.S. TROTT CUSTOM devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 11 septembre 2024, suite à des manquements dans le paiement des loyers d’un local commercial loué. Conditions du BailUn bail commercial a été signé le 25 mars 2024, stipulant un loyer mensuel de 1.800,00 euros HT. Ce bail incluait une clause résolutoire permettant la résiliation automatique en cas de défaut de paiement, après un commandement de payer resté sans effet. Manquements de la S.A.S. TROTT CUSTOMDepuis juillet 2024, la S.A.S. TROTT CUSTOM n’a effectué que des paiements partiels des loyers et du dépôt de garantie. Un commandement de payer de 4.575,03 euros a été délivré le 24 juillet 2024, mais n’a pas été suivi d’effet. Demandes de la S.C.I. MAYALa S.C.I. MAYA a demandé la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la S.A.S. TROTT CUSTOM, ainsi que le paiement de sommes provisionnelles pour loyers échus, indemnité d’occupation et frais de justice. Défaut de Comparution de la S.A.S. TROTT CUSTOMBien que régulièrement citée, la S.A.S. TROTT CUSTOM n’a pas constitué avocat ni justifié son absence, ce qui a conduit le juge à examiner la demande de la S.C.I. MAYA. Constatation de la Résiliation du BailLe juge a constaté que la S.A.S. TROTT CUSTOM n’avait pas réglé ses loyers depuis juillet 2024, et que le commandement de payer était resté sans effet. La résiliation du bail a été actée à compter du 25 août 2024. Ordonnance d’ExpulsionLa S.A.S. TROTT CUSTOM a été ordonnée de quitter les lieux dans un délai d’un mois, sous peine d’expulsion, avec possibilité d’intervention de la force publique si nécessaire. Condamnations FinancièresLa S.A.S. TROTT CUSTOM a été condamnée à verser 3.600,00 euros pour loyers impayés, une indemnité d’occupation mensuelle à partir de septembre 2024, et 1.200,00 euros pour les frais de justice, en plus des dépens de la procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 OCTOBRE 2024
—————-
N° du dossier : N° RG 24/00478 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3FT
Minute : n° 24/507
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. MAYA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. TROTT CUSTOM dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :28/10/2024
exécutoire & expédition
à :Me GUITTARD
Vu l’assignation délivrée le 11 septembre 2024 par la S.C.I. MAYA à l’encontre de la S.A.S. TROTT CUSTOM devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 25 mars 2024, la S.C.I. MAYA donne à bail à la S.A.S. TROTT CUSTOM, un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 3] (84), moyennant un loyer mensuel de 1.800,00 euros HT.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que la S.A.S. TROTT CUSTOM n’a procédé qu’à un règlement partiel des loyers depuis le mois de juillet 2024 et un versement partiel du montant du dépôt de garantie, la S.C.I. MAYA a délivré par acte extrajudiciaire du 24 juillet 2024, un commandement de payer de la somme de 4.575,03 euros, rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, demeuré sans effet.
Dès lors, la S.C.I. MAYA a fait citer, par acte d’huissier du 11 septembre 2024, la S.A.S. TROTT CUSTOM devant la présente juridiction aux fins de voir :
-Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 24 mars 2024 ;
-Ordonner l’expulsion de la SAS TROTT CUSTOM ainsi que de tous occupant de son chef et autoriser pour ce faire, au besoin, le recours à la force publique ;
-Condamner la SAS TROTT CUSTOM à verser à la SCI MAYA, à titre provisionnel les sommes de :
-3.600 € à valoir sur les loyers échus jusqu’au 24 août 2024 ;
-1.800 € par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la parfaite libération des locaux objet du bail résilié ;
-1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
-Condamner la SAS TROTT CUSTOM aux entiers dépens d’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 24 juillet 2024.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. TROTT CUSTOM n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera rendue réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”;
Le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. TROTT CUSTOM contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « 1)A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une argumentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l’accessoire et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la convention des parties, ou encore d’inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
2) Si dans ce cas, le Preneur se refusait de quitter les lieux loués, il encourrait une astreinte de cent euros par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% »
Il est établi par le décompte actualisé que la S.A.S. TROTT CUSTOM n’a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis le mois de juillet 2024 ; que le commandement de payer délivré le 24 juillet 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.S. TROTT CUSTOM n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 4.575,03 euros à la date du commandement ; que, dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
La S.A.S. TROTT CUSTOM n’a pas constitué avocat et ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 25 août 2024, date à laquelle la S.A.S. TROTT CUSTOM ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant ;
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de la S.A.S. TROTT CUSTOM de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de la S.A.S. TROTT CUSTOM s’élève à une somme de 3.600,00 euros, représentant le montant des loyers dus, arrêtés en août 2024 ; que cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S. TROTT CUSTOM à payer cette somme à la S.C.I. MAYA, à titre provisionnel ; qu’en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de l’assignation en justice ;
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer, le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit à partir de septembre 2024 ; que la S.A.S. TROTT CUSTOM sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. TROTT CUSTOM, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. MAYA, qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. TROTT CUSTOM, relatif à un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] (84), propriété de la S.C.I. MAYA, s’est trouvé résilié de plein droit le 25 août 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.S. TROTT CUSTOM est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. TROTT CUSTOM de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S. TROTT CUSTOM à payer à la S.C.I. MAYA, à titre provisionnel :
– la somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3.600,00 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, au titre des loyers impayés jusqu’au mois d’août 2024,
– une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S. TROTT CUSTOM à payer à la S.C.I. MAYA, la somme de MILLE DEUX CENT EUROS (1 200,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. TROTT CUSTOM aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes d’huissier nécessaires à la procédure (commandement de payer du 24 juillet 2024, assignation en justice du 11 septembre 2024),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT