Analyse des Implications d’un Compte Courant Débiteur et des Règles de Droit Associées

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Analyse des Implications d’un Compte Courant Débiteur et des Règles de Droit Associées

Ouverture de compte et solde débiteur

La société anonyme SOCIETE GENERALE a ouvert un compte courant n°[Numéro identifiant 1] pour [Z] [N] le 5 mai 2022. Par la suite, le solde de ce compte est devenu débiteur.

Notification de clôture et mise en demeure

Le 2 novembre 2022, SOCIETE GENERALE a envoyé un courrier recommandé pour notifier la clôture du compte, avec un délai de 60 jours. Le 30 janvier 2023, [Z] [N] a reçu une mise en demeure de payer le solde débiteur, mais le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Cession de créance et assignation

Le 23 janvier 2023, la société FRANFINANCE a acquis la créance de SOCIETE GENERALE. Elle a ensuite assigné [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection à Paris le 19 avril 2024, demandant le paiement de 8.006,15 euros, ainsi que 500 euros pour les frais de justice.

Audience et absence de [Z] [N]

Lors de l’audience du 3 septembre 2024, FRANFINANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. [Z] [N] n’a pas comparu, et le jugement a été réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Application du Code de la consommation

Le litige étant relatif à un crédit, les dispositions de la loi n°2010-737 et du Code de la consommation s’appliquent. Le juge a relevé d’office les moyens tirés de l’application de ces dispositions.

Recevabilité des demandes de FRANFINANCE

L’assignation signifiée à [Z] [N] a également signifié la cession de créance à FRANFINANCE, rendant ses demandes recevables. Le compte courant n°[Numéro identifiant 1] a présenté un solde débiteur à partir du 6 août 2022.

Condamnation de [Z] [N]

[Z] [N] a été condamné à payer 7.193,15 euros, déduction faite des frais et intérêts de retard, avec des intérêts au taux légal à compter de la décision.

Rejet de la capitalisation des intérêts

La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, car elle est prohibée pour les crédits à la consommation. Les condamnations se limitent aux sommes fixées précédemment.

Dépens et frais de justice

[Z] [N] a été condamné aux dépens, tandis que FRANFINANCE a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire de la décision

Le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/04499
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Z] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/04499 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XAN

N° MINUTE :
12JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 23 octobre 2024

DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE Venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 23 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04499 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XAN

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 5 mai 2022, la société anonyme SOCIETE GENERALE a consenti à [Z] [N] une ouverture de compte courant n°[Numéro identifiant 1].

Le solde du compte est devenu débiteur.
La société anonyme SOCIETE GENERALE a adressé un courrier de notification de clôture du compte courant par courrier recommandé du 2 novembre 2022, non distribué, à effet dans un délai de 60 jours.

[Z] [N] a été mis en demeure de payer le solde du compte courant par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 30 janvier 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par l’effet d’une cession de créance en date du 23 janvier 2023, la société FRANFINANCE indique avoir acquis la créance de la SA SOCIETE GENERALE.

La société anonyme FRANFINANCE a fait assigner [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier portant signification de la cession de créance, en date du 19 avril 2024, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de condamnation:
– au paiement de la somme de 8.006,15 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;
– au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.

A l’audience du 3 septembre 2024, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d’office.

[Z] [N] n’a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 septembre 2024.

Il convient de considérer que l’assignation signifiée à [Z] [N] emporte également signification de la cession de créance de la SA SOCIETE GENERALE à la société anonyme FRANFINANCE. Dès lors, les demandes de la société anonyme FRANFINANCE sont recevables.

Sur la demande en paiement du compte courant n°[Numéro identifiant 1]

Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).

Il ressort des éléments produits que le compte courant n°[Numéro identifiant 1] n’a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 6 août 2022, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 19 avril 2024.

En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 6 avril 2022, sans jamais redevenir créditeur jusqu’à la clôture du compte.

[Z] [N] sera dès lors condamné à payer la somme de 7.193,15 euros, déduction faite des frais et intérêts de retard appliqués au titulaire du compte n° [Numéro identifiant 1] s’élevant à la somme de 1.035,08 euros, en l’absence de justification de l’opposabilité de ces frais au défendeur. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [Z] [N] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 7.193,15 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°[Numéro identifiant 1], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE [Z] [N] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2024

le greffier le Président


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