Rupture matrimoniale et accords préalables : enjeux et conséquences d’une séparation sans conflit.

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Rupture matrimoniale et accords préalables : enjeux et conséquences d’une séparation sans conflit.
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Contexte du mariage

Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 9] (49) sans établir de contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants, aujourd’hui majeurs, à savoir [L] [P], [N] [P], et [W] [P], nés respectivement en 1995 et 2002 à [Localité 10].

Procédure de divorce

Le 27 février 2024, Madame [H] [Y] a assigné Monsieur [V] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans préciser le fondement du divorce. Elle a formulé plusieurs demandes, notamment l’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal et la remise des effets personnels.

Audience et décisions provisoires

Lors de l’audience du 16 septembre 2024, les parties ont renoncé à toutes mesures provisoires et ont signé un procès-verbal acceptant le principe de la rupture du mariage. Une ordonnance de clôture a été rendue, et les avocats ont plaidé sur le fond de l’affaire.

Accord entre les parties

Monsieur [P] a indiqué avoir trouvé un accord sur l’ensemble des demandes de Madame [Y]. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 23 octobre 2024.

Jugement de divorce

Le juge a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, en précisant que le jugement serait mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Le divorce prendra effet sur les biens à partir du 29 octobre 2023.

Conséquences du divorce

Le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Madame [Y] se voit attribuer les droits locatifs du logement. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Formalités post-jugement

La décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
24/01854
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Octobre 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 24/01854 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIB6

N° MINUTE : 24/00126

AFFAIRE

[H], [K], [U] [Y] épouse [P]

C/

[V] [P]

DEMANDEUR

Madame [H], [K], [U] [Y] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Martine AIRAULT-VAQUEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN476

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier civil de [Localité 9] (49), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
– [L] [P], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10],
– [N] [P], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10],
– [W] [P], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10].

Par acte d’huissier signifié à étude le 27 février 2024, Madame [H] [Y] a assigné Monsieur [V] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2024, sans préciser le fondement du divorce.

Elle demande notamment au juge :
Sur les mesures provisoires :
– d’attribuer la jouissance de l’ancien domicile conjugal à Madame [Y] ainsi que la jouissance du mobilier,
– d’ordonner la remise des vêtements et effets personnels,
Sur le fond :
– de prononcer le divorce des époux,
– d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux,
– dire que Madame [Y] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– attribuer à Madame [Y] les droits attachés au bail afférent à l’ancien domicile conjugal,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– constater que Madame [Y] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– fixer la date des effets du divorce au 29 octobre 2023,
– renvoyer les parties aux opérations de partage.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de Madame [H] [Y], il convient de se reporter à l’assignation en divorce susvisée.

A l’audience du 16 septembre 2024, les parties, assistées de leurs conseils, ont indiqué qu’elles renonçaient à toutes mesures provisoires.

Elles ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Une ordonnance de clôture a été rendue le jour-même et les avocats des parties ont plaidé sur le fond.

Monsieur [P], assisté de son conseil, a soutenu oralement des conclusions écrites aux termes desquelles il indique avoir trouvé un accord portant sur l’intégralité des demandes formées par Madame [Y].

L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 27 février 2024,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable,

Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Madame [H] [K], [U] [Y],
Née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (49),

et de,

Monsieur [V] [P],
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (TUNISIE),

Mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier civil de [Localité 9] (49),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 octobre 2023,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

ATTRIBUE à Madame [Y] les droits locatifs du logement sis [Adresse 5]),

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES.

Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 23 Octobre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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