Reconnaissance des droits d’un adolescent en situation de handicap et nécessité d’un accompagnement éducatif adapté

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Reconnaissance des droits d’un adolescent en situation de handicap et nécessité d’un accompagnement éducatif adapté
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Demande de renouvellement de l’AEEH

Le 24 février 2023, [T] [N] a demandé le renouvellement de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) pour son fils [J] [R], né le 24 novembre 2007, ainsi que son complément et un plan personnalisé de scolarisation.

Rejet de la MDPH

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône a rejeté ces demandes le 28 septembre 2023, arguant que la situation de [J] ne correspondait pas à la définition légale du handicap et que ses difficultés nécessitaient des aménagements de type PAP.

Recours et décisions de la CDAPH

Un recours préalable a été formé par [T] [N] le 18 décembre 2023, qui a également été rejeté par la Commission des droits de l’autonomie de la MDPH le 16 mai 2024 pour les mêmes raisons.

Saisine du tribunal

Le 6 juin 2024, [T] [N] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester les décisions de la CDAPH. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2024.

Comparution et témoignages

[T] [N] a comparu avec son fils, affirmant que [J] bénéficie d’une AESH depuis l’âge de 7 ans en raison de troubles DYS. [J] a témoigné de l’absence d’aide cette année, ce qui a affecté sa vie sociale et ses activités sportives.

Position de la MDPH

La MDPH, représentée par une inspectrice, a maintenu son opposition au recours, soulignant l’absence d’éléments médicaux récents et justifiant un taux d’incapacité inférieur à 50% en raison de l’évolution favorable de [J].

Consultation médicale

Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, nommant le Docteur [L] comme consultante. Le rapport du médecin a été présenté à l’audience.

Jugement à venir

Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 23 octobre 2024, avec notification aux parties par lettres recommandées.

Conditions d’attribution de l’AEEH

Pour bénéficier de l’AEEH, un enfant doit avoir un taux d’incapacité permanente d’au moins 50%, évalué par une équipe pluridisciplinaire, en tenant compte des conséquences des déficiences sur sa vie quotidienne.

Évaluation de l’incapacité de [J]

[J] présente plusieurs troubles, dont un trouble déficitaire de l’attention et des troubles DYS, entraînant des difficultés de compréhension et de concentration. Son taux d’incapacité a été évalué entre 50 et 79%.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a décidé de fixer le taux d’incapacité de [J] entre 50 et 80% pour une période de 2 ans et demi, à compter du 1er mars 2023, déclarant la demande de [T] [N] bien-fondée.

Demande d’aide humaine

Le tribunal a également reconnu la nécessité d’une aide humaine pour [J], qui a bénéficié d’une AESH mutualisée depuis le CE2, soulignant que l’utilisation d’un ordinateur ne compense pas toutes ses difficultés.

Décision finale

Le tribunal a accordé l’AEEH à [J] du 1er avril 2023 au 31 août 2025 et a fait droit à la demande d’une aide humaine pour l’année scolaire 2024-2025, laissant les dépens à la charge de la MDPH.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
24/02733
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/04098 DU 23 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02733 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B5C
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [T] [N] (Mère)
[J] [R] né le 24 Novembre 2007
4 Rue Saint Simon
13200 ARLES
comparants en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
4, QUAI D’ARENC – CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
comparante représentée par Madame [G] [W] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
215, CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée

Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
28, BD CHARLES NEDELEC
13231 MARSEILLE CEDEX 1
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : MOLINO Patrick
MATTEI Martine

Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 février 2023, [T] [N] a sollicité, pour son enfant [J] [R] né le 24 novembre 2007, le renouvellement du bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément ainsi que du plan personnalisé de scolarisation.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 28 septembre 2023 a rejeté les demandes considérant que la situation de [J] ne correspond pas à la définition légale du handicap et qu’au regard de son évolution favorable, ses difficultés relèvent d’aménagements type PAP avec utilisation dans ce cadre de l’outil informatique.

[T] [N] a formé un recours préalable obligatoire le 18 décembre 2023 à la suite duquel la commission des droits de l’autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône, suivant décision du 16 mai 2024, a rejeté sa demande pour les mêmes motifs.

Par courrier recommandé expédié le 6 juin 2024, [T] [N], dans les intérêts de son fils, [J] [R] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions précitées de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 18 septembre 2024.

[T] [N] comparait accompagnée de son fils et maintient son recours. Elle précise que [J] bénéficie d’une AESH depuis l’âge de 7 ans en raison de ses multiples troubles DYS et de l’attention.
Madame [N] ajoute que son fils est en classe de Terminale Bac Pro métiers de la sécurité. A l’audience, [J] a indiqué qu’il a ressenti l’absence d’aide cette année. Il a précisé qu’il ne pratiquait plus aucun sport ni de sortie compte-tenu du temps que lui demande le travail scolaire.

La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice, réitère les termes de son mémoire par lequel elle s’oppose au recours. Elle précise qu’elle n’a pas disposé d’éléments médicaux récents et qu’en tout état de cause, la bonne évolution de [J] justifie un taux d’incapacité inférieur à 50%.

La Caisse d’Allocations Familiales l’Inspection Académiques des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [L] en qualité de consultante.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 23 octobre 2024, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :

Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)

La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.

La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.

Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.

Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
– le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
– le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
– le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.

[J] [R], âgé de 16 ans, est scolarisée en classe de terminale Bac Pro.
Il résulte des éléments médicaux du dossier qu il présente un trouble déficitaire de l’attention ainsi qu’une dyslexie, une dyscalculie, une dysorthographie et une dyspraxie qui entrainent des difficultés de compréhension, de mémorisation et de concentration nécessitant une reformulation.

Le taux d’incapacité de [J] a été évalué entre 50 et 79 % jusqu’à la demande de renouvellement dont le tribunal est saisi.

Le Dr [L] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’adolescent correspondent à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% compte-tenu des retentissements sur sa vie sociale.

Il résulte effectivement des débats à l’audience et des éléments qui sont produits, notamment des GEVA-Sco que si [J] est autonome dans les actes de la vie quotidienne, il n’a pas ou peu de vie sociale, et n’a plus le temps de pratiquer des activité sportives et de loisirs au regard de l’importance du travail scolaire qu’il doit effectuer à la maison et de sa lenteur d’exécution.

Il est donc incontestable que les troubles présentés par [J] rejaillissent, au-delà des apprentissages scolaires, sur sa vie sociale d’adolescent étant précisé qu’au moment de la demande il effectuait un suivi hebdomadaire en ergothérapie.

Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [J] [R] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 2 ans et demie, à compter du 1er mars 2023 jusqu’au 31 août 2025.

Dès lors, la demande de [T] [N] sera déclarée bien-fondée.

Sur la demande d’aide humaine

En application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).

Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).

En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.

En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.

En l’espèce, [J] a bénéficié d’une AESH mutualisée depuis le CE2.
Il résulte du bilan en ergothérapie que l’utilisation de l’ordinateur ne permet pas de compenser toutes ses difficultés d’autant que [J] ne maitrise pas parfaitement cet outil du fait de sa dyspraxie.
Ainsi, la présence de l’AESH permet de prendre le relais dans l’écriture mais également de reformuler les consignes et de vérifier la bonne compréhension.

Les professionnels assurant le suivi de [J] (ergothérapeute), insistent sur la nécessité pour lui de bénéficier, aux côtés de l’utilisation d’un ordinateur, d’une AESH.
Il en est de même des enseignants. Ainsi Mme [I], professeur principal de [J], a indiqué le 12 décembre 2023 que la présence d’une AESH est indispensable pour le soulager dans l’écriture, reformuler les énoncés et le recentrer sur son travail.

Mme [Y], accompagnante de [J], a attesté de la nécessité de sa présence pour le soutenir dans son attention, réécrire les cours, réexpliqué ce qui a été dit et user de stratégies pour réactiver sa mémoire défaillante lors des évaluations.

D’ailleurs le GEVA-Sco établi le 2 avril 2024 alors que [J] était en classe de 1ère des métiers de la sécurité a également souligné la nécessité permanente de la reformulation et de la ré explication, sa grande fatigabilité, la difficulté de la double tâche ainsi qu’une lenteur dans l’écriture et une prise de note compliquée.
L’équipe a conclu à la nécessité d’une aide technique (ordinateur) et d’une aide humaine.

Le Docteur [L] a conclu également en ce sens.

Au regard de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de [J] [R] nécessite de le faire bénéficier d’un accompagnement qui pour toutefois être mutualisé durant cette année scolaire qui sera sanctionnée par les épreuves du baccalauréat.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [J] [R] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;

En conséquence,

DIT par conséquent que l’état de santé de [J] [R] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé du 1er avril 2023 au 31 août 2025 ;

FAIT DROIT à la demande formée par [T] [N] en attribution d’une aide humaine pour l’année scolaire 2024-2025 ;

DIT que l’enfant [J] [R] doit bénéficier d’un accompagnement qui pourra être mutualisé à compter du présent jugement jusqu’au 31 août 2025.

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière La Présidente

C. DIENNET H. MEO


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