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Contexte du litigePar contrat daté du 6 avril 2023, Monsieur [B] [U] et Madame [J] [U] ont loué un local commercial à Monsieur [D] [R] pour un loyer mensuel de 200 000 francs CFP hors charges. Impayés et actions judiciairesSuite à plusieurs loyers impayés, malgré un commandement de payer émis le 3 avril 2024, les consorts [U] ont assigné Monsieur [R] devant le tribunal de première instance de Nouméa le 22 août 2024, demandant la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [R] ainsi que des occupants, tout en réclamant le paiement de 1 379 595 francs CFP pour loyers impayés, une indemnité d’occupation, et des frais de justice. Réaction de Monsieur [R]Monsieur [R] a constitué un avocat mais n’a pas présenté d’observations ni de demandes lors de la procédure. Décision du tribunalLors de l’audience du 2 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le tribunal a constaté que la résiliation du bail était effective depuis le 3 mai 2024, en raison du non-paiement des loyers. Monsieur [R] a été déclaré occupant sans droit ni titre, justifiant ainsi une expulsion. Obligations financières de Monsieur [R]Le tribunal a ordonné à Monsieur [R] de payer 850 000 francs CFP pour les loyers dus jusqu’à la résiliation, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 200 000 francs CFP à compter du 4 mai 2024, avec des intérêts légaux. Condamnation aux dépensMonsieur [R] a été condamné à supporter les dépens, y compris les frais liés au commandement et à l’assignation, ainsi qu’à verser 100 000 francs CFP aux demandeurs en vertu de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire à titre provisoire, et Monsieur [R] doit libérer les lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, sous peine d’expulsion avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 OCTOBRE 2024
Nous Nous Aurélie GIOCONDI, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement du Président du Tribunal de première instance de NOUMEA, empêché, siégeant en Notre Cabinet au Palais de Justice, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, avons rendu le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
– Madame [B], [N], [G] [U]
née le 01 Novembre 1961 à [Localité 5],
– Madame [J] [L] épouse [U]
née le 31 Juillet 1960 à [Localité 5],
Toutes deux demeurant [Adresse 1] – [Localité 4] – [Adresse 2] – [Localité 4]
Comparantes,
DEMANDERESSES
– d’une part –
ET :
Monsieur [D] [R]
né le 02 Août 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée par Maître Siggrid KLEIN, avocate au barreau de NOUMEA,
DÉFENDEUR
– d’autre part –
Le Président, statuant en matière de référé, assisté de Brigitte LAPORTE, greffier, a entendu à l’audience du deux Octobre deux mil vingt quatre les parties en leurs conclusions et plaidoiries , pour l’ordonnance ci-après être rendue ;
Après en avoir délibéré ;
Titre exécutoire :
le 23 Octobre 2024
– Exp : Maître Siggrid KLEIN-
– – Grosse et Exp : Mesdames [U]
Copie dossier
Par contrat en date du 6 avril 2023, Monsieur [B] [U] et Madame [J] [U] ont donné en location à la Monsieur [D] [R] un local à usage commercial sis [Adresse 3] sur la commune du [Localité 4], contre un loyer mensuel de 200 000 francs CFP hors charges.
Plusieurs loyers étant restés impayés, malgré un commandement de payer en date du 3 avril 2024, les consorts [U] ont fait assigner Monsieur [R] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé, par assignation du 22 août 2024, aux fins de constater la résiliation de bail et d’ordonner l’expulsion du preneur et tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et si besoin le concours de la force publique. Ils sollicitent également la condamnation de Monsieur [R] à leur payer une somme de 1 379 595 francs CFP représentant les loyers impayés au 30 juillet 2024, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, une indemnité mensuelle d’occupation de 230 000 francs CFP à compter d’août 2024 jusqu’à la libération complète des lieux, la somme de 100 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens, en ce compris les frais de commandement et d’assignation.
Monsieur [R] a constitué avocat mais n’a pas formulé d’observations ni de demandes.
A l’audience du 2 octobre 2024, l’affaire a été retenue. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 octobre 2024.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 809 du même code indique qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce dans sa version applicable au litige, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, malgré le commandement visant la clause résolutoire (contenue page 6 du contrat) qui lui a été délivré le 3 avril 2024, Monsieur [R] ne s’est pas acquitté intégralement des causes du commandement dans le délai imparti. Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties au 3 mai 2024.
En cet état, [D] [R] est devenu occupant sans droit ni titre des locaux appartenant au bailleur depuis la résiliation du contrat. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la libération des lieux et au besoin l’expulsion requise.
Par ailleurs, l’obligation du preneur de payer aux consorts [U] les arrérages de loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il y a lieu de condamner par provision [D] [R] à payer la somme de 850 000 francs CFP au titre des loyers arrêtés au 3 mai 2024, outre une indemnité mensuelle d’occupation de 200 000 francs CFP à compter du 4 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués et avec intérêts au taux légal à compter de chaque date d’échéance. A cet égard, il sera précisé en effet qu’aucune circonstance ne justifie de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au-delà de la somme de 200 000 francs CFP qui correspond au montant du loyer hors charges.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, [D] [R], qui succombe, supportera les dépens.
Les circonstances justifient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et de condamner [D] [R] à payer aux demandeurs la somme de 100 000 francs CFP à ce titre.
Nous, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, agissant en remplacement de M. [V], statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
– Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 6 avril 2023 à la date du 3 mai 2024,
– Disons, en conséquence, que [D] [R] devra libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, qu’à défaut, il pourra être expulsé au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
– Condamnons [D] [R] à payer à [B] [U] et [J] [U] une provision de 850 000 francs CFP (huit cent cinquante mille francs pacifiques) à valoir sur les loyers impayés à la date de la résiliation du bail commercial,
– Condamnons [D] [R] à payer à [B] [U] et [J] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 200 000 francs CFP (deux cent mille francs pacifiques), payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
– Condamnons [D] [R] à payer à [B] [U] et [J] [U] la somme de 100 000 FCFP (cent mille francs pacifique) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
– Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
– Condamnons [D] [R] aux dépens, en ce compris les frais du commandement et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE