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Contexte du mariageMonsieur [Z] [Y] [B] et Madame [G] [F] se sont mariés à [Localité 8] le [Date mariage 1] 1993, sans contrat de mariage préalable. De cette union, aucun enfant n’est né. Demande de divorceLe 24 janvier 2022, Madame [G] [F] a assigné Monsieur [Z] [Y] [B] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, et a demandé au juge de statuer sur des mesures provisoires lors de l’audience du 13 avril 2022. Ordonnance sur les mesures provisoiresLe 10 juin 2022, le juge a rendu une ordonnance réputée contradictoire, autorisant la résidence séparée des époux, interdisant toute perturbation de la résidence de l’autre, ordonnant la remise des effets personnels, et attribuant la jouissance de deux véhicules à chacun des époux. Demandes de Madame [G] [F]Dans ses conclusions du 2 février 2023, Madame [G] [F] a demandé au juge de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de statuer sur les conséquences du divorce, et de fixer la date des effets du jugement au 24 janvier 2022. Elle a également proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Situation de Monsieur [Z] [Y] [B]Monsieur [Z] [Y] [B] n’a pas constitué avocat malgré une citation régulière. Le jugement est réputé contradictoire et susceptible d’appel. Décision du juge aux affaires familialesLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets au 24 janvier 2022, et ordonné la révocation des donations entre époux. Il a également invité les parties à procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Conséquences financières et administrativesMadame [G] [F] a été condamnée aux dépens, et il a été rappelé qu’il appartient au demandeur de signifier la décision dans un délai de six mois. Toutes autres demandes ont été rejetées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 23 Octobre 2024
N° RG 22/00808 – N° Portalis DB22-W-B7G-QLYK
DEMANDEUR :
Madame [G] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :, Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (EGYPTE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Cécile PROMPSAUD
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Monsieur [Z] [Y] [B] et Madame [G] [F] se sont mariés à [Localité 8] le [Date mariage 1] 1993, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union, aucun enfant n’est issu.
Par acte du 24 janvier 2022, Madame [G] [F] a assigné Monsieur [Z] [Y] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2022, sans mention du fondement demandé pour le divorce, et a sollicité du juge qu’il statue sur les mesures provisoires.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juin 2022, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
– autorisé la résidence séparée des époux,
– fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
– attribué à Madame [G] [F] la jouissance du véhicule du véhicule sans permis [Immatriculation 10] et à Monsieur [Z] [Y] [B] celle du véhicule VW PASSAT [Immatriculation 9], et ce avec effet à compter de la date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 février 2023 et signifiées à étude par commissaire de justice le 21 août 2023, Madame [G] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 juin 2022,
Vu les dispositions contenues dans les articles 237 et suivants du Code Civil, 1123 et suivants du CPC,
Vu les articles 251 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du Code de procédure civile,
Vu les articles 257-2 du Code Civil et 1115 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 265 et 267 du Code Civil,
Vu l’article 262-1 du Code Civil,
Vu les articles 270 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code Civil,
– Recevoir Madame [F], épouse [B], en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes ;
– Prononcer le divorce des époux [F]/[B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil ;
– Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d’état civil du lieu de mariage célébré le [Date mariage 1] 1993 par devant Monsieur l’Officier de l’état civil de la Commune de [Localité 8] (78), ainsi que sur les registres de l’État Civil du lieu de naissance des époux [F] / [B] ;
– Dire et Juger que Madame [F] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
– Inviter les époux [B]/[F] à désigner le Notaire de leur choix pour procéder aux opérations de liquidation dans un cadre amiable, et à défaut, à demander au Tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d’un partage judiciaire ;
– Constater que Madame [F], épouse [B], a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
– Voir fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en application de l’article 262-1 du Code Civil ;
– Voir ordonner la révocation de toute donation ou avantage consentis en faveur de Monsieur [B] en application de l’article 265 du Code Civil ;
– Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux [F] / [B] ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 04 juillet 2022 à personne, Monsieur [Z] [Y] [B] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux conclusions de Madame [G] [F] conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 30 novembre 2023. L’audience de plaidoiries a été fixée le 23 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, publique et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 janvier 2022 par Madame [G] [F] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 10 juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7] (ALGERIE)
ET
Monsieur [Z] [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (EGYPTE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 24 janvier 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES