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Informations sur le mariageMonsieur [C] [R] et Madame [G] [Y] [P] [V] [K] se sont mariés sans contrat préalable le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11]. Ils ont trois enfants : [L], née en 2006, [U], née en 2010, et [B], né en 2015. Demande de divorceMadame [G] [Y] [P] [V] [K] a assigné Monsieur [C] [R] en divorce le 6 septembre 2021, sans annexer de déclaration d’acceptation du principe de rupture. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 20 octobre 2021. Ordonnance de mesures provisoiresLe 10 novembre 2021, le juge a ordonné plusieurs mesures, notamment l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [C] [R], la résidence habituelle des enfants chez leur mère, et un droit de visite pour Monsieur [C] [R]. Il a également fixé une pension alimentaire de 150 euros par enfant. Conclusions de Madame [G] [Y] [P] [V] [K]Le 19 juin 2024, Madame [G] [Y] [P] [V] [K] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et la fixation des modalités d’autorité parentale et de résidence des enfants. État de l’affaireMonsieur [C] [R] n’a pas conclu après l’ordonnance de mesures provisoires. L’affaire a été déclarée en état d’être jugée le 28 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 11 septembre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce des époux, constatant qu’ils vivent séparément depuis plus d’un an. La mention du divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage, et l’autorité parentale sur [U] et [B] sera exercée conjointement. Résidence des enfants et droits de visiteLa résidence habituelle de [U] sera fixée au domicile de son père à partir du 1er mai 2024, tandis que celle de [B] restera chez sa mère. Les droits de visite de Monsieur [C] [R] et de Madame [G] [Y] [P] [V] [K] seront exercés librement, avec des modalités spécifiques établies. Pension alimentaireMonsieur [C] [R] a été condamné à verser une pension alimentaire de 180 euros par mois et par enfant pour [L] et [B]. Cette contribution sera indexée annuellement et devra être réglée à l’avance. Sanctions en cas de non-respectLe jugement rappelle les sanctions pénales en cas de non-respect des obligations alimentaires, ainsi que les modalités de recouvrement des sommes dues. Les dépens de la procédure sont laissés à la charge de Madame [G] [Y] [P] [V] [K]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU : 23 Octobre 2024
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JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[K]
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 21/02340 – N° Portalis DB26-W-B7F-G5JC
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Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l’affaire opposant :
Madame [G] [Y] [P] [V] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Comparante et concluante par la SCP PETIT-DARRAS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
– A –
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Bénédicte CHATELAIN avocat au barreau d’AMIENS (qui a dégagé sa responsabilité)
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 11 Septembre 2024 devant :
– Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
– Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier.
Trois enfants sont issus de cette union :
– [L], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10] ,
– [U], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 10] ,
– [B], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] .
L’enfant [L] a été entendue le 4 octobre 2021.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
Par acte du 6 septembre 2021 déposé au greffe le 15 septembre 2021, Madame [G] [Y] [P] [V] [K] a assigné Monsieur [C] [R] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Cependant, aucune déclaration d’acceptation par laquelle les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci n’a été annexée à la demande . Il sera donc décidé que la demande en divorce n’a pas indiqué le fondement du divorce.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 20 octobre 2021.
Par ordonnance de mesures provisoires du 10 novembre 2021 , le Juge de la Mise en Etat a :
Sur les mesures provisoires entre époux :
– constaté que les époux résident séparément ;
– attribué à Monsieur [C] [R] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à compter de la demande en divorce ;
– dit que Monsieur [C] [R] devra payer les charges afférentes au domicile conjugal ;
– fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est;
– ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la Force publique ;
– attribué , pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules BMW immatriculé [Immatriculation 13] et CITROEN immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [C] [R] , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– dit que Madame [G] [Y] [P] [V] [K] et Monsieur [C] [R] prendre en charge par moitié du crédit afférent à l’acquisition du mobil-home (256,39 euros mensuels).
Sur les mesures provisoires à l’égard des enfants :
– dit que l’autorité parentale sur [L] , [U] et [B] est exercée conjointement par les deux parents ;
– fixé la résidence habituelle de [L], [U] et [B] au domicile de leur mère ;
– dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [R] à l’égard de [L], [U] et [B] s’exercera à libre volonté des parties ;
– dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [C] [R] pourra recevoir [L], [U] et [B] de la manière suivante :
– en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
– pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
– fixé la part contributive mensuelle due par Monsieur [C] [R] à Madame [G] [Y] [P] [V] [K] au titre de l’entretien et l’éducation de [L], [U] et [B] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, et le CONDAMNONS en tant que de besoin à payer cette somme à Madame [G] [Y] [P] [V] [K] , avant le 5 de chaque mois, à compter de la date de la demande en divorce ;
Par conclusions du 19 juin 2024 , Madame [G] [Y] [P] [V] [K] sollicite de voir :
– prononcer le divorce d’entre les époux [K]-[R] par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal;
– ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux [R]-[K] célébré le [Date mariage 2] 2019, par devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 11] (80) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance tant de Monsieur [C] [R], que de Madame [G] [K], conformément à l’article 49 du Code Civil et en application de l’article 1082 du Code de Procédure Civile;
– constater la révocation de toutes donations testamentaires ou autres à cause de mort ainsi que toutes donations ou avantages matrimoniaux de toute nature que les époux ont pu se consentir antérieurement à ce jour;
– juger qu’il n’y aura pas lieu à liquidation en l’absence de patrimoine commun restant a liquider ;
– constater que Madame [G] [K] a satisfait aux exigences posées par l’article 257-2 du Code Civil en formulant une proposition de règlements pécuniaires et patrimoniaux des époux;
-juger qu’à l’issue du prononcé du divorce, Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 10 mai 2021;
– dire n’y avoir lieu au versement d’une quelconque prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux.
– dire et juger que [L] étant majeure à compter du 26 aout 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visiet et d’hébergement concernant cette dernière;
– dire et juger que l’autorité parentale sur [U] et [B] sera exercée conjointement par les deux parents;
– fixer la résidence habituelle de [U] au domicile du père à compter du 1er mai 2024.
– dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de Madame [K] sur [U] s’exercera librement;
– fixer la résidence habituelle de [B] au domicile de la mère;
– accorder à Monsieur [R], sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement devant s’exercer sur [B] comme suit:
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que celui-ci s’exercera : à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, et ce jusqu’au jour de fin dudit droit à 18 heures.
– juger que Monsieur [R] devra, à ses frais, prendre ou faire prendre [B] et le ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence;
– condamner Monsieur [R] au paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation des trois enfants de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 750 euros, outre indexation, et ce jusqu’au 1er mai 2024 concernant [U];
– supprimer la pension alimcntairc au titre dc l’entretien et dc l’éducation de [U] ainsi mise à la charge de Monsieur [R] à compter du 1er mai2024;
– ordonner l’exécution provisoire desdites mesures nonobstant appel et sans caution.
– juger que chacune des parties conservera à sa charge le montant des dépens engagés pour les besoins de la présente procédure.
Monsieur [C] [R] n’a pas conclu après l’ordonnance de mesures provisoires.
L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 28 juin 2024 et renvoyée à cette fin à l’audience du 11 septembre 2024 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 23 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .
S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,
Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce de
Madame [G] [Y] [P] [V] [K] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] (SOMME)
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (SOMME)
mariés le [Date mariage 2] 2019 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (SOMME) et ce sans contrat préalable.
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 11] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date où les époux ont cessé de cohabiter, soit le 10 mai 2021,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale sur [U] et [B] est exercée conjointement par les deux parents Madame [G] [Y] [P] [V] [K] et Monsieur [C] [R] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [L], majeure;
FIXE la résidence habituelle de [U] au domicile de son père Monsieur [C] [R] à compter du 1er mai 2024;
FIXE la résidence habituelle de [B] au domicile de sa mère, Madame [G] [Y] [P] [V] [K] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [R] à l’égard de [B] s’exercera à libre volonté des parties ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [C] [R] pourra recevoir [B] de la manière suivante :
– en période scolaire :
la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
– pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DITque le droit de visite et d’hébergement de Madame [G] [Y] [P] [V] [K] au profit de [U] s’exercera à libre volonté des parties ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Madame [G] [Y] [P] [V] [K] pourra recevoir [U] de la manière suivante :
– toute l’année , chaque mois, la fin de la troisième semaine impaire du calendrier civil, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
PRECISE les points suivants :
– le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre chaque enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
– le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
– dit que le droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires débutera à partir de
10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, et ce jusqu’au jour de fin dudit droit à 18 heures.
– les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
– quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
– à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
– le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas l’enfant à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
SUPPRIME la part contributive mensuelle fixée par la précédente décision à la charge de Monsieur [C] [R] au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant [U] à compter du 1er mai 2024;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à Madame [G] [Y] [P] [V] [K] la somme de 180 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [R] et [B] [R] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] et [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [C] [R], chaque année le 1er octobre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = —————————————————————————-
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [Y] [P] [V] [K] ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON