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Accident de la voie publiqueMonsieur [B] a été victime d’un accident de la voie publique le 8 décembre 2020 alors qu’il se rendait au travail. Le conducteur du véhicule impliqué a coupé la route à Monsieur [B] et a pris la fuite, rendant son identification impossible. À la suite de cet accident, Monsieur [B] a subi des blessures. Expertise et rapport médicalMonsieur [B] a bénéficié d’une garantie corporelle auprès de son assureur, AXA, qui a mandaté le Docteur [H] pour réaliser une expertise amiable. Le rapport, déposé le 19 juillet 2021, a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 2 % en raison d’une raideur du rachis lombaire, sans déficit neurologique. Monsieur [B] a également signalé des douleurs lombaires persistantes. Offres d’indemnisationLe 30 mai 2021, AXA a proposé une indemnisation à Monsieur [B] pour les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire. Parallèlement, le FGAO a fait une offre d’indemnisation complémentaire le 28 septembre 2021, mais uniquement pour le déficit fonctionnel permanent, à condition qu’il soit supérieur à 10 %. Assignation en justiceEstimant les offres d’indemnisation insuffisantes, Monsieur [B] a assigné AXA et le FGAO devant le tribunal, ainsi que la CPAM de la Gironde et la CPAM de la Charente-Maritime. Une demande d’expertise médicale et de provision a également été soumise au juge de la mise en état. Prétentions de Monsieur [B]Monsieur [B] demande au juge de constater son droit à réparation contre AXA et le FGAO, de déclarer ces derniers débiteurs de sa créance indemnitaire, et de condamner in solidum AXA et le FGAO à lui verser une provision de 4 966 €. Il sollicite également une expertise médicale pour évaluer ses préjudices. Réponses d’AXA et du FGAOAXA a demandé au juge de donner acte de son acceptation de la demande d’expertise tout en émettant des réserves. Elle a également demandé le rejet des demandes de provision de Monsieur [B]. Le FGAO a exprimé son accord pour la désignation d’un expert médical, mais a contesté certaines demandes de Monsieur [B]. Décision du juge de la mise en étatLe juge a ordonné une expertise médicale et a désigné un expert pour évaluer les préjudices de Monsieur [B]. Il a également condamné in solidum AXA et le FGAO à verser des provisions à Monsieur [B] pour couvrir ses frais d’expertise et ses préjudices. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour la mise en état. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 24/01847 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3EK
N° de Minute :
AFFAIRE :
[W] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, CPAM DE PAU PYRENEES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, SA AXA FRANCE IARD, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 18]
[Localité 9]
défaillante
CPAM DE [Localité 17] PYRENEES prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES pris en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] a été victime d’un accident de la voie publique le 8 décembre 2020 alors
qu’il se rendait au travail et conduisait son véhicule assuré auprès de la compagnie AXA. Le conducteur du véhicule impliqué, qui a coupé la route à Monsieur [B], a pris la fuite et n’a pu être identifié.Monsieur [B] a été blessé dans cet accident.
Monsieur [W] [B] bénéficiant d’une garantie corporelle auprès de son assureur, la compagnieAXA, celle-ci a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [H] qui a déposé son rapport le 19 juillet 2021, rapport qui conclut notamment à un déficit fonctionnel permanent de 2 % lié à une raideur du rachis lombaire en fin de course sans déficit neurologique, Monsieur [W] [B] rapportant la persistance de douleurs lombaires à la sollicitation ou lors de la station assise prolongée.
La société AXA FRANCE IARD a adressé le 30 mai 2021 une offre d’indemnisation à Monsieur [W] [B], dans le cadre de la garantie corporelle du conducteur au titre des postes souffrances endurées et déficit fonctionnel temporaire. Le FGAO a de son côté adressé à Monsieur [W] [B] le 28 septembre 2021 une offre d’indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent, couvert par la garantie du contrat AXA uniquement lorsqu’il est supérieur à 10 %.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [W] [B] a, par actes d’huissier délivrés les 29 février, 4 et 6 mars 2024, fait assigner devant le présent tribunal la société AXA FRANCE IARD et le FGAO pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la CPAM de la Charente-Maritime. Par acte d’huissier du 7 juin 2024, Monsieur [W] [B] a fait assigner la CPAM de [Localité 17]. Le dossier ouvert suite à cette assignation a été joint au dossier ouvert suite à l’assignation initiale.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 Monsieur [W] [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise médicale et de provision.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident 18 septembre du 2024 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [W] [B] demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [B] est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel contre AXA France Iard, suivant l’accident de la voie publique le 08 décembre 2020, en application du contrat souscrit comportant une garantie corporelle du conducteur.
CONSTATER qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [B] est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel contre le FGAO, suivant l’accident de la voie publique le 08 décembre 2020, en application de la loi du 5 juillet1985, pour les postes indemnitaires non indemnisables contractuellement (DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT).
DECLARER la société AXA FRANCE IARD et le FGAO débiteurs de la créance indemnitaire dont est titulaire Monsieur [B] en conséquence de l’accident de la circulation dont il a été victime le 08 décembre 2020.
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et le FGAO à payer àMonsieur [B] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 4 966€, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable.
ORDONNER une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expertqu’il plaira ne présentant aucun lien avec les parties (à l’exclusion du Dr [U] [E], médecin conseil du FGAO dans cette affaire, ou du Dr [J] [M], qui intervient régulièrement en qualité de conseil du Fonds de Garantie (FGTI ou FGAO)), avec une mission conforme à celle prévue par l’ANADOC permettant une évaluation complète des préjudices, notamment du déficit fonctionnel permanent pour y inclure les douleurs permanentes, les troubles dans les conditions d’existence, et de l’assistance tierce personne nécessaire pour accomplir les actes non seulement élémentaires mais aussi élaborés de la vie quotidienne
SUBSIDIAIREMENT, s’agissant de la mission,
Dire que cette évaluation sera faite en fonction des différentes hypothèses d’imputabilité pour chaque Séquelle.
FIXER la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’Expert à la charge de Monsieur [B].
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD et le FGAO à payer la somme de 2000 € à Monsieur [B] à titre de provision AD LITEM, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et le FGAO à payer à Monsieur [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARER la décision à intervenir opposable aux CPAM DE LA CHARENTE-
MARITIME et de la GIRONDE
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la compagnie AXA demande au juge de la mise en état de :
– Donner acte à la SA AXA France IARD de ce qu’elle s’en remet sur la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usages.
– Ordonner à l’expert de procéder selon la mission habituelle AREDOC, ordonnée par les juridictions, et en application de la nomenclature DINTHILAC
– Débouter Monsieur [W] [B] de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation.
– Débouter Monsieur [W] [B] de sa demande de provision ad litem.
– Débouter Monsieur [W] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, le FGAO demande au juge de la mise en état de :
– Donner acte au FONDS DE GARANTIE de son intervention et de ses réserves
– Donner acte au FONDS DE GARANTIE de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical
– Débouter Monsieur [B] de sa demande de mission d’expertise
– Ordonner à l’expert de procéder selon la mission habituelle, ordonnée par les juridictions, et
en application de la nomenclature DINTHILAC
– Déclarer Monsieur [B], et le cas échéant la compagnie AXA, irrecevables en toutesleurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le FONDS DE GARANTIE : les en
débouter
– Débouter Monsieur [B] de sa demande de condamnation in-solidum.
– Statuer ce que de droit quant aux dépens
Aucune des caisses de sécurité sociale assignée n’a constitué avocat.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
Sur la demande d’expertise
L’expertise organisée par la société AXA FRANCE IARD a été confiée au seul médecin qu’elle a désigné, le Docteur [H]. La société AXA FRANCE IARD et Le FGAO ne contestent pas la demande d’expertise de Monsieur [W] [B]. Dès lors que l’expertise organisée a été réalisée par le seul expert désigné par La société AXA FRANCE IARD, qui a vocation à prendre en charge plusieurs postes de préjudice au titre de la garantie corporelle du conducteur, demanderait bien fonder à obtenir la désignation d’un expert impartial, quel que soit ses griefs à l’encontre de l’expertise réalisée par le Docteur [H].
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale de Monsieur [W] [B]
s’agissant de la mission, il convient de rappeler que les juridictions sont libres de déterminer la mission donnée à l’expert et ne sont pas tenues par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite « Dintilhac » n’a pas de valeur normative et les juges ne sont pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les « trames » ou missions « types » proposés par les associations d’aides aux victimes ou celle utilisée par les assureurs. Il y a lieu de prévoir la mission figurant au dispositif ne correspondant à aucun modèle pré établi mais à la mission que le présent tribunal considère comme la plus à même de l’éclairer sur les éléments de fait du litige. Aucun élément particulier dans le rapport d’expertise du Docteur [H] dans son dossier médical ne justifie de demander à l’expert d’évaluer tout préjudice ou toute séquelle qu’il considérait comme non imputables à l’accident.
Sur la demande de provision
Le rapport d’expertise du Docteur [H] retient notamment :
– gêne temporaire de classe 1 du 8 décembre 2020 au 7 mars 2021
– arrêt temporaire des activités admissible du 8 décembre 2020 au 8 janvier 2021
– consolidation du 8 mars 2021
– atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % lié à une raideur du rachis lombaire en fin de course sans déficit neurologique, Monsieur [W] [B] rapportant la persistance de douleurs lombaires à la sollicitation ou lors de la station assise prolongée.
– souffrances endurées 1,5/7
– pas d’autres postes de préjudices en rapport avec l’accident
Monsieur [W] [B] chiffre à une somme minimale de 3000 € mimimum le déficit fonctionnel permanent, conformément à l’offre du FGAO, et à 1800 € minimum les souffrances endurées et 216 € le déficit fonctionnel temporaire tel qu’offert par la société AXA FRANCE IARD.
Le FGAO soutient et justifie avoir versé à la société AXA FRANCE IARD une somme de 3000 € pour l’indemnisation de Monsieur [W] [B] le 5 octobre 2021 suite à l’offre adressée à la société AXA FRANCE IARD le 28 septembre 2021.
La société AXA FRANCE IARD justifie de son côté avoir reversé à Monsieur [W] [B], 3000 € 14 octobre 2021, et avoir versé à ce dernier une somme totale de 2000 € en plusieurs versements (600 € le 28 janvier 2021, 1000 € le 25 mars 2021 et 400 € le 10 juin 2021 )
Monsieur [W] [B] produit par ailleurs un devis à hauteur de 1950 € pour être assisté d’un médecin-conseil, somme qui relève des frais divers.
Dès lors, il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et le FGAO à verser à Monsieur [W] [B] une provision complémentaire de 1950 €.
Sur la provision ad litem
Il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et le FGAO à payer à ce titre une somme de 1200 € à Monsieur [W] [B], lequel a intérêt à l’organisation de l’expertise judiciaire et sera tenu de consigner une somme équivalente pour l’organisation de l’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être tenue d’indemniser Monsieur [W] [B] des conséquences de l’accident au titre de la garantie souscrite « dans la limite du plafond de 450 000 euros et avec une franchise de 10 % pour le déficit fonctionnel permanent » selon ses propres termes.
Néanmoins, s’il appartient au juge de la mise en état d’allouer à la victime une provision qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il ne lui appartient pas de statuer au fond et de:
– constater qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [B] est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel contre AXA France Iard, suivant l’accident de la voie publique le 08 décembre 2020, en application du contrat souscrit comportant une garantie corporelle du conducteur.
– constater qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [B] est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel contre le FGAO, suivant l’accident de la voie publique le 08 décembre 2020, en application de la loi du 5 juillet1985, pour les postes indemnitaires non indemnisable contractuellement (DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT).
– déclarer la société AXA FRANCE IARD et le FGAO débiteurs de la créance indemnitaire dont est titulaire Monsieur [B] en conséquence de l’accident de la circulation dont il a été victime le 08 décembre 2020.
Par ailleurs, il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et le FGAO à payer à Monsieur [W] [B] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient également de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale
Commet pour y procéder le docteur :
[Z] [O]
[Adresse 10]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un Monsieur [W] [B] d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
– Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
– Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
– donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [B] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et le FGAO à payer à Monsieur [W] [B] une provision complémentaire de 1 950 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et le FGAO à payer à Monsieur [W] [B] une provision ad litem de 1 200 € ;
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et le FGAO à payer à Monsieur [W] [B] 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 01 juillet 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT