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Informations sur les épouxMadame [X] [N] [B] [V], née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 17], de nationalité française, et Monsieur [I] [F] [O], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (Sénégal), de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 11] sans contrat préalable. Enfants issus de l’unionDe cette union sont nés quatre enfants : [T], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 13] (Royaume-Uni), [R], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 13] (Royaume-Uni), [K], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] (Royaume-Uni), et [Z], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11]. Procédures judiciairesMadame [X] [N] [B] [V] a assigné Monsieur [I] [F] [O] par acte du 7 septembre 2023, déposé au greffe le 19 septembre 2023, sur le fondement de l’article 237 du code civil. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 10 novembre 2023. Ordonnance de mesures provisoiresLe Juge de la Mise en Etat a rendu une ordonnance de mesures provisoires le 29 novembre 2023, déclarant la compétence de la juridiction française et l’applicabilité de la loi française. Les époux ont été enjoint à rencontrer un médiateur et ont accepté le principe de la rupture du mariage. Mesures provisoires entre épouxLes époux résident séparément, et il n’y a pas lieu de statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal. Chacun a l’interdiction de troubler la résidence de l’autre, et ils doivent remettre leurs effets personnels respectifs. Ils doivent également partager certaines dettes. Mesures provisoires concernant les enfantsL’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents. La résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de leur mère. Des modalités de visite pour le père ont été établies pour les périodes scolaires et les vacances. Conclusions de Madame [X] [N] [B] [V]Par conclusions du 28 mars 2024, Madame [X] [N] [B] [V] a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et a proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Elle a également sollicité la fixation de la résidence des enfants chez elle et des droits de visite pour Monsieur [I] [F] [O]. Conclusions de Monsieur [I] [F] [O]Monsieur [I] [F] [O] a, par conclusions du 26 juin 2024, également demandé le prononcé du divorce et la mention du jugement en marge de l’acte de mariage. Il a sollicité la fixation de la résidence des enfants chez leur mère et a demandé la suppression de la pension alimentaire. État de l’affaireL’affaire a été déclarée en état d’être jugée par ordonnance de clôture du 3 juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 11 septembre 2024, où les débats ont été clos. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 octobre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce des époux, constaté l’acceptation de la rupture du mariage, et a fixé la date des effets du divorce au 1er novembre 2021. L’autorité parentale a été confirmée comme conjointe, et la résidence des enfants a été fixée au domicile de leur mère. Contributions financièresMonsieur [I] [F] [O] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 55 € par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les modalités de paiement et les conditions de révision de cette contribution ont été précisées. Dispositions finalesLe jugement a été notifié aux parties et les dépens ont été partagés entre les époux. Les frais de recouvrement de la pension alimentaire sont à la charge du parent débiteur. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU : 23 Octobre 2024
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JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[V]
C/
[O]
Répertoire Général
N° RG 23/02725 – N° Portalis DB26-W-B7H-HT6U
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Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l’affaire opposant :
Madame [X] [N] [B] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 17] ([Localité 17])
[Adresse 2]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 80021-001-2022-694 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par Me Caroline JEAN avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
– A –
Monsieur [I] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] AU SENEGAL
domicilié : chez Madame [D] [M]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-3083 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparant et concluant par Me Zineb ABDELLATIF avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 11 Septembre 2024 devant :
– Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
– Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier.
De cette union sont issus les enfants :
[T], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 13] (Royaume-Uni)
[R], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 13] (Royaume-Uni)
[K], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] (Royaume-Uni)
[Z], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] .
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, [T] a été entendue le 25 octobre 2023 .
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le dossier en matière d’assistance éducative a été consulté.
Par acte du 7 septembre 2023 déposé au greffe le 19 septembre 2023, Madame [X] [N] [B] [V] a assigné Monsieur [I] [F] [O] sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 10 novembre 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires du 29 novembre 2023, le Juge de la Mise en Etat a :
– dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable pour le tout;
– enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour recueillir toutes informations utiles sur la mesure de médiation familiale;
– constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Sur les mesures provisoires entre époux :
– constaté que les époux résident séparément ;
– dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
– fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est; – ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la Force publique ;
– dit que Madame [X] [N] [B] [V] et Monsieur [I] [F] [O] devront assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
– [16] : 47,12 euros
– [15] : 128,01 euros
chacun pour moitié;
Sur les mesures provisoires à l’égard des enfants :
– dit que l’autorité parentale sur [T], [R], [K] et [Z] est exercée conjointement par les deux parents Madame [X] [N] [B] [V] et Monsieur [I] [F] [O] ;
– fixé la résidence habituelle de [T], [R], [K] et [Z] au domicile de leur mère Madame [X] [N] [B] [V] ;
– dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [I] [F] [O] pourra recevoir [T], [R], [K] et [Z] de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires .
* Les vacances d’été seront partagées par quarts, les enfants seront chez le père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement pour la mère.
– condamné Monsieur [I] [F] [O] à payer à Madame [X] [N] [B] [V] la somme de 55 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [O], [R] [O], [K] [O] et [Z] [O] ;
Par conclusions du 28 mars 2024, Madame [X] [N] [B] [V] sollicite de voir :
– prononcer le divorce de Madame [X] [V] épouse [O] et de Monsieur [I] [O] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] en date du [Date mariage 8] 2012 célébré par-devant l’Officier d’état civil d’[Localité 11], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– constater que Madame [X] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
– constater que Madame [X] [V] épouse [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
– fixer la date des effets du divorce à la date du 1 er novembre 2021 ;
– attribuer à Madame [X] [V] la jouissance du domicile conjugal, bien pris en location à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent ;
– constater que Madame [X] [V] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs du couple en application des articles 372 et suivants du code civil ;
– fixer la résidence des quatre enfants mineurs au domicile de Madame [X] [V] épouse [O], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
– fixer des droits de visite et d’hébergement au bénéfice de Monsieur [I] [O] :
*pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les périodes de vacances scolaires:
les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
* pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
les années paires: les 1 ère et 3 ème quarts des vacances scolaires,
les années impaires: les 2 nd et 4 ème quarts des vacances scolaires
– condamner Monsieur [I] [O] à régler entre les mains de Madame [X] [V] épouse [O] une somme de 100 € / mois et par enfant ; soit 400 € ;
– statuer ce que de droit quant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline JEAN, Avocat aux offres de droit et ce conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 26 juin 2024, Monsieur [I] [F] [O] sollicite de voir :
– prononcer le divorce de Monsieur [O] et de Madame [X] [V] épouse [O] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] en date du [Date mariage 8] 2012 célébré par-devant l’Officier d’état civil d’[Localité 11], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– donner acte à Madame [X] [V] de ce qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
– constater que Monsieur [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
– fixer la date des effets du divorce à la date du 1er novembre 2021 ;
– juger qu’il ne sera du aucune prestation compensatoire entre les époux
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs du couple en application des articles 372 et suivants du code civil ;
– fixer la résidence des enfants [T], [R], [K] et [Z] au domicile maternel.
– accorder un droit de visite et d’hébergement classique à Monsieur [O] s’exerçant :
* en période scolaire : les fins des semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires .
* les vacances d’été seront partagées par quarts, les enfants seront chez le père les 1 et 3 quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires et inversement pour le père.
– supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [O] à l’égard des enfants [T] [R], [K] et [Z]
– constater l’impécuniosité de Monsieur [O] à compter de la présente demande
– condamner Madame [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 3 juillet 2024 et renvoyée à cette fin à l’audience du 11 septembre 2024 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 23 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable pour le tout ;
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 29 novembre 2023
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 29 novembre 2023, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 8 novembre 2023
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [X] [N] [B] [V]
Née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 17]
Monsieur [I] [F] [O]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 8] 2012 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 11] (SOMME) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 11] (SOMME), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er novembre 2021, date à lauqelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale sur [T], [R], [K] et [Z] est exercée conjointement par les deux parents Madame [X] [N] [B] [V] et Monsieur [I] [F] [O] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
FIXE la résidence habituelle de [T], [R], [K] et [Z] au domicile de leur mère Madame [X] [N] [B] [V] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [I] [F] [O] pourra recevoir [T], [R], [K] et [Z] de la manière suivante :
en période scolaire :
les fins des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires .
Les vacances d’été seront partagées par quarts,
les enfants seront chez le père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement pour la mère.
PRECISE les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas les enfants à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] [O] de sa demande de voir constater son état d’impécuniosité ;
DEBOUTE Madame [X] [N] [B] [V] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de chaque enfant;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] [O] à payer à Madame [X] [N] [B] [V] la somme de 55 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [O], [R] [O], [K] [O] et [Z] [O] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T], [R], [K] et [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative Monsieur [I] [F] [O] , chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = —————————————————————————-
Pension (Indice d’origine paru au 29 novembre 2023)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLEqu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que la présente décision sera transmise au Juge des Enfants ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON