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Erreur sur le périmètre d’une cession de droits

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Erreur sur le périmètre d’une cession de droits

Périmètre de cession des droits photographiques

Une société exploitant un hôtel a été condamnée pour contrefaçon de photographies au titre du dépassement du périmètre de la cession de droits consentie par un photographe. Dans le cadre des travaux de rénovation de l’hôtel et de modernisation de son mobilier, la société avait sollicité un photographe professionnel, pour l’achat d’une soixantaine de photographies représentant des vues de Paris. Le devis accepté ne mentionnait que le droit de diffuser les photographies sur le site internet et sur les plaquettes de présentation de l’hôtel. L’hôtel avait finalement entendu faire imprimer d’autres clichés pour les afficher dans l’ensemble de ses chambres.

Action en nullité du contrat pour erreur

Au visa des articles 1109 et 1110 du code civil, la société a fait valoir que le contrat de vente des photographies initiales était nul pour erreur sur la substance, l’hôtel n’ayant pas compris que le devis ne permettait pas la reproduction des clichés, ce qui était une condition essentielle et déterminante de son consentement.

En application de l’ancien article 1110 du code civil (devenu 1132), applicable en l’espèce compte tenu de la date du contrat en cause, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. L’erreur n’est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable.

Or, en l’espèce, le devis mentionnait expressément que les clichés étaient vendus sous forme de tirages numériques directs à plat sur plexiglas transparent contrecollé et monté sur châssis dorsal rentrant en aluminium. Il était donc parfaitement clair que la vente portait sur des photographies imprimées sur des supports plexiglas et non sur des fichiers numériques pouvant faire l’objet d’impressions en quantité illimitée. Le document intitulé « cession de droits d’auteur » transmis par email confirmait également de manière claire que le droit de reproduire les clichés était réservé à l’auteur et que l’hôtel avait uniquement le droit de les utiliser à des fins de promotion ou de divulgation commerciale sur tout support.

A supposer que la société ait effectivement crû acquérir le droit de reproduire les clichés en autant d’exemplaires qu’elle le souhaitait, cette erreur qui lui est entièrement imputable n’est pas excusable et ne saurait fonder la nullité du contrat de vente.

Condition de l’originalité des clichés

La société poursuivie a pu limiter le préjudice en contestant l’originalité de la majorité des clichés photographiques. Le choix des sujets photographiés (exclusivement des monuments parisiens emblématiques), ne saurait fonder l’originalité des clichés, pas plus que l’application lors du cadrage de règles élémentaires de la composition photographique (règle des tiers ou loi de l’horizon) que connaît et pratique tout photographe professionnel, ni le choix de privilégier des prises de vue à l’aube ou à la tombée de la nuit, une telle pratique, destinée à bénéficier de la douceur de la lumière naturelle, étant tout à fait répandue et banale.

Par ailleurs, les paramètres techniques, tels que «  la vitesse d’obturation, la vitesse ISO, 1’ouverture et la distance de focale » doivent par évidence être maîtrisés par tout photographe professionnel et leur mise en œuvre adaptée ne peut, fonder le siège de l’originalité des photographies. L’angle de prise de vue et le cadrage choisis étaient identiques à ceux retenus par de nombreux autres photographes et étaient donc particulièrement habituels et attendus, sans recherche esthétique particulière de la part de l’auteur, tout photographe placé au même endroit étant susceptible d’obtenir une photographie ressemblant en tous points à celles dont la protection était revendiquée.

Ainsi, la plupart des photographies prises témoignaient uniquement de l’accomplissement d’un travail technique de qualité sans révéler aucune recherche personnelle du photographe susceptible de leur conférer l’empreinte de sa personnalité. Elles n’étaient donc pas éligibles à la protection du droit d’auteur, quelle que soit l’explicitation rétrospective livrée par le photographe « de manière manifestement artificielle relative à la prétendue recherche d’un  voyeurisme d’une nature sauvage architecturale ».

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