Contexte JuridiqueL’affaire en question concerne un litige entre Mlle B… et Mlle Z…, relatif à un bail d’appartement. Mlle B… a initialement donné un appartement à bail à Mlle Z… en vertu de l’article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948. Ce cadre législatif est essentiel pour comprendre les droits et obligations des parties dans le cadre de la location d’un bien immobilier. En cours de procédure, Mlle Z… a contesté l’existence d’un nouveau bail signé le 14 février 1987, ce qui a conduit à des débats juridiques complexes. Aveu Judiciaire et Force ProbanteLe moyen unique soulevé par Mlle B… repose sur l’article 1356 du Code civil, qui stipule que l’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui de qui il émane. Dans cette affaire, Mlle Z… a déclaré avoir accepté un nouveau bail, ce qui, selon Mlle B…, constitue un aveu judiciaire. La cour d’appel a cependant refusé d’admettre que cette déclaration valait renonciation à se prévaloir de la loi de 1948, ce qui soulève des questions sur l’interprétation de l’aveu judiciaire et sa force probante. Indivisibilité de l’Aveu JudiciaireUn autre point soulevé par Mlle B… concerne l’indivisibilité de l’aveu judiciaire. Selon l’article 1356, l’aveu ne peut être divisé contre celui de qui il émane. La cour d’appel a constaté que Mlle Z… avait déclaré avoir signé un bail le 14 février 1987, mais a décidé que cet aveu ne valait pas renonciation à la loi de 1948. Cette décision soulève des interrogations sur l’application de la règle d’indivisibilité de l’aveu et son impact sur les faits contestés. Erreur de Fait et Révocation de l’AveuMlle B… a également soutenu que l’aveu judiciaire ne peut être révoqué que par la preuve d’une erreur de fait. La cour d’appel a refusé d’attacher pleine foi aux déclarations de Mlle Z…, sans apprécier une éventuelle erreur de fait. Cette situation met en lumière les exigences de preuve en matière d’aveu judiciaire et les implications de la décision de la cour d’appel sur la validité des déclarations faites par les parties. Production du Bail et Charge de la PreuveUn autre aspect crucial de cette affaire est la question de la production du bail du 14 février 1987. La cour d’appel a fondé sa décision sur le défaut de production de ce bail, en considérant que cette obligation incombait à Mlle Z…, qui contestait la régularité du bail. Cette interprétation soulève des questions sur la répartition de la charge de la preuve et les conséquences de l’absence de production d’un document essentiel dans le cadre d’un litige. Interprétation des Écritures et DénaturationMlle B… a également fait valoir que la cour d’appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures de Mlle Z…, qui avait déclaré qu’un bail avait été conclu mais ne permettait pas de sortir de la loi de 1948. Cette question d’interprétation des écritures est fondamentale, car elle touche à la manière dont les déclarations des parties sont prises en compte par le juge et à l’impact de ces interprétations sur le résultat du litige. Normes de Confort et Application de la Loi de 1948Enfin, Mlle B… a soutenu que la cour d’appel ne pouvait pas maintenir les lieux loués sous l’empire de la loi du 1er septembre 1948, en raison du non-respect des normes de confort. Cette question est essentielle pour déterminer si le bail en question peut être considéré comme valide ou non, et elle soulève des interrogations sur l’application des normes de confort dans le cadre des baux régis par la loi de 1948. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
94-12.240
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine B…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d’appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de Mme Y… Marly, demeurant …, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes X… Marino, Borra, M.
Bourrelly, Mme C…, M. Peyrat, conseillers, MM.
Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B…, de Me Cossa, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
que la locataire l’a assignée pour faire juger que le contrat signé le 14 février 1987 par les parties, en renouvellement de ce bail, était régi par les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; qu’en cours de procédure, elle a soutenu ne pas avoir conclu de nouveau bail, l’indication de celui-ci dans ses écritures étant erronée ;
que la cour d’appel qui, pour refuser d’admettre que la déclaration émanant de Mlle Z… dans l’assignation introductive d’instance et dans ses conclusions ultérieures selon laquelle elle avait accepté un nouveau bail, le 14 février 1987 et demandait le retour à la loi du 1er septembre 1948, faute pour les lieux loués de remplir les conditions de confort requises par l’article 35 de la loi du 23 décembre 1986, constituait un aveu judiciaire établissant que la conclusion de ce bail valait par elle-même renonciation à se prévaloir de la loi de 1948, a constaté le défaut de production du bail du 14 février 1987 dont Mlle Z… a ultérieurement nié l’existence, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, pour avoir exigé d’établir par la production du titre l’existence du contrat de bail établie par l’aveu lui-même ;
2 ) que, conformément à l’article 1356 du Code civil, l’aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui de qui il émane et la règle de l’indivisibilité de l’aveu judiciaire impose d’en étendre la force probante du fait avoué au fait contesté ;
que la cour d’appel, qui a constaté que Mlle Z… avait déclaré avoir signé un bail le 14 février 1987 et qu’elle demandait dans son assignation que les lieux loués soient à nouveau soumis à la loi du 1er septembre 1948 mais qui a décidé que l’aveu relatif à l’existence d’un nouveau bail ne valait pas lors de sa conclusion renonciation à se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
3 ) que, conformément à l’article 1356 du Code civil, l’aveu judiciaire ne peut être révoqué que par la preuve de l’erreur de fait commise par celui de qui il émane ;
que la cour d’appel, qui a refusé d’attacher pleine foi aux déclarations de A… Marly mais qui a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’apprécier une éventuelle erreur de fait et qui a, néanmoins, déclaré fondée la demande formée par Mlle Z…, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
4 ) que la cour d’appel qui, pour décider que les lieux loués devaient rester soumis à la loi du 1er septembre 1948 et déclarer fondée la demande de Mlle Z…, s’est déterminée par le fait que le bail du 14 février 1987 n’était pas produit, production qui incombait exclusivement à A… Marly qui en contestait la régularité, a, en statuant ainsi, violé l’article 1315 du Code civil ;
5 ) que Mlle Z… ayant, dans son assignation et ses conclusions, déclaré qu’un bail avait été conclu le 14 février 1987 mais qu’il ne permettait pas de « sortir » de la loi du 1er septembre 1948, faute pour les lieux loués de satisfaire aux normes de confort, la cour d’appel ne pouvait, sans dénaturer le sens clair et précis de ces écritures, décider que le nouveau bail signé ne valait pas renonciation à se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948 ;
qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
6 ) que Mlle Z… ayant, dans son assignation, fait valoir qu’un bail 3 quinquies ne pouvait être signé avec Mlle B…, faute par les lieux loués de satisfaire aux normes de confort, la cour d’appel ne pouvait, pour maintenir les lieux loués sous l’empire de la loi du 1er septembre 1948 se déterminer par le fait que le bail « pouvait » être un « bail 3 ter », qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1356 du Code civil » ;