Conflit locatif et révision des conditions de bail : enjeux et implications d’un renouvellement contractuel.

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Conflit locatif et révision des conditions de bail : enjeux et implications d’un renouvellement contractuel.

Contexte Juridique de la Location

Dans le cadre de la législation française sur la location, la loi du 1er septembre 1948 a établi un cadre juridique spécifique pour la régulation des baux d’habitation. Cette loi a été conçue pour protéger les locataires en limitant les augmentations de loyer et en encadrant les conditions de location. Dans l’affaire en question, M. A…, représenté par les consorts A…, a loué un appartement aux époux Z… pour une durée de six ans, à compter du 1er mai 1975, en vertu de l’article 3 quinquies de cette loi.

Proposition de Nouveau Loyer et Assignation

Le 25 octobre 1988, le mandataire du bailleur a adressé une proposition de nouveau loyer aux époux Z…, ce qui a conduit à une assignation en fixation du prix du bail à renouveler. Cette situation soulève des questions sur l’application des dispositions de la loi de 1948, notamment en ce qui concerne la durée de la location et les conditions de renouvellement du bail. Un constat a été désigné pour évaluer la situation des lieux loués.

Arguments des Époux Z…

Les époux Z… contestent la décision de la cour d’appel qui a déclaré que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 n’étaient plus applicables aux locaux depuis le 1er juillet 1976. Ils soutiennent que, en cas d’insuffisance du constat annexé au bail, la location devrait rester soumise aux dispositions générales de la loi jusqu’à ce que le bailleur prouve la conformité des lieux avec les prescriptions réglementaires. Cette position repose sur l’idée que la mise en œuvre des dispositions réglementaires ne devrait pas rétroactivement affecter l’application des règles de la loi de 1948.

Interprétation des Dispositions Réglementaires

L’argument des époux Z… repose également sur le décret du 26 août 1975, qui stipule que chaque partie a le droit de faire vérifier si le local remplit les conditions d’un classement dans la catégorie II A. Cependant, ils affirment que cette vérification ne devrait pas avoir d’effet rétroactif sur l’application des dispositions de la loi de 1948. En effet, la cour d’appel a retenu qu’un constat d’huissier établi en 1992, qui a confirmé la conformité des lieux, pouvait faire sortir la location du champ d’application de la loi de 1948 à compter du 1er juillet 1976.

Violation des Dispositions Légales

Les époux Z… soutiennent que la cour d’appel a violé l’article 1er du décret du 26 août 1975 par une fausse application, ainsi que l’article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 par refus d’application. Ils affirment que la décision de la cour d’appel ne tient pas compte du fait que tant que la conformité des lieux n’est pas constatée, les règles de la loi de 1948 doivent continuer à s’appliquer. Cette interprétation soulève des questions sur la protection des locataires et l’équilibre entre les droits des bailleurs et des locataires dans le cadre de la législation sur la location.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 mars 1996
Cour de cassation
Pourvoi n°
93-20.067
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Mario Z…,

2°/ Mme Michelle B…, épouse Z…, demeurant ensemble …, en cassation d’un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d’appel de Paris (6e chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Georgette X…, veuve A…,

2°/ de M. Alain A…,

3°/ de M. Christian A…, demeurant tous trois …,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l’audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z…, de Me Odent, avocat des consorts A…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1993), que M. A…, aux droits duquel se trouvent les consorts A…, a donné en location aux époux Z… un appartement, au visa de l’article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, pour une durée de six années à compter du 1er mai 1975; que le mandataire du bailleur a adressé une proposition de nouveau loyer aux époux Z… par lettre du 25 octobre 1988 et que le bailleur les a assignés en fixation du prix du bail à renouveler; qu’un constatant a été désigné;
Attendu que les époux Z… font grief à l’arrêt de déclarer que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 n’étaient plus applicables aux locaux depuis le 1er juillet 1976, alors, selon le moyen, « qu’en cas d’insuffisance du constat annexé au bail consenti au visa de l’article 3 quinquies, la location reste soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 jusqu’à la constatation, à l’initiative du bailleur, de la conformité des lieux avec les prescriptions réglementaires applicables ;

que si, depuis la date d’entrée en vigueur du décret du 26 août 1975, chacune des parties est en droit de faire vérifier si le local remplit les conditions d’un classement dans la catégorie II A et de son exclusion du champ d’application de la loi de 1948, la mise en oeuvre de ces dispositions réglementaires ne saurait faire rétroactivement échec à l’application automatique des dispositions générales de la loi jusqu’à la constatation de la conformité des lieux par huissier; qu’en retenant, au contraire, qu’un constat d’huissier dressé en 1992, qui établissait pour la première fois la conformité des lieux loués aux conditions de confort et d’habitabilité prévues par décret, avait pu faire sortir la location du champ d’application de la loi du 1er septembre 1948 à compter du 1er juillet 1976, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1er du décret du 26 août 1975 et, par refus d’application, l’article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 »;


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