Contexte de l’affaireDans l’affaire examinée par la cour d’appel de Versailles le 17 novembre 1995, Mme A…, propriétaire d’un appartement, a donné ce bien en location aux époux Z… le 14 février 1979. Après plusieurs années de location, elle a décidé de délivrer un congé aux époux Z… pour reprendre possession de l’appartement afin d’y loger sa petite-fille. Suite à cette décision, Mme A… a assigné les locataires le 8 avril 1991, demandant la validation du congé et leur expulsion. Arguments des époux Z…En appel, les époux Z… ont contesté la validité du congé en invoquant les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948. Ils ont soutenu que cette loi devait s’appliquer à leur situation, ce qui a conduit la cour d’appel à examiner les implications de cette législation sur le droit de reprise du bailleur. Griefs de Mme A…Mme A… a formulé plusieurs griefs à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel. Premièrement, elle a fait valoir que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui régit le droit de reprise, s’applique immédiatement aux contrats de location en cours à la date de publication de la loi. Elle a ainsi soutenu que la cour d’appel avait violé l’article 25-II de cette même loi en ne tenant pas compte de cette disposition. Invoquer la loi du 1er septembre 1948Deuxièmement, Mme A… a argué que les locataires ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, étant donné que la procédure de validation du congé avait été engagée après le décret du 6 mars 1987, qui avait abrogé le décret du 22 août 1978. Cette position s’appuie sur les articles 2 et 3 du décret du 6 mars 1987, qui précisent les conditions d’application des lois antérieures. Conditions d’équipement du local louéEnfin, Mme A… a soutenu que le non-respect des conditions d’équipement du local loué, telles que définies par le décret du 22 août 1978, ne devait pas entraîner l’irrégularité du congé. Elle a affirmé que cette irrégularité ne pouvait pas être invoquée pour contester le droit de reprise prévu par l’article 19 de la loi de 1948, qui autorise le bailleur à reprendre le logement pour y loger ses descendants. Cette position soulève des questions sur l’interprétation des articles 18 et 19 de la loi du 1er septembre 1948. Conclusion sur les enjeux juridiquesL’affaire soulève des enjeux juridiques complexes concernant l’application des lois sur la location, le droit de reprise du bailleur, et les conditions de validité des congés. Les arguments des deux parties mettent en lumière les tensions entre les différentes législations en matière de bail et les droits des locataires face aux prérogatives des bailleurs. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-11.407
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise A…, née Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d’appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit :
1°/ de M. X… Marquer,
2°/ de Mme B… Marquer, demeurant ensemble …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A…, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
qu’en appel, les locataires ont demandé l’application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
2°) que le locataire ne peut invoquer le bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 lorsque la procédure en validation de congé a été engagée postérieurement au décret du 6 mars 1987 ayant abrogé le décret du 22 août 1978 (violation des articles 2 et 3 du décret du 6 mars 1987) ; 3°) que le non-respect des conditions d’équipement du local loué posées par le décret du 22 août 1978 a pour unique conséquence de soumettre le bail aux dispositions du titre 1er de la loi du 1er septembre 1948 ; que la cour d’appel ne pouvait donc considérer que le congé délivré à M. et Mme Z… était, pour cette unique raison, irrégulier au regard de l’article 19 de la loi de 1948, lequel autorise le bailleur à reprendre l’appartement loué pour y loger ses descendants (violation des articles 18 et 19 de la loi du 1er septembre 1948) » ;