Conflit locatif et interprétation des dispositions législatives sur les baux d’habitation.

·

·

Conflit locatif et interprétation des dispositions législatives sur les baux d’habitation.
Ce point juridique est utile ?

Contexte Juridique

Les époux X… Silva ont engagé une procédure judiciaire contre leur bailleur, M. Y…, concernant la nature juridique de leur bail d’appartement. Ce litige s’inscrit dans le cadre de la loi du 1er septembre 1948, qui régit les baux d’habitation en France. Les époux soutiennent que leur logement est soumis aux dispositions générales de cette loi, ce qui implique des protections spécifiques pour les locataires. L’arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 13 septembre 1996, a rejeté leur demande, entraînant un pourvoi en cassation.

Arguments des Époux X… Silva

Les époux X… Silva avancent plusieurs arguments pour contester la décision de la cour d’appel. Premièrement, ils soutiennent que l’article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ne s’applique pas aux nouvelles locations, mais permet uniquement aux locataires déjà titulaires d’un bail soumis à cette loi de conclure un nouveau bail dérogatoire. Ils affirment qu’avant la conclusion de leur bail en 1982, ils occupaient l’appartement à titre précaire, en tant qu’hébergés de M. Z…, qui était titulaire d’un contrat de bail soumis à la loi de 1948.

Critique de la Décision de la Cour d’Appel

Les époux X… Silva critiquent également la manière dont la cour d’appel a interprété leur situation. Ils soulignent que la cour a déduit l’existence d’un bail verbal de leur simple occupation précaire en 1981, sans examiner la compatibilité de ce prétendu bail verbal avec le contrat de M. Z…, qui expirait le 1er janvier 1982. Cette omission, selon eux, constitue une violation de l’article 3 ter de la loi de 1948, car la cour n’a pas justifié la validité du bail verbal en question.

Normes de Confort et d’Habitabilité

Un autre point soulevé par les époux concerne les normes minimales de confort et d’habitabilité. Selon l’article 3 ter, la conclusion d’un bail dérogatoire nécessite que le preneur ait bénéficié d’un titre locatif antérieur soumis à la loi de 1948 et que les locaux respectent les normes fixées par le décret du 6 mars 1987. Les époux X… Silva font valoir que la cour d’appel n’a pas examiné si l’appartement répondait à ces normes, se contentant de constater l’existence d’un bail verbal. Cette absence d’analyse, selon eux, entache la décision d’un manque de base légale.

Conclusion de la Procédure

La décision de la cour d’appel de Paris, qui a rejeté la demande des époux X… Silva, soulève des questions importantes sur l’interprétation des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et sur la nécessité de respecter les normes de confort et d’habitabilité. Le pourvoi en cassation met en lumière les enjeux juridiques liés aux baux d’habitation et à la protection des locataires, ainsi que l’importance d’une analyse rigoureuse des faits et des textes applicables.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 mai 1999
Cour de cassation
Pourvoi n°
97-19.839
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Maria X… Silva,

2 / M. José X… Silva,

demeurant ensemble 113, rue du Pont Blanc, 93300 Aubervilliers,

en cassation d’un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d’appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Françoise A…, veuve Y…, prise en sa qualité d’héritière de son mari décédé, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X… Silva, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1996), que les époux X… Silva, ayant pris un appartement à bail au visa de l’article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, ont assigné leur bailleur M. Y…, pour faire juger que le logement était soumis aux dispositions générales de cette loi ;
Attendu que les époux X… Silva font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, “1 ) que l’article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ne concerne pas les locations nouvelles mais permet seulement au locataire bénéficiant déjà d’un titre locatif soumis à la loi de 1948 de conclure un nouveau bail dérogatoire ; qu’antérieurement à la conclusion du bail du 26 février 1982, les époux X… Silva ont occupé l’appartement à titre précaire en l’état de leur hébergement par M. Z…, titulaire d’un contrat de bail soumis à la loi de 1948 ; qu’en déduisant l’existence d’un bail verbal de la simple occupation précaire des lieux au cours de l’année 1981 par les époux X… Silva sans s’expliquer sur la compatibilité de ce prétendu bail verbal avec le titre locatif de M. Z… expirant le 1er janvier 1982, la cour d’appel a violé le texte précité ; 2 ) que, selon l’article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, la conclusion d’un bail dérogatoire suppose que le preneur ait bénéficié antérieurement d’un titre locatif soumis à la loi de 1948 et surtout que les locaux répondent aux normes minimales de confort et d’habitabilité fixées par le décret du 6 mars 1987 ; que, pour juger valable le bail dérogatoire du 26 février 1982, la cour d’appel s’est bornée à relever que les époux X… Silva avaient bénéficié d’un prétendu bail verbal au cours de l’année 1981 ; qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’appartement satisfaisait aux normes

minimales de confort et d’habitabilité pour sortir de la loi de 1948, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des textes susvisés” ;


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x