Conflit de droits locatifs suite à l’éviction d’un occupant d’un hôtel meublé.

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Conflit de droits locatifs suite à l’éviction d’un occupant d’un hôtel meublé.

Contexte de l’affaire

La société Saemar Saint-Blaise a acquis un immeuble précédemment loué à la société Michel de Y…, qui exploitait un hôtel meublé. Suite à l’éviction de ce locataire, plusieurs occupants de l’hôtel ont décidé d’assigner la nouvelle propriétaire, la société Saemar Saint-Blaise, afin de faire reconnaître un titre locatif propre, opposable à cette dernière. Cette situation soulève des questions juridiques complexes concernant la nature du bail et les droits des occupants.

Arguments des occupants

M. X… et six autres occupants contestent la décision de la cour d’appel qui les a déboutés de leur demande. Ils avancent plusieurs arguments juridiques. Premièrement, ils soutiennent que la location en meublé nécessite un garnissement adéquat des lieux. En l’absence d’un état des lieux d’entrée, il incombe au bailleur de prouver que les lieux étaient suffisamment garnis pour que le régime juridique des locations en meublé soit applicable. Selon eux, la cour d’appel a commis une erreur en affirmant que cette preuve incombait au preneur, ce qui constituerait une violation de l’article 1315 du Code civil.

Requalification du contrat de bail

Deuxièmement, les occupants font valoir que les juges du fond ont le pouvoir de requalifier le contrat de bail si le bailleur se prévaut frauduleusement du régime de la location en meublé. Ils estiment que la cour d’appel a omis de vérifier l’état de garnissement des lieux loués, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1758 du Code civil et de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1948. Cette absence de vérification pourrait avoir des conséquences significatives sur la nature du bail en question.

Effets de l’expropriation sur les droits des locataires

Enfin, les occupants soulignent que la décision d’expropriation transfère à l’expropriant, ou à ses ayants-droit, tous les droits et obligations de l’exproprié concernant l’immeuble. Par conséquent, les locataires de la société expropriée, la société Michel de Y…, auraient le droit de se prévaloir auprès de la SAEMAR Saint-Blaise des obligations de la première à leur égard. Ils affirment que cela inclut la reconnaissance d’un bail de 1948, catégorie IV, et non d’une location en meublé. En affirmant le contraire, la cour d’appel aurait violé l’article 1134 du Code civil, ce qui soulève des questions sur la validité de sa décision.

Conclusion sur les enjeux juridiques

Les arguments avancés par M. X… et les autres occupants mettent en lumière des enjeux juridiques cruciaux concernant la nature des baux, les obligations des bailleurs et les droits des locataires dans le cadre d’une expropriation. La décision de la cour d’appel, ainsi que les principes du Code civil et de la loi de 1948, sont au cœur de cette affaire, et leur interprétation pourrait avoir des répercussions significatives sur les relations locatives et les droits des occupants.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 juillet 2000
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-20.134
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Kaci X…, demeurant …,

2 / M. Belaid A…, demeurant 10,rue Michel de Y…, 75020 Paris,

3 / M. Idir Z…, demeurant …,

4 / M. Tahar B…, demeurant …,

5 / M. Ali E…, demeurant …,

6 / M. Amar C…, demeurant …,

7 / M. Tahar D… Si Mohand, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d’appel de Paris (6ème chambre civile, section C), au profit :

1 / de la société Saemar Saint-Blaise, dont le siège est …,

2 / de la société à responsabilité limitée Michel de Y…, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, de M. A…, de M. Z…, de M. B…, de M. E…, de M. C… et de M. D… Si Mohand, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Saemar Saint-Blaise, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :
Attendu que la société Saemar Saint-Blaise a acquis un immeuble donné à bail à la société Michel de Y… qui y exploitait un hôtel meublé ; qu’après l’éviction de ce locataire, plusieurs occupants de l’hôtel ont assigné la propriétaire pour se voir reconnaître un titre locatif propre, opposable à la société Saemar Saint-Blaise ;
Attendu que M. X… et six autres occupants font grief à l’arrêt de les débouter de cette demande alors, selon le moyen « 1 ) que la location en meublé suppose le garnissement des lieux ; qu’en l’absence d’état d’entrée des lieux, il appartient au loueur d’établir que les lieux étaient suffisamment garnis pour que soit applicable et opposable au preneur le régime juridique des locations en meublé ; qu’en affirmant qu’il incombait au preneur de rapporter cette preuve, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ; 2 ) que les juges du fond disposent d’un pouvoir de requalification du contrat lorsqu’il s’avère que le bailleur se réclame frauduleusement du régime de la location en meublé ; qu’en s’abstenant de toute vérification au fond de l’état de garnissement des lieux loués, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1758 du Code civil, ensemble de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1948 ; 3 ) que la décision d’expropriation transfère à l’expropriant ou à ses ayants-droit tous les droits et obligations de l’exproprié, sur l’immeuble, d’une part, et le cas échéant, à l’égard des occupants dudit immeuble ; qu’il en résulte que les locataires de la société expropriée, la société Michel de Y…, étaient fondés à se prévaloir auprès de la SAEMAR Saint-Blaise, acquéreur de l’immeuble, exproprié, des obligations de la première à leur égard et donc de l’existence d’un bail-loi de 1948 catégorie IV et non d’une location en meublé ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil » ;

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