Validité des propositions de renouvellement de bail en période de prorogation : enjeux et interprétations.

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Validité des propositions de renouvellement de bail en période de prorogation : enjeux et interprétations.

Contexte Juridique de l’Affaire

L’affaire en question concerne un litige entre la société civile immobilière du Prunier Hardy (SCI) et les époux X…, locataires d’un appartement depuis le 15 mai 1973. Le 17 septembre 1996, la SCI a proposé un renouvellement du bail avec une réévaluation du loyer. Les locataires ayant refusé cette offre, la SCI a saisi la commission départementale de conciliation, puis a assigné les époux X… en fixation du nouveau prix du bail. En réponse, les locataires ont demandé une réduction du loyer en raison de troubles de jouissance et le remboursement de frais liés aux vide-ordures.

Arguments des Parties

Les époux X… contestent la régularité de l’offre de renouvellement du bail, en se fondant sur l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989. Selon cet article, le bailleur ne peut proposer une réévaluation du loyer manifestement sous-évalué qu’à l’occasion du renouvellement du bail. Les locataires soutiennent que la proposition de réévaluation faite pour une date se situant dans une période de prorogation, c’est-à-dire alors que le bail est encore en cours, est irrégulière. Ils affirment que la cour d’appel a erré en considérant que les effets de la proposition de renouvellement devaient être reportés à la date d’expiration du bail.

Analyse de la Cour d’Appel

La cour d’appel a reconnu que la proposition de renouvellement du 27 septembre 1996 était prématurée. Toutefois, elle a jugé que cette offre n’était pas nulle et que ses effets devaient être reportés au 26 juin 1998, date d’expiration du bail. Cette décision repose sur l’interprétation de la loi, qui permet de considérer qu’une offre prématurée peut avoir des effets juridiques, à condition qu’elle soit reportée à une date appropriée. La cour a ainsi validé la proposition de renouvellement, malgré le fait qu’elle ait été faite durant une période de prorogation.

Conclusion de la Cour

En conclusion, la cour d’appel a rejeté le moyen des époux X…, considérant que leur argumentation ne tenait pas. La décision de la cour a été fondée sur une interprétation des dispositions légales en matière de renouvellement de bail, affirmant que même une offre prématurée peut être considérée comme valide si ses effets sont correctement reportés. Cette affaire illustre les complexités du droit locatif et les enjeux liés à la réévaluation des loyers dans le cadre des baux d’habitation.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

27 novembre 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
01-11.130
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2001, n 80), que le 15 mai 1973, la société civile immobilière du Prunier Hardy (SCI) a donné un appartement à bail aux époux X…, que le 17 septembre 1996, la bailleresse a proposé le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer aux locataires, que ces derniers ayant refusé l’offre, la SCI a saisi, le 31 janvier 1997, la commission départementale de conciliation, puis assigné les preneurs en fixation du nouveau prix du bail ; que reconventionnellement, ceux-ci ont demandé la réduction du loyer pour troubles de jouissance et le remboursement des frais de dégorgement des vide-ordures ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de déclarer l’offre de renouvellement régulière, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut proposer la réévaluation du loyer manifestement sous-évalué qu’à l’occasion du renouvellement du bail ; que la proposition de réévaluation du loyer faite pour une date se situant dans une période de prorogation, c’est à dire une date à laquelle le bail est encore en cours, est irrégulière ;

qu’en considérant que les effets de la proposition de renouvellement délivrée le 27 septembre 1996 devaient être reportés au 26 juin 1998, date d’expiration du bail, quand ladite offre de renouvellement proposait une réévaluation du loyer applicable dès le 14 mai 1997 avec une première augmentation à 1 676,09 francs, dès le 15 mai 1997, c’est à dire à des dates se situant dans une période de prorogation, la cour d’appel a violé l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la proposition de renouvellement du 27 septembre 1996 était prématurée, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’offre n’était pas nulle, ses effets devant être reportés au 26 juin 1998 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;


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