Responsabilité de la banque et appréciation de la capacité financière de la caution : enjeux et limites.

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Responsabilité de la banque et appréciation de la capacité financière de la caution : enjeux et limites.

Introduction à la responsabilité de la banque envers la caution

Dans le cadre des relations entre créanciers et cautions, la question de la responsabilité de la banque est souvent soulevée, notamment lorsque la caution estime avoir été engagée dans des conditions disproportionnées par rapport à sa situation financière. L’affaire en question met en lumière les obligations de la banque en matière de conseil et d’information, ainsi que les critères d’appréciation de la proportionnalité des engagements de la caution.

Analyse de la disproportion des engagements

Le premier point soulevé par M. X… concerne la notion de disproportion dans l’engagement de caution. Selon lui, la banque aurait engagé sa responsabilité en lui faisant souscrire un engagement sans rapport avec son patrimoine et ses revenus. Il est soutenu que cette appréciation de la proportionnalité doit être objective et ne pas tenir compte de la qualité de la caution ou d’un éventuel manquement de la banque à ses obligations. Ainsi, les éléments tels que le statut de dirigeant de société de M. X…, sa présence lors des actes de prêt, et sa connaissance des situations financières des sociétés concernées ne devraient pas être pris en compte pour évaluer la disproportion de l’engagement.

Prise en compte des engagements antérieurs

Un autre aspect important de l’argumentation de M. X… réside dans la nécessité de considérer l’ensemble de ses engagements au moment de la prise de garantie. Il est affirmé que, même si sa situation financière lui permettait de faire face à un engagement de 7 500 000 francs, la cour d’appel aurait dû évaluer sa capacité financière en tenant compte des 68 015 286 francs d’engagements déjà souscrits. Cette approche holistique est essentielle pour déterminer si l’engagement litigieux était réellement proportionné à sa situation financière globale.

Évaluation de la capacité financière réelle

La capacité financière réelle de la caution est un autre critère déterminant dans l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement. M. X… a souligné que deux de ses biens immobiliers étaient soumis à des baux régis par la loi de 1948, ce qui affectait significativement leur valeur. La cour d’appel aurait donc dû prendre en compte cet élément lors de son évaluation, afin de déterminer si l’engagement de caution était en adéquation avec la capacité financière réelle de M. X….

Considération de l’évolution future de la capacité financière

Enfin, M. X… a plaidé que la cour d’appel aurait dû tenir compte de l’évolution future de sa capacité financière, notamment en raison de sa mise à la retraite imminente. Il est soutenu que la cour ne pouvait se limiter à évaluer la capacité de M. X… sur la base de son salaire actuel sans considérer les implications de sa retraite sur sa situation financière future. Cette perspective temporelle est cruciale pour une évaluation juste et complète de la proportionnalité de l’engagement de caution.

Conclusion sur la responsabilité de la banque

Malgré les arguments avancés par M. X…, la cour d’appel a jugé que ce dernier ne pouvait pas reprocher à la banque d’avoir manqué à ses obligations de conseil et d’information, étant donné qu’il n’a jamais prétendu ignorer des informations pertinentes concernant ses revenus et son patrimoine. Cette décision soulève des questions sur la responsabilité des banques dans le cadre des engagements de caution et sur les critères d’appréciation de la proportionnalité des engagements.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2003
Cour de cassation
Pourvoi n°
00-14.986
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’entre avril 1988 et septembre 1989, la Société lyonnaise de banque (la banque) a consenti divers prêts à la SCI du 23-27, rue Louis Rolland à Montrouge (la SCI) afin de financer une opération immobilière ; que M. X…, dirigeant de la société l’Immobilière gérante de la SCI, s’est porté caution pour garantir le remboursement de ces prêts ; que la SCI ayant cessé de rembourser les prêts, la banque a assigné M. X… en exécution de ses engagements de caution ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de son action en responsabilité contre la banque alors, selon le moyen :

1 / que le créancier engage sa responsabilité envers la caution en lui faisant souscrire un engagement sans rapport avec son patrimoine et ses revenus, la proportion s’appréciant objectivement, sans égard à la qualité de la caution et en dehors de tout manquement de la banque à une obligation de conseil et d’information ; qu’ainsi, sont toutes inopérantes, pour déduire l’inexistence d’une disproportion, les circonstances que M. X… était dirigeant de société, présent lors de la passation des actes de prêt, signataire des propositions de remboursement et destinataire des réponses de la banque, avec une connaissance complète de la situation financière des deux sociétés, qu’entre 1982 et 1990, il s’était engagé en qualité de caution au profit de plusieurs établissements de crédit pour un total de 68 015 286 francs, que l’opération litigieuse n’était que l’une des opérations qu’il cautionnait dans son activité de promoteur, que, l’engagement avait été pris en complément d’autres garanties et, qu’habitué à ces opérations, il ne pouvait reprocher à la banque d’avoir manqué à ses

obligations de conseils et d’information ; que la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / que cette proportion s’apprécie en tenant compte des autres engagements déjà souscrits par la caution au jour de la prise de garantie litigieuse ; qu’ainsi, à supposer même que la situation de M. X… fût suffisante pour faire face à un engagement de caution de 7 500 000 francs, la cour d’appel, après avoir constaté qu’entre 1982 et 1990, il s’était engagé en qualité de caution au profit de plusieurs établissements de crédit pour un total de 68 015 286 francs et que l’opération litigieuse n’était que l’une des opérations qu’il cautionnait, aurait dû apprécier, ainsi qu’elle y était invitée, sa situation financière en prenant en compte l’ensemble de ses engagements ; que la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3 / que la proportion s’apprécie en fonction de la capacité financière réelle de la caution ; que M. X… ayant rappelé que deux de ses biens immobiliers étaient donnés à bail sous le régime de la loi de 1948, la cour d’appel aurait dû tenir compte de cet élément qui affectait de manière importante la valeur des biens en cause ; que la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

4 / que la proportion s’apprécie lors de la prise de garantie en tenant compte de l’évolution future de la capacité financière de la caution, telle qu’une mise à la retraite ; que la cour d’appel ne pouvait se borner à apprécier la capacité de M. X… au regard du salaire qu’il percevait en tant que dirigeant social, ainsi que du contexte dans lequel l’engagement avait été donné, sans tenir compte, comme il le lui était demandé, que M. X… devait prendre sa retraite six mois plus tard;

que la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que M. X…, président et directeur général de la société l’Immobilière gérante de la SCI, qui n’a jamais prétendu que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération immobilière entreprise par la SCI, des informations que lui-même aurait ignorées, n’est pas fondé à reprocher à l’arrêt d’avoir écarté la responsabilité de la banque ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

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