Examen des conditions de responsabilité dans le cadre d’une approbation de gestion et des implications du silence d’une mandante.

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Examen des conditions de responsabilité dans le cadre d’une approbation de gestion et des implications du silence d’une mandante.

Introduction au litige

Dans le cadre d’un litige opposant Mme Z… à la société Y… Gerasco, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt confirmatif le 20 novembre 2001. Cet arrêt a été contesté par Mme Z…, qui a formulé un moyen en deux branches, contestant la décision de la cour d’appel de rejeter sa demande. Les éléments de droit en jeu concernent principalement la responsabilité du mandataire et les conséquences de l’approbation des comptes par la mandante.

Analyse du premier moyen

Le premier moyen soulevé par Mme Z… repose sur l’argument selon lequel l’approbation des comptes par Mme X… aurait dû permettre à sa fille, Mme Z…, d’établir la faute du mandataire. En effet, Mme Z… soutient que le mandat conclu le 1er avril 1973 conférait au mandataire le pouvoir d’initier la procédure de sortie de la loi de 1948 sans instruction préalable de sa mandante. La cour d’appel, en ne recherchant pas si Mme X… avait eu connaissance de la faute du mandataire lors de l’approbation de la gestion, aurait ainsi privé sa décision de base légale, en violation des articles 1147, 1991 et 1993 du Code civil.

Examen de la seconde branche du premier moyen

La seconde branche du premier moyen avance que le silence de Mme X… durant l’exécution du mandat ne saurait interdire à son successeur, Mme Z…, de rechercher la responsabilité du mandataire. Selon Mme Z…, la cour d’appel aurait violé l’article 1134 du Code civil, ainsi que les articles 1147, 1991 et 1993, en considérant que le silence de Mme X… était suffisant pour écarter toute possibilité d’action en responsabilité. Cette interprétation soulève des questions sur la portée du silence dans le cadre des relations mandant-mandataire.

Décision de la cour d’appel

Cependant, la cour d’appel a jugé que le moyen soulevé par Mme Z… était inopérant dans ses deux branches. En effet, elle a constaté que Mme Z… avait hérité du droit d’agir en responsabilité contre le mandataire, mais qu’elle ne parvenait pas à établir la faute de celui-ci. Cette décision souligne l’importance de la preuve dans les actions en responsabilité et la nécessité pour la partie demanderesse de démontrer la faute alléguée.

Conséquences juridiques

Les implications de cette décision sont significatives pour la compréhension des relations entre mandants et mandataires. Elle rappelle que l’approbation des comptes ne constitue pas, en soi, une renonciation à agir en responsabilité, mais qu’elle doit être examinée à la lumière des circonstances entourant cette approbation. De plus, le silence d’un mandant ne peut pas être interprété comme une acceptation tacite des actes du mandataire sans une analyse approfondie des faits et des intentions des parties.

Conclusion sur le second moyen

Le second moyen, qui n’a pas été détaillé dans l’extrait fourni, pourrait également apporter des éléments supplémentaires à l’analyse de la responsabilité du mandataire et des droits de la mandante. Il est essentiel de considérer l’ensemble des moyens soulevés pour apprécier pleinement la portée de la décision de la cour d’appel et ses conséquences sur le droit des obligations.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 mars 2005
Cour de cassation
Pourvoi n°
02-11.684
Attendu que Mme X…, propriétaire de plusieurs appartements, en a confié la gestion le 1er avril 1973 à M. Y…, puis, le 10 avril 1992, à la société Y… Gerasco ; qu’elle a résilié ce dernier mandat le 30 juin 1993 ; que Mme Z…, née X…, en sa qualité d’héritière de sa mère décédée, a introduit en décembre 1997 une action en responsabilité à l’encontre du mandataire en lui reprochant de ne pas avoir notifié à deux des locataires un nouveau contrat de bail de huit ans sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 novembre 2001) d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu’en décidant que l’approbation par Mme X… des comptes de la société Y… Gerasco interdirait à sa fille, Mme Z…, d’établir que le mandataire avait commis une faute en s’abstenant de mettre en oeuvre, de son propre chef, la procédure dite « de sortie de la loi de 1948 », après avoir constaté que le mandat conclu le 1er avril 1973 lui donnait le pouvoir de prendre une telle initiative sans instruction de son mandant, la cour d’appel qui n’a pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée par Mme Z… (conclusions récapitulatives p. 6), si la mandante avait eu connaissance de la faute de son mandant lorsqu’elle a approuvé sa gestion, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1993 du Code civil ;

2 / qu’en décidant que le seul silence conservé par Mme X… pendant toute l’exécution du premier mandat conclu le 1er avril 1973 interdisait à son successeur de rechercher la responsabilité de son mandant, la cour d’appel a violé l’article 1134 du ensemble les articles 1147, 1991 et 1993 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen est inopérant dans ses deux branches dès lors que la cour d’appel a relevé que Mme Z… avait hérité du droit d’agir en responsabilité contre le mandataire mais qu’elle ne rapportait pas la faute de celui-ci ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

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