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Loi de 1948 : Le Décret n° 2024-1004 du 6 novembre 2024 a modifié le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d’habitation ou à usage professionnel (réévaluation des loyers régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948).
Le décret s’applique à compter du 1er juillet 2024.
Les augmentations des loyers des locaux d’habitation régis par la loi du 1er septembre 1948 sont déterminées chaque année par décret. Elles interviennent en vertu de cette loi au 1er juillet. Ce décret majore les prix de base au mètre carré permettant de déterminer la valeur locative résultant du produit de la surface corrigée par le prix de base au mètre carré de chacune des catégories.
La surface corrigée est obtenue en affectant la superficie des pièces habitables et celles des autres parties du logement de correctifs afin qu’il soit tenu compte, notamment, de la hauteur sous-plafond, de l’éclairement, de l’ensoleillement et des vues de chacune des pièces habitables ainsi que des caractéristiques particulières des autres parties du local.
La Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 dite “Loi de 1948” est une législation ancienne, mais encore partiellement en vigueur, qui encadre strictement les loyers de certains logements anciens. Elle vise à protéger les locataires dans des zones de forte demande locative en imposant un plafonnement des loyers et en limitant les droits de reprise des propriétaires. Cette loi s’applique principalement aux logements construits avant le 1er septembre 1948 dans des zones urbaines spécifiques.
Dans un contexte de crise du logement après la Seconde Guerre mondiale, la Loi de 1948 a été adoptée pour éviter la spéculation immobilière et garantir des loyers abordables aux ménages modestes. Elle concerne des logements en grande majorité situés dans les centres-villes historiques, notamment à Paris et dans d’autres grandes agglomérations.
La Loi de 1948 concerne les logements anciens situés dans des zones urbaines avec une demande locative élevée, notamment à Paris et dans un périmètre de 50 km autour. La loi s’applique également dans certaines communes où la population dépasse 4 000 habitants ou dans des villes limitrophes d’autres communes de plus de 10 000 habitants.
L’un des principaux apports de la Loi de 1948 est le droit au maintien dans les lieux. Ce droit garantit aux locataires la possibilité de rester dans leur logement à la fin du bail, tant qu’ils respectent leurs obligations. En cas de décès ou de départ du locataire, le droit de maintien peut être transféré au conjoint, au partenaire de PACS, aux ascendants et descendants.
Certains logements ne sont pas soumis à la Loi de 1948, notamment :
La loi permet au propriétaire de reprendre possession de son bien dans certains cas limités, principalement pour des raisons familiales ou personnelles.
Pour exercer son droit de reprise, le propriétaire doit fournir un logement de qualité équivalente ou supérieure au locataire, situé à proximité du logement d’origine.
L’un des piliers de la Loi de 1948 est le plafonnement des loyers. Elle impose des règles strictes pour déterminer le loyer maximal autorisé pour les logements concernés.
Le loyer est calculé selon la valeur locative, définie par la surface corrigée du logement et le prix de base au mètre carré, déterminé chaque année par décret.
La loi autorise des révisions de loyer annuelles, en fonction d’un taux de majoration précisé par décret. Cependant, toute augmentation est strictement encadrée pour éviter les abus.
Les locations et sous-locations de logements meublés sont également régies par cette loi. Les locataires de logements meublés ont également droit au maintien dans les lieux, sauf exception.
Les litiges entre locataires et propriétaires sont portés devant le juge des contentieux de la protection, selon une procédure simplifiée.
Le juge statue sur les conflits relatifs à l’application de la Loi de 1948, en cas de désaccord concernant le loyer, le droit de maintien, ou la reprise du logement.
La Loi de 1948 prévoit des sanctions pour les infractions, telles que la fixation d’un loyer supérieur au plafond autorisé ou l’exécution de travaux sans autorisation préalable.
Des sanctions strictes, telles que des amendes civiles, sont imposées aux propriétaires en cas de non-respect de la loi, comme la demande d’un loyer excessif ou l’expulsion abusive d’un locataire.
Ce dernier chapitre aborde des situations spécifiques, comme les reconstructions après sinistre, la possibilité pour les locataires d’effectuer certains travaux, et les règles sur les avances de loyers.
Les locataires de logements détruits ou endommagés peuvent récupérer leur droit au maintien dans les lieux dès la reconstruction du bâtiment.
La loi limite également les avances de loyers pouvant être exigées par le propriétaire.
Le Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948 fixe les prix de base des loyers pour les locaux d’habitation ou à usage professionnel soumis à la Loi du 1er septembre 1948. Il établit les tarifs de référence pour les loyers, les conditions de majoration semestrielle et les méthodes de classification des logements. En voici les principaux éléments.
Adoptée dans un contexte de pénurie de logements après-guerre, la Loi de 1948 plafonne les loyers des immeubles anciens pour garantir des prix abordables. Le Décret n°48-1881 vient détailler le calcul du loyer de base, sa majoration possible et le classement des logements en différentes catégories.
L’article 1 du décret établit les tarifs de référence pour le loyer des logements selon leur catégorie :
Le tarif de base est modulé en fonction de la catégorie et de la surface. Voici les catégories de logements et leurs tarifs :
Ces tarifs sont ajustés pour tenir compte des différences de qualité entre les logements et des conditions locales, notamment pour les maisons individuelles.
Le décret prévoit une révision du loyer semestrielle à partir du 1er juillet 1949, pour suivre l’inflation et les coûts d’entretien. Les majorations sont fixées à :
L’article 5 du décret établit les plafonds de la valeur locative pour éviter les excès de loyer :
Ces tarifs sont ajustés chaque semestre, prenant en compte les différences locales et la qualité des équipements.
Le décret classe les logements en quatre catégories basées sur les matériaux de construction, l’isolation et les équipements :
Des sous-catégories précisent les différences au sein des catégories, comme 2A, 2B et 2C. Certains logements de luxe peuvent être classés “hors catégorie” avec un coefficient de loyer variant entre 1,05 et 1,25.
Lorsque le propriétaire installe de nouveaux équipements (chauffe-eau, sanitaire moderne), le loyer peut être majoré en fonction de l’équivalence en mètres carrés de ces équipements.
Pour les travaux réalisés après le 1er juillet 1964 :
Dans les communes où un abattement de salaire a été appliqué pour le calcul des prestations familiales au 9 août 1953, les loyers sont réduits d’un montant équivalent à la moitié de cet abattement.
Le décret inclut une liste des communes concernées par les tarifs parisiens. La liste comprend les villes de Paris et de ses alentours, ainsi que certaines communes de Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, et des départements environnants :
L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Dans le département de Seine-et-Marne, les communes suivantes :
Boissettes, Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Collégien, Combs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerainville, Gouvernes, Guermantes, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Livry-sur-Seine, Lognes, Le Mée-sur-Seine, Melun, Mitry-Mory, Montévrain, Nandy, Noisiel, Pomponne, Pontault-Combault, Pringy, La Rochette, Roissy-en-Brie, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Villeparisis.
Dans le département des Yvelines, les communes suivantes :
Achères, Aigremont, Andrésy, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d’Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt, L’Etang-la-Ville, Evecquemont, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guyancourt, Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Magnanville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Saint Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l’Honoré, Sartrouville, Trappes, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière, Versailles, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Fréderic, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux.
Dans le département de l’Essonne, les communes suivantes :
Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Boissy-sous-Saint-Yon, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres, Les Ulis.
Dans le département du Val-d’Oise, les communes suivantes :
Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Groslay, Herblay, L’Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l’Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Valmondois, Vauréal, Villiers-Adam, Villiers-le-Bel.
Le Décret n°75-803 du 26 août 1975 pose également que les locaux d’habitation ou à usage professionnel classés dans la sous-catégorie A de la 2ème catégorie prévue par l’article 2 du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 modifié, situés dans les communes entrant dans le champ d’application de la loi du 1er septembre 1948, en vertu de son article 1er ou des textes pris pour son application, ne seront plus soumis à l’ensemble des dispositions de la loi de 1948 :
A compter du 1er juillet 1976, dans les communes comprises dans la région parisienne définie par l’article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ;
A compter du 1er janvier 1976 dans les autres communes.
Toutefois, dans les mêmes communes, le bénéfice de ces dispositions est maintenu au profit des locataires ou occupants âgés d’au moins soixante-cinq ans ou d’au moins soixante ans en cas d’inaptitude au travail, à condition :
Que leur revenu annuel imposable n’excède pas 39.000 F dans la région parisienne telle que définie à l’article 1er ci-dessus et 24.000 F dans les autres communes ;
Qu’ils occupent effectivement les lieux seuls ou avec une ou plusieurs personnes non soumises à l’impôt sur le revenu ;
Que le local ne soit pas insuffisamment occupé ou ne fasse pas l’objet d’une sous-location partielle.
Les conditions d’âge et de ressources visées aux alinéas ci-dessus doivent être appréciées au jour de la publication du présent décret.
Le Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948, modifié récemment par le Décret n°2024-1004 du 6 novembre 2024, définit les prix de base des loyers pour les locaux d’habitation et à usage professionnel régis par la Loi du 1er septembre 1948. En fixant les tarifs de référence pour les loyers, les conditions de majoration semestrielle, et en clarifiant la classification des logements, ce décret reste fondamental pour les propriétaires, locataires, et professionnels du droit immobilier spécialisés dans les baux loi de 1948.
La Loi de 1948 a été instaurée dans un contexte de crise du logement pour protéger les locataires en zones urbaines à forte demande locative contre les hausses excessives de loyers. Elle concerne en priorité les logements construits avant le 1er septembre 1948, particulièrement dans les centres-villes de Paris et d’autres grandes agglomérations françaises.
Les augmentations de loyers sous la Loi de 1948 sont établies chaque année par décret au 1er juillet. Par exemple, l’augmentation des loyers loi 1948 du 1er juillet 2022, comme celle de 2024, est calculée à partir du prix de base au mètre carré défini dans le décret modifié. Ce prix de base est ensuite ajusté selon la surface corrigée du logement, prenant en compte des éléments comme l’éclairement, la hauteur sous plafond, et l’ensoleillement.
Les baux de la loi 1948 s’appliquent aux locaux d’habitation ou à usage professionnel sans caractère commercial. En cas de décès du locataire, le bail loi de 1948 peut être transféré à certains membres de la famille (conjoint, descendant, ou ascendant à charge), permettant ainsi le maintien dans les lieux. Les locataires sont protégés contre l’expulsion et bénéficient du droit au maintien dans les lieux tant qu’ils respectent leurs obligations.
La valeur locative des logements de la loi 1948 est basée sur une évaluation précise de la surface corrigée, qui détermine le loyer de la loi de 1948. Le décret détaille les tarifs de référence pour chaque catégorie de logement, comme suit :
Ces tarifs sont modulés en fonction des conditions locales, notamment pour les maisons individuelles.
La loi 48 impose un plafonnement strict des augmentations de loyer. À partir de 2024, les majorations des loyers pour certains logements ont été fixées à un maximum de 3,50 % par an pour les catégories II A, II B, II C, III A et III B. Les logements de la catégorie IV ne subissent quant à eux aucune majoration annuelle légale.
La loi 1948 impose des restrictions aux propriétaires concernant la reprise des logements. Le droit de reprise est limité et doit répondre à des conditions strictes, par exemple pour loger un membre de la famille. En cas de décès du locataire, le bail peut être transmis sous certaines conditions, garantissant la continuité du bail loi 48.
Pour les travaux sous la loi de 1948, les propriétaires peuvent bénéficier de majorations de loyer si des équipements ou rénovations significatives sont effectués. Cependant, ces augmentations sont également encadrées par le décret pour protéger les locataires contre des hausses excessives.
Naviguer dans les règles complexes de la loi de 1948 peut s’avérer difficile pour les propriétaires et locataires. Le recours à un avocat spécialisé en loi 1948 peut s’avérer essentiel pour comprendre les droits et obligations relatifs au bail, au transfert de bail, et aux procédures d’expulsion. Un avocat peut aussi assister dans les démarches de révision de loyer, surtout si des litiges surviennent concernant la valeur locative.
Certains locaux ne relèvent pas de la loi de 1948. Par exemple, les logements rénovés, transformés ou ceux construits après 1948 ne sont pas soumis aux restrictions de la loi. Dans certaines communes à faible demande locative, l’application de la loi est également limitée.
Pour approfondir n’hésitez pas à consulter la jurisprudence sur la Loi de 1948.