Sommaire
Initiative malheureuse d’un maire
Le maire d’une commune a décidé l’installation de 125 panneaux en bordure des voies publiques dans le cadre d’une opération intitulée « 2017 Dannemarie année de la femme ». Sur ces panneaux figuraient des « accessoires » ou des éléments du corps féminin, principalement des lèvres de femmes, ainsi que, dans 65 cas, des silhouettes féminines. Saisis par une association féministe, les juges administratifs ont ordonné le démontage de l’ensemble des panneaux installés pour atteinte à l’image des femmes.
Présentation caricaturale de la femme
Les éléments du corps féminins, notamment les bouches, étaient grossièrement déformés et les femmes représentées d’une manière caricaturale, réduites à un rôle de reproductrice ou parfois même de façon graveleuse, dans des positions dégradantes, ainsi, notamment, de deux femmes en maillot de bain enlevant leur soutien-gorge, d’une femme très peu vêtue dont l’attitude suggère une situation de racolage ou encore de deux femmes dans une pose lascive.
Ces représentations illustrent une conception de la femme, inspirée par des stéréotypes, qui la confine à une fonction de mère et surtout d’objet sexuel ;
En disposant dans différents espaces publics, et plus particulièrement le long des voies publiques, ces images qui promeuvent une représentation dévalorisante de la condition féminine étaient de nature à encourager des attitudes irrespectueuses à l’égard des femmes, la commune a manifestement méconnu les dispositions de la loi du 4 août 2014 qui engagent les collectivités territoriales à mettre en oeuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes et, en particulier, à mener des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes, l’opération dite « année de la femme » conduite par la commune ayant, à tout le moins s’agissant des illustrations litigieuses, un objet et un effet exactement contraires.
Atteinte au principe d’égalité homme / femme
La commune a ainsi commis une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La commune a invoqué sans succès le droit à la liberté d’expression. Outre que cette liberté n’est pas absolue, même dans le domaine artistique, il appartient au juge des référés d’opérer la conciliation, comme aurait dû le faire l’autorité communale, entre la liberté d’expression et les autres libertés fondamentales, notamment le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, auquel ces images portent une atteinte grave et manifestement illégale.
Liberté d’expression artistique écartée
A supposer même que l’auteur de ces réalisations, puisse être regardée comme ayant agi dans le cadre d’une activité artistique, la commune ne pouvait les exposer dans les espaces publics sans méconnaître gravement et de façon manifeste les obligations qui lui sont imposées par la loi du 4 août 2014. La seule présence sur la voie publique de ces illustrations qui dévalorisent les femmes cause un trouble à l’ordre public qui justifie que le juge des référés prescrive, dans le cadre de la procédure particulière prévue par l’article 521-2 du code de justice administrative, toutes les mesures de nature à faire cesser, à brève échéance, l’atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale.
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