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Accident de la circulationLe 5 mai 2021, M. [D] [I], conducteur d’une motocyclette, a été impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule conduit par Mme [F] [L], assurée par AXA FRANCE IARD. Assignation en justiceLe 4 septembre 2023, M. [D] [I] a assigné AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Seine Saint Denis devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir la liquidation de son préjudice corporel. Demande d’expertise médicaleLe 17 avril 2024, AXA FRANCE IARD a demandé au juge de désigner un expert pour évaluer le préjudice de M. [D] [I], en précisant les modalités de l’expertise et les informations à recueillir. Conclusions de M. [D] [I]Le 19 juillet 2024, M. [D] [I] a demandé au juge de déclarer ses demandes recevables et de débouter AXA FRANCE IARD de ses demandes d’expertise, tout en sollicitant une expertise judiciaire à son égard. Arguments d’AXA FRANCE IARDAXA FRANCE IARD a soutenu qu’une expertise amiable avait déjà été réalisée et qu’elle n’avait pas été impliquée dans cette procédure, justifiant ainsi sa demande d’expertise judiciaire. Opposition de M. [D] [I]M. [D] [I] a contesté la demande d’AXA FRANCE IARD, arguant que l’expertise amiable était opposable à l’assureur et qu’une nouvelle expertise retarderait son indemnisation. Décision du jugeLe juge a ordonné une expertise médicale judiciaire, considérant qu’il était nécessaire d’évaluer le préjudice corporel de M. [D] [I] et a mis les frais de consignation à la charge d’AXA FRANCE IARD. Provision à valoir sur l’indemnisationM. [D] [I] a également demandé une provision de 50 000 euros, mais le juge a accordé une provision de 5 000 euros, tenant compte des éléments présentés. Demande de décision commune à la CPAMM. [D] [I] a demandé que la décision soit déclarée commune à la CPAM de la Seine Saint Denis, mais cette demande a été rejetée par le juge. Dépens et fraisLe juge a statué que les dépens de l’incident suivraient ceux du fond et a débouté M. [D] [I] de sa demande de frais irrépétibles. Exécution provisoireL’exécution provisoire de la décision a été maintenue, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 22 Octobre 2024
N° R.G. : 23/07244 –
N° Portalis DB3R-W-B7H-YWQY
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [I]
C/
Société AXA FRANCE ASSURANCE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Copies délivrées le :
A l’audience du 24 Septembre 2024,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675, Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
prise en la personne de son Directeur
Service Recours contre les tiers
[Localité 8]
non représentée
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Le 5 mai 2021, M. [D] [I], conducteur d’une motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [F] [L], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par actes de commissaire de justice du 4 septembre 2023, il a fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après la CPAM de la Seine Saint Denis) devant le tribunal judiciaire de Nanterre en liquidation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique à M. [D] [I] et signifiées à la CPAM de la Seine Saint Denis le 17 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
– Désigner tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état, lequel expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et aura notamment pour mission de :
Préparation de l’expertise et examen
Point 1 Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [D] [I] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter,
Point 2 Dossier médical
Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie,…
Point 3 Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
Point 4 Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l’accident,
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée,
Point 5 Soins avant consolidation
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
Point 6 Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,
Point 7 Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
Point 8 Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
Point 9 Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
Point 10 Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport,
Analyse et évaluation
Point 11 Discussion
11.1 Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
11.2 Répondre ensuite aux points suivants,
Point 12 Les gênes temporaires constitutives d’un« déficit fonctionnel temporaire »
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature, la nécessité et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères). En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
Point 13 Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
Point 14 Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
Point 15 Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’AIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
* médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits,
* à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
Point 16 Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
Point 17 Dommage esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
Point 18 Répercussions des séquelles
Activités professionnelles :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
Activités d’agrément :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
Vie sexuelle :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
Point 19 Soins médicaux après consolidation / frais futurs
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
Point 20 Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19,
– Statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, M. [D] [I] demande au juge de la mise en état de :
– Déclarer M. [D] [I] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent et y faisant droit,
– Débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
– Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’expertise médicale judiciaire de M. [D] [I],
– Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant a voir ordonner l’évaluation des préjudices conformément a la mission qu’elle suggère dans le corps de ses écritures,
A titre subsidiaire,
– Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire à l’égard de M. [D] [I] afin de décrire et d’évaluer les séquelles de l’accident dont il a été victime le 5 mai 2021,
– Désigner tel expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état avec pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix, étant précisé que la victime peut en outre, dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties hormis lors de l’examen clinique ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
3. Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4. A partir des déclarations de la victime et, au besoin, de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation.
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport,
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
6. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire,
– l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
– était révélé avant les faits,
– s’il entrainait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
– aurait entrainé un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
7. Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
7-a. Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime.
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
7-b. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…),
7-c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté.
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
7-d. Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur.
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
7-e. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies.
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés,
7-f. Préjudice esthétique avant consolidation
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
7-g. Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation.
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
7-h. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent.
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
– l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
– les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
– l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
7-i. Préjudice esthétique permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation.
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
7-j. Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
7-k. Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction),
7-l. Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
– une perte d’espoir,
– une perte de chance,
– une perte de toute possibilité,
7-m. Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
7-n. Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier. Le cas échéant, le décrire,
7-o. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations.
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle.
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ,
7-p. Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
– une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
– un changement d’activité professionnelle,
– une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
– une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
7-q. Incidence professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
– une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
– une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
– une dévalorisation sur le marché du travail,
– une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
– une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles.
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,
7-r. Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif,
7-s. Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
– Condamner la société AXA FRANCE IARD au règlement de la consignation des frais d’expertise,
– Surseoir à statuer concernant l’indemnisation du préjudice corporel de M. [D] [I] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif,
– Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 50 000 euros à M. [D] [I] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
En tout état de cause et en conséquence,
– Déclarer le jugement a intervenir commun a la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis,
– Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 3 500 euros à M. [D] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure d’incident dont distraction au profit de la SELURL BENEZRA AVOCATS, représentée par Maître Michel BENEZRA, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de la Seine Saint Denis n’a pas constitué avocat.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 24 septembre 2024.
A titre liminaire :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir « déclarer bien fondé » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de M. [D] [I], qui n’est pas contestée.
I – Sur la demande d’expertise
La société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise médicale judiciaire, à ses frais, afin d’établir l’étendue exacte du préjudice corporel subi par M. [D] [I]. Au soutien de sa prétention, elle explique que seule une expertise amiable a été réalisée par les docteurs [K] et [R], ce à l’initiative de l’assureur du demandeur, la société MAIF, et qu’en sa qualité d’assureur du véhicule responsable, elle n’a elle-même jamais été conviée à ces opérations d’expertise.
M. [D] [I] s’oppose à cette prétention. Il estime que l’expertise amiable est opposable à la société AXA FRANCE IARD, qui a repris le mandat d’indemnisation à la suite de la société MAIF. Il ajoute que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire dès lors qu’elle ne conteste pas les conclusions des docteurs [K] et [R] et que le docteur [K] est d’ailleurs un médecin-conseil qui intervient exclusivement pour le compte de compagnies d’assurance. Encore, selon lui, une nouvelle expertise retarderait inutilement son indemnisation.
A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire, M. [D] [I] demande que la consignation y afférente soit mise à la charge de la société AXA FRANCE IARD et qu’un sursis à statuer soit ordonné sur ses demandes indemnitaires dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Par ailleurs, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, seule une expertise médicale amiable a été réalisée.
Ainsi, peu important l’absence de contestation des conclusions de ladite expertise ou encore l’identité du ou des experts l’ayant réalisée, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire, selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision, même si elle est de nature à retarder l’indemnisation du préjudice subi.
Il y a également lieu de mettre les frais de consignation à la charge de la société AXA FRANCE IARD, qui a le plus intérêt à la mesure.
Il convient en outre d’ordonner un sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
II – Sur la demande de provision
Là-encore à titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire, M. [D] [I] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 alinéa 1 du code de procédure civile, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Au soutien de sa prétention, il fait valoir que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable et qu’il n’a reçu à ce jour aucune provision. S’agissant du quantum de sa demande, il explique qu’il a été immobilisé durant plusieurs semaines, qu’il n’a dès lors pas pu réaliser seul la plupart des actes du quotidien, qu’il s’est soumis à de nombreux examens médicaux, qu’il a été contraint de solliciter l’aide de ses proches, qu’il a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois, qu’il a subi des souffrances physiques et psychiques importantes, outre une atteinte à son apparence physique, qu’il a été dans l’impossibilité de reprendre ses activités antérieures et qu’il a exposé des frais afin d’être assisté d’un médecin-conseil dans le cadre expertal.
La société AXA FRANCE IARD n’a pas conclu sur ce point.
En vertu de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, l’expertise précédemment ordonnée permettra au tribunal d’apprécier l’étendue exacte des préjudices subis par M. [D] [I] à la suite de l’accident.
Toutefois, le rapport d’expertise amiable communiqué justifie, à ce stade, de lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, étant précisé qu’il a d’ores et déjà bénéficié d’une provision de 18 586,34 euros, qui lui a été versée par son assureur, la société MAIF.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à M. [D] [I] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
III – Sur la demande tendant à voir déclarer la présente décision commune a la CPAM de la Seine Saint Denis
M. [D] [I] demande au juge de la mise en état de déclarer la présente décision -malgré l’emploi erroné du terme « jugement » – commune a la CPAM de la Seine Saint Denis.
Aux termes de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, M. [D] [I] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé que la CPAM de la Seine Saint Denis, qui a été assignée, est partie à l’instance.
Il convient en conséquence de débouter M. [D] [I] de sa demande tendant à voir déclarer la présente décision commune a la CPAM de la Seine Saint Denis.
IV – Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Par ailleurs, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de débouter M. [D] [I] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le juge de la mise en état
ORDONNE une mesure d’expertise,
COMMET pour y procéder :
M. [X] [H]
Hôpital [11] – [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 12]
DIT que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
o au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
– la date de chacune des réunions tenues,
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2025 sauf prorogation expresse,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société AXA FRANCE IARD à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre avant le 22 novembre 2024,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 à 9:30 pour vérification du versement de la consignation,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
ORDONNE un sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [D] [I] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
DEBOUTE M. [D] [I] de sa demande tendant à voir déclarer la présente décision commune a la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
DEBOUTE M. [D] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA