Contexte de l’assignationLa société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné plusieurs défenderesses en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles, par actes de Commissaire de Justice en date des 5 et 6 septembre 2024, afin de demander une expertise préventive. Réactions des défenderessesLa SCI DU [Adresse 10] -LES PROCEDES et la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE ont exprimé des protestations et réserves concernant la demande d’expertise. Les autres défenderesses n’étaient pas représentées lors de l’audience. Cadre juridique de la demandeL’article 143 du code de procédure civile permet aux parties de demander des mesures d’instruction pour éclairer le litige. L’article 232 précise que le juge peut désigner un expert pour obtenir des constatations sur des questions de fait. L’article 145 autorise la conservation de preuves avant tout procès si un motif légitime est établi. Nature de l’expertise demandéeLa demande d’expertise vise à évaluer l’impact potentiel des travaux de construction sur les bâtiments voisins avant le début des travaux. Cela inclut la vérification de l’état des bâtiments et la mise en place de mesures préventives pour éviter des désordres. Justification de la demandeLa demande d’expertise est jugée légalement admissible, avec un litige potentiel clairement défini. Les allégations de la demanderesse sont considérées comme ayant un certain intérêt, soutenues par des documents tels que le permis de construire et le contrat de maîtrise d’œuvre. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une expertise, désignant M. [X] [F] comme expert. Sa mission inclut la convocation des parties, l’examen des lieux, l’évaluation de l’état des bâtiments voisins, et la formulation de recommandations sur d’éventuelles mesures de sauvegarde. Conditions financières et délaisUn montant de 8000 euros a été fixé pour la provision à verser par la demanderesse pour la rémunération de l’expert, à régler d’ici le 31 décembre 2024. L’expert dispose de 24 mois pour déposer son rapport après notification du versement de la provision. Conclusion de l’ordonnanceLes dépens de la procédure seront à la charge de la demanderesse, et l’ordonnance a été prononcée par la Première Vice-Présidente du tribunal, avec mention de la signature du greffier. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01268 – N° Portalis DB22-W-B7I-SH3X
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER C/ S.A.R.L. AIC ENVIRONNEMENT, S.A. ENEDIS, S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, Commune COMMUNE DE [Localité 15], S.C.I. SCI DU [Adresse 10] – LES PROCEDES, S.A. HACHETTE LIVRE, S.A.S. L’ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALES & Associe s, S.A.S. ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS LOGICIELS SCIENTIFIQUES, S.A.S. ROC SOL, S.A.R.L. BA STRUCTURE, S.A.R.L. CO-BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE, S.A.S. OFFICE D’AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQU ES ET D’INSTRUMENTATION SPECIALISEE
DEMANDERESSE
SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER
Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 562 091 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 158
DEFENDERESSES
SOCIETE AIC ENVIRONNEMENT
Société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 752 618 165, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante
SOCIETE ENEDIS
Société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante
La Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE,
S.N.C. au capital de 100 000.00€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1908, Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519
COMMUNE DE [Localité 15],
situé [Localité 11] à [Localité 15], prise en la personne de son Maire en exercice
défaillante
S.C.I. DU [Adresse 10] – LES PROCEDES
S.C.I. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 442 211 504, dont le siège social est sis [Adresse 10], représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 675, Me Benoit FLEURY, avocat au barreau de PARIS,
SOCIETE HACHETTE LIVRE
Société anonyme à conseil d’administration ayant son siège social au [Adresse 9] à [Localité 15], inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 602 060 147 prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante
SOCIETE L’ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALES & ASSOCIES
Société par actions simplifiée ayant son siège social au [Adresse 8] à [Localité 13], inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 394 999 619 prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante
SOCIETE ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS LOGICIELS SCIENTIFIQUES
Société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de EVRY sous le numéro 350 283 016, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante
SOCIETE ROC SOL
Société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 340 284 371, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante
SOCIETE BA STRUCTURE
Société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 537 498 784, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante
SOCIETE CO-BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE
Société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 442 889 135, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante
SOCIETE OFFICE D’AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D’INSTRUMENTATION SPECIALISEE
Société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 352 817 035, dont le siège social est sis [Adresse 16],
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Septembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Par actes de Commissaire de Justice en date des 5 et 6 septembre 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné l’ensemble des défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
La SCI DU [Adresse 10] -LES PROCEDES et la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE ont formulé protestations et réserves.
Les autres défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des Référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [X] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur, * donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 décembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY