Contexte de l’affaireMonsieur [V] [J] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie. La caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a fixé le montant annuel brut de cette pension à 4.984,91 euros par une décision du 19 avril 2016. Suite à un recours administratif préalable, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé ce montant le 13 septembre 2016. Litiges et décisions judiciairesLe tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens a débouté [V] [J] de sa demande de révision de la pension. Cependant, la cour d’appel d’Amiens a infirmé ce jugement le 5 mars 2020, enjoignant la Cpam de recalculer le montant de la pension sans condition de durée minimale d’assurance de 10 années. Un litige subséquent a conduit le juge de l’exécution à déclarer, le 5 juillet 2024, [V] [J] irrecevable dans sa demande de versement d’une somme de 53.730,00 euros. Nouvelles démarches de contestationLe 26 août 2024, [V] [J] a saisi la CRA d’une nouvelle demande de contestation du montant de sa pension. La CRA a répondu le 28 août 2024 que le litige ne pouvait être soumis en l’absence d’une nouvelle décision de la Cpam de la Somme. Procédure judiciaireLe 9 septembre 2024, [V] [J] a introduit une requête au tribunal judiciaire d’Amiens pour contester la décision de la CRA. Le tribunal a demandé des observations sur la recevabilité de la demande, soulignant l’absence d’une nouvelle décision de la Cpam. Malgré l’assistance d’un avocat, [V] [J] a communiqué ses arguments par courriel le 17 septembre 2024. Analyse de la recevabilitéLe président de la formation de jugement a examiné la recevabilité du recours, en se basant sur les articles du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile. Il a conclu que la recevabilité du recours judiciaire dépendait de l’existence d’une décision de la Cpam et d’un recours administratif préalable, qui n’étaient pas réunis dans ce cas. Décision finaleLe tribunal a déclaré [V] [J] irrecevable dans sa demande de contestation du montant de la pension d’invalidité. Les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de [V] [J], et il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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POLE SOCIAL
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[V] [J]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/0035
N° Portalis DB26-W-B7I-IB7U
EVD/OC
N° minute
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
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O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [J]
110 rue de l’Abbé Henocque
Apt 2
80080 AMIENS
Représentant : Maître Marc Blondet, avocat au barreau d’Amiens
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [J] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
1. Suivant décision du 19 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a fixé à la somme de 4.984,91 euros le montant annuel brut de cette pension.
Saisie du recours administratif préalable obligatoire formé par l’assuré social, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé le 13 septembre 2016 le montant susvisé.
Ordonnance du 22/10/2024 RG 24/00356
Saisi du recours judiciaire formé par [V] [J], le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens a débouté l’assuré social de sa demande.
Suivant arrêt en date du 5 mars 2020 infirmant le jugement, la cour d’appel d’Amiens a enjoint la Cpam de la Somme de calculer à nouveau le montant de la pension d’invalidité hors toute condition de durée minimale d’assurance de 10 années.
S’en est ensuivi un litige devant le juge de l’exécution, lequel a rendu le 5 juillet 2024 un jugement déclarant [V] [J] irrecevable en sa demande de versement de la somme de 53.730,00 euros au titre de la différence mensuelle de la pension d’invalidité.
2. Suivant courriel du 26 août 2024, [V] [J] a saisi la CRA d’une nouvelle demande de contestation du montant de sa pension.
Le 28 août 2024, la commission a répondu que le litige ne pouvait lui être soumis, faute de nouvelle décision préalablement rendue par la Cpam de la Somme.
Procédure :
C’est dans ces circonstances que, suivant requête introductive d’instance déposée le 9 septembre 2024, [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de la décision susvisée de la CRA.
Suivant lettre du 10 septembre 2024, dont copie à la Cpam de la Somme, la juridiction a invité le requérant à présenter avant le 10 octobre 2024 ses observations quant à la recevabilité de la demande, dès lors qu’il n’était pas justifié d’une nouvelle décision rendue par la Cpam de la Somme quant au calcul de la pension d’invalidité.
Bien que désormais assisté par un avocat, [V] [J] a fait directement connaître son argumentation par courriel du 17 septembre 2024.
1. Sur la qualification de la présente décision :
Il résulte des articles R.142-10-2 et R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Il exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Il peut se prononcer sans débats, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Il convient en conséquence de statuer par ordonnance rendue par le président de la formation de jugement.
2. Sur la recevabilité du recours contentieux :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale énonce que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 (à l’exception du 7°) et L.142-3 du même code sont précédés d’un recours administratif préalable.
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale fait notamment état des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
Il résulte de ces textes que la recevabilité du recours judiciaire est conditionnée par l’existence d’une décision de l’organisme de sécurité sociale, ainsi que par l’exercice d’un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision.
Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du fond du litige, et non des décisions explicites ou implicites rendues par la CRA. Dès lors, il convient de requalifier la contestation par [V] [J] de la “décision” rendue par la CRA en contestation judiciaire du montant de la pension d’invalidité dont il bénéficie.
Pour autant, le requérant ne justifie pas avoir saisi la Cpam de la Somme d’une nouvelle contestation du montant de sa pension d’invalidité ; il ne justifie pas davantage que, depuis sa précédente décision du 19 avril 2016, la Cpam de la Somme aurait été amenée à rendre une nouvelle décision explicite ou implicite quant au calcul de cette pension.
Il en résulte que les conditions de recevabilité du recours judiciaire ne sont pas réunies, peu important le fait que [V] [J] ait saisi la CRA dès lors que, en l’absence de décision préalable rendue par la Caisse, le recours administratif devant la commission n’était en tout état de cause pas recevable.
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de déclarer [V] [J] irrecevable en sa demande.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [V] [J] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision.
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débats en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare [V] [J] irrecevable en sa demande de contestation du montant de la pension d’invalidité servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [V] [J],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel