Contexte de la maladie professionnelleM. [A] [R], tapissier-garnisseur-décorateur, a déclaré une maladie professionnelle liée à une rupture partielle de l’épaule droite, confirmée par un certificat médical du 5 février 2014. La CPAM a reconnu cette pathologie comme d’origine professionnelle et a déclaré l’état de santé de M. [R] consolidé le 16 octobre 2014. Décision initiale de la CPAMLe 18 octobre 2014, la CPAM a attribué à M. [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %, considérant qu’il n’y avait pas de séquelles indemnisables. M. [R] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, qui a, par jugement du 23 septembre 2021, porté le taux d’incapacité à 10 %. Demande de révision et contestationsAprès une demande de révision pour aggravation le 28 février 2019, la CPAM a maintenu le taux d’incapacité à 0 %, arguant que les séquelles étaient dues à une affection intercurrente. M. [R] a alors saisi la CMRA, qui a rejeté son recours, puis le tribunal judiciaire de Douai, qui a infirmé les décisions de la CPAM et a fixé le taux d’incapacité à 15 %. Appel de la CPAMLa CPAM a interjeté appel du jugement du tribunal de Douai, demandant l’infirmation de la décision et le maintien du taux d’incapacité à 10 %. Elle a également sollicité une expertise complémentaire pour évaluer le taux d’incapacité à la date de révision. Rapport d’expertiseUn rapport d’expertise a été réalisé, notant que M. [R] présentait des antécédents de pathologie dégénérative et que les séquelles fonctionnelles étaient imputables à cette affection intercurrente. Le rapport a conclu à un taux d’incapacité de 0 % à la date de la demande de révision. Arguments des partiesLa CPAM a soutenu que les douleurs de M. [R] étaient déjà présentes avant la consolidation et que l’aggravation de son état n’était pas liée à la maladie professionnelle. M. [R] a demandé la confirmation du jugement de Douai, arguant que son taux d’incapacité devait être réévalué à 15 % en raison de l’aggravation de son état. Décision de la courLa cour a décidé d’infirmer le jugement de Douai, maintenant le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % à la date de la demande de révision. Elle a également débouté M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
C/
[R]
Copies certifiées conformes – CPAM [Localité 5] [Localité 4]
– Monsieur [A] [R]
– Me Patrick LEDIEU
– tribunal judiciaire
– CPAM [Localité 5] [Localité 4]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/00221 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUUW – N° registre 1ère instance : 22/00039
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 18 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [I] [V], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie LALOUX, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
* *
DECISION
M. [A] [R], exerçant la profession de tapissier-garnisseur-décorateur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture partielle ou transfixiante de l’épaule droite sur la base d’un certificat médical initial du 5 février 2014 faisant état de « coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 5]-[Localité 4] a reconnu la pathologie de M. [A] [R] comme étant d’origine professionnelle et son état de santé a été déclaré consolidé le 16 octobre 2014.
Le 18 octobre 2014, la caisse a notifié à M. [A] [R] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % en l’absence de séquelles indemnisables imputables à la maladie professionnelle.
Le 19 novembre 2014, M. [A] [R] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille, devenu par la suite pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a, par jugement du 23 septembre 2021, porté le taux d’incapacité initial à 10 % à la date de consolidation du 16 octobre 2014.
Suite à une demande de révision pour aggravation du 28 février 2019, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4], par décision notifiée le 9 septembre 2019, a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] a 0 % pour des séquelles fonctionnelles exclusivement imputables à une affection intercurrente.
Contestant cette décision, M. [R] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse qui a implicitement rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai lequel, par jugement du 18 novembre 2022, a :
Infirmé les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie en date des 9 septembre 2019 (décision explicite) et 21 janvier 2020 (décision implicite de la commission médicale de recours amiable),
Dit qu’à compter du 28 février 2019, les séquelles présentées par M. [A] [R] en conséquence de l’accident du travail en date du 16 octobre 2014 (sic) justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %,
Dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2022 reçu par le greffe de la cour le 26 décembre 2022, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 28 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 24 février 2023, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [H] [S], qui a rendu son rapport le 6 juin 2023, au sein duquel il est noté :
« M. [A] [R] présente des antécédents d’ostéodysplasie spondylo-épiphyso-métaphysaire (maladie de Morquio), pathologie dégénérative évoluant par définition pour son propre compte.
Tapissier-décorateur, M. [R] a présenté une tendinopathie de l’épaule droite, reconnue en maladie professionnelle en 2013, avec consolidation sans séquelles en 2014 (IPP 0 %). Dans les jours qui ont suivi, M. [R] aurait été licencié pour inaptitude. Il n’a pas été communiqué l’année à laquelle il aurait commencé son activité professionnelle.
Devant l’évolution des lésions, M. [R] a bénéficié en 2013 d’une arthroplastie de l’épaule droite, puis devant l’aggravation de son état, d’une résection de l’extrémité latérale de la clavicule homolatérale en 2019, soit six ans plus tard. M. [R] a alors demandé une révision du taux d’IPP.
L’examen clinique par le médecin conseil n’a pu être réalisé au vu du geste chirurgical récent. Cependant, les séquelles fonctionnelles retrouvées ont été imputées à l’affection intercurrente et le taux d’IPP de 0 % maintenu.
L’expertise réalisée en 2020 a mis en évidence une diminution des amplitudes articulaires de l’épaule droite, comparativement à l’épaule controlatérale, sans qu’il n’ait été précisé si ces mobilités étaient actives ou passives.
Les mensurations du membre supérieur droit ne présentaient pas de différence significative comparativement au côté gauche, et laisse même apparaître un poignet et un gantier plus larges, laissant supposer une utilisation quasi-symétrique des deux membres.
Il n’a pas été communiqué la latéralité de M. [R].
À noter que l’épaule gauche présente également des tendinopathies inflammatoires comme l’indique l’imagerie réalisée en 2019.
Les lésions du membre supérieur droit ne peuvent être ignorées.
M. [R] serait en invalidité 2ème catégorie depuis le 6 février 2016, sans indication sur la nature de la pathologie concernée.
Cependant, il présente une pathologie dégénérative évolutive intéressant l’ensemble du système ostéoarticulaire, avec une atteinte manifeste des deux épaules à des degrés différents. Cette pathologie évolue de façon inéluctable comme le montre l’imagerie de l’épaule droite, réalisée en 2022.
Ces lésions de l’épaule droite, symptomatiques au plus tard dès le début de l’année 2012, ont été prises en compte au titre de la maladie professionnelle.
L’évolution de la pathologie, certes inéluctable, mais ayant pu être aggravée par le métier physique exercé, a entraîné une limitation des mobilités de l’épaule droite ne lui ayant pas permis de poursuivre son activité professionnelle.
M. [R] peut cependant continuer à utiliser son membre supérieur droit comme en témoignent les mobilités restantes et les mensurations quasi identiques au membre controlatéral laissant supposer une utilisation pratiquement symétrique.
Des séquelles existent et ont un retentissement léger sur la capacité de M. [R] à exercer une activité professionnelle quelconque.
À la date du 3 février 2020, le taux d’incapacité était de 0 %. »
Le rapport a été notifié aux parties et celles-ci ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 29 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] demande à la cour de :
À titre principal :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Juger que le maintien du taux d’incapacité permanente de 10 % à la date de révision du 28 février 2019, suite à la maladie professionnelle de M. [R] du 29 octobre 2013, est bien fondé ;
À titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise auprès du docteur [S] afin de donner son avis sur le taux d’incapacité fixé à la date de révision, soit le 28 février 2019, après avoir eu connaissance du jugement du 23 septembre 2021, devenu définitif ayant majoré le taux d’incapacité initial de 0 à 10 %,
Débouter en conséquence M. [A] [R] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande de condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Condamner M. [A] [R] aux entiers dépens.
Elle rappelle que s’agissant d’une demande de révision pour aggravation, il convient de se placer à la date de ladite demande pour évaluer les séquelles et que les documents médicaux non contemporains ne peuvent être pris en compte.
Elle expose que le docteur [D], médecin désigné en première instance, retient des douleurs nouvelles et la nécessité d’un traitement antalgique pour majorer le taux d’incapacité à 15 %, alors qu’il résulte du rapport de révision du praticien-conseil ainsi que de l’avis du docteur [T], médecin mandaté par l’assuré, que les algies dont souffre M. [R] étaient déjà constatées depuis le 8 octobre 2013 par le docteur [B] [L], chirurgien orthopédiste, et qu’il bénéficiait déjà du même traitement à visée antalgique ainsi que de séances de rééducation fonctionnelle à la date de consolidation initiale et à la date de révision.
Elle ajoute que le praticien-conseil du service médical de la caisse ainsi que le docteur [S] concluent qu’il n’existe pas d’aggravation de l’état de santé subséquent à la pathologie professionnelle et que les séquelles fonctionnelles constatées à la date de la demande de révision sont exclusivement imputables à l’affection intercurrente, caractérisée par une pathologie dégénérative évolutive de l’ensemble du système ostéoarticulaire avec atteinte manifeste des deux épaules à différents degrés.
Elle indique encore que le docteur [T] et le docteur [S] relèvent une utilisation normale du membre supérieur droit en l’absence d’amyotrophie du membre lésé, ainsi qu’une similarité des amplitudes des épaules à la date du 16 octobre 2014 et de la demande de révision.
Elle sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise complémentaire en ce que le docteur [S] conclut au maintien d’un taux d’incapacité de 0 %, induisant que l’expert n’a pas eu connaissance du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 23 septembre 2021 ayant porté le taux d’incapacité initial à 10 % à la date de consolidation du 16 octobre 2014.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 août 2023, et soutenues oralement à l’audience, M. [A] [R] demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée,
Débouter la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] aux entiers frais et dépens,
À titre subsidiaire, ordonner une nouvelle mesure d’expertise afin de fixer le taux d’IPP présenté par M. [R] à la date du 28 février 2019.
Il fait valoir que seul le taux d’incapacité de 15 % peut être remis en cause, le taux d’incapacité permanente attribué à la date de consolidation initiale ayant été porté à 10 % par jugement du 23 septembre 2021, de sorte qu’il convient d’écarter le rapport du docteur [S], lequel apparaît erroné en ce qu’il conclut au maintien d’un taux médical de 0 %,
Il ajoute que tant le docteur [W], désigné dans le litige afférent au taux attribué à la date de consolidation initiale, que le docteur [T], médecin qu’il a mandaté aux fins d’expertise, concluent à un taux d’incapacité de 10 %, et que le docteur [D] relève une aggravation de son état de santé à la date du 28 février 2019 justifiant l’attribution d’un taux de 5 % supplémentaire.
Il demande à ce que soit écarté l’avis du docteur [S], laquelle ne s’est pas fondée sur les conclusions du docteur [D] pour évaluer les séquelles ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En application de l’article L. 443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale :
« Toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations » ; l’alinéa 2 prescrivant : « cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués d’un commun accord ».
Le barème indicatif d’invalidité, dans son chapitre préliminaire ‘ III relatif aux révision, précise que « Pour l’estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l’examen précédent, et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible. »
En application de ces dispositions, la révision de la rente suppose une modification de l’état de santé de l’assuré et l’appréciation de ladite modification est effectuée à la date de la demande de révision.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit ce qui suit, dans son chapitre 1.1.2, en ce qui concerne l’évaluation des séquelles affectant l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
– Normalement, élévation latérale : 170° ;
– Adduction : 20° ;
– Antépulsion : 180° ;
– Rétropulsion : 40° ;
– Rotation interne : 80° ;
– Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
Dominant
Non dominant
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le barème précité prévoit par ailleurs, dans son chapitre préliminaire, qu’en présence d’un état pathologique préexistant, il y a lieu de faire la part entre ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel, les séquelles rattachables à ce dernier étant en principe les seules indemnisables.
A la date de consolidation initiale, M. [A] [R] a bénéficié d’une pose de prothèse totale de l’épaule droite et qu’au 16 octobre 2014 son état de santé a été déclaré consolidé sans séquelles fonctionnelles indemnisables, puis le taux d’incapacité permanente partielle initial a été porté à 10 % par jugement du 21 septembre 2021.
M. [R] a sollicité une révision pour aggravation sur la base d’un certificat médical établi le 28 février 2019 par le docteur [E] [K], médecin généraliste, lequel faisait état de :
« signes d’aggravation de l’état des épaules de M. [R] nécessitant une révision de son taux d’IPP pour la maladie professionnelle 57. En effet, apparition de signes de tendinopathie inflammatoire, nette avec calcification du muscle intra-épineux, rupture complète du supra-épineux à droite. À gauche, tendinopathie inflammatoire également des supra et infra-épineux avec ténosynovite du long biceps. »
Aux termes de son rapport de révision, le praticien-conseil du service médical relève notamment que : « [‘] On ne dispose donc en tout et pour tout que d’une simple échographie (daté du 26 février 2019) de l’épaule. Cet examen est par nature peu spécifique. De plus, étant donné le geste chirurgical récent, il est difficile voire impossible d’examiner l’épaule et d’évaluer les séquelles ».
Il a conclu à l’existence, comme précédemment, de séquelles exclusivement imputables à une affection intercurrente et au maintien du taux d’incapacité à 0 %.
Le docteur [D], médecin consultant désigné par les premiers juges, conclut pour sa part :
« À la consolidation, le taux d’incapacité était de 0 %, l’ensemble étant pris en compte et mis sur le compte d’une omarthrose évolutive. À la consultation du médecin conseil, les capacités fonctionnelles étaient une élévation antérieure et une abduction limitées à 100 degrés. J’ai pu également lire le rapport du docteur [W] qui estimait un taux d’incapacité de 10 % pour des séquelles de la maladie constatée en 2013.
En 2019, il est fait état d’une aggravation de la situation de cette épaule droite avec une inflammation tendineuse et le chirurgien qui opérera M. [R] en 2019 a constaté une rupture de la face profonde du tissu sépuleux qu’il n’a pas réparé. Il a procédé à une acromioplastie en guise de traitement préventif d’une aggravation de la rupture du tendon.
Depuis cette date, si la mobilité de l’épaule est toujours à 100 degrés d’élévation antérieure et 100 degrés d’abduction, le taux d’incapacité doit être majoré de 5 % compte tenu des douleurs nouvelles et des nécessités de traitement, les douleurs étant source d’incapacité. »
Il résulte clairement de ce rapport que les amplitudes de l’épaule droite sont demeurées inchangées à la date de la demande de révision.
Cependant, contrairement à ce qu’a relevé le consultant de première instance, aucun des éléments du dossier ne permet de mettre en évidence les douleurs nouvelles dont il fait état dans son rapport.
Il résulte du rapport du docteur [S], consultant désigné en cause d’appel, que les doléances relatives aux algies étaient déjà rapportées dès le début de l’année 2012 et que la première chose que M. [R] indique au praticien-conseil de la caisse qui l’examine lors de sa demande de révision est « encore des douleurs ».
Le docteur [S] ne relève pas d’amyotrophie induisant une éventuelle sous-utilisation du membre supérieur droit, et indique que l’assuré présente un état antérieur intercurrent, avec des antécédents d’ostéodysplasie spondylo-épiphyso-métaphysaire, pathologie dégénérative évolutive intéressant l’ensemble du système ostéarticulaire et responsable de troubles articulaires et cartilagineux évolutifs.
Elle estime finalement, compte tenu de cet état intercurrent, que le taux d’incapacité résultant de la maladie professionnelle est de 0 %.
Rien dans les rapports des consultants ne permet de retenir que l’aggravation de l’état de santé de M. [R] à la date de sa demande de révision aurait un quelconque lien avec la pathologie professionnelle et cette démonstration n’est pas rapportée par M. [R] sur lequel pèse pourtant la charge de la preuve de l’existence d’une telle aggravation.
Si les conclusions médicales du docteur [S] de maintenir un taux d’incapacité de 0 % ne peuvent être juridiquement entérinées, eu égard aux demandes des parties et compte tenu de ce que le taux attribué à la date de consolidation initiale a été porté à 10 % par jugement du 23 septembre 2021 devenu définitif, il convient toutefois de dire, en l’absence d’aggravation de l’état de santé de M. [A] [R] entre le 16 octobre 2014 et la demande de révision pour aggravation, qu’il y a lieu de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à compter du 16 octobre 2014.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [R] à la date du 28 février 2019.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [R], partie succombante, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute les parties de leur demande d’expertise complémentaire.
Maintient à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [A] [R] suite à la maladie professionnelle du 29 septembre 2014 à la date de demande de révision pour aggravation du 28 février 2019.
Déboute M. [A] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [A] [R] aux dépens.
Le greffier, Le président,