Conformité des Travaux et Obligations du Vendeur : Un Cas de Non-Respect des Engagements Contractuels

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Conformité des Travaux et Obligations du Vendeur : Un Cas de Non-Respect des Engagements Contractuels

Contexte de la Commande

Monsieur [J] [B] [M] et Madame [L] [P] épouse [B] [M] ont passé commande le 5 septembre 2020 auprès de la société FRANCE RENOV’ HABITAT pour la fourniture et la pose d’une pergola bioclimatique sur mesure, au prix de 18.900,00 euros. Les travaux ont été réalisés le 4 novembre 2020.

Non-Conformité de la Pergola

Un constat effectué le 19 avril 2021 a révélé que la pergola installée était de marque “MARQUISES” et ne correspondait pas au modèle prévu dans le devis, qui était une pergola bioclimatique de marque WINSOL. Des non-conformités supplémentaires ont été identifiées, notamment des problèmes avec la télécommande et le moteur.

Procédures Judiciaires

Monsieur et Madame [B] [M] ont assigné la société FRANCE RENOV’ HABITAT devant le tribunal judiciaire de Melun pour une expertise judiciaire, suivie d’une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la résolution de la vente et des dommages-intérêts.

Expertise Judiciaire

L’expert désigné a confirmé que la pergola installée ne respectait pas les spécifications du contrat et a relevé plusieurs désordres, tels que l’absence de commande filaire et des problèmes d’évacuation des eaux pluviales.

Demandes des Demandeurs

Les époux [B] [M] ont demandé la résolution de la vente, la restitution du prix, le remboursement des frais de démontage, une indemnisation pour préjudice de jouissance, ainsi que des frais de justice.

Décision du Tribunal

Le tribunal a prononcé la résolution de la vente, condamnant la société FRANCE RENOV’ HABITAT à rembourser 18.900 euros, à payer 1.200 euros pour les frais de démontage, et à verser 1.000 euros pour le préjudice de jouissance. La société a également été condamnée à payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution Provisoire

Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire, permettant aux demandeurs de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel de la décision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/05130
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 1 Expédition
exécutoire
– Me DENIS
délivrée le :
+ 1 copie dossier

5ème chambre
1ère section

N° RG 23/05130
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMBD

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDEURS

Monsieur [J], [D] [B] [M], né le 9 mai 1955 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1],

Madame [L], [C], [O] [P] épouse [B] [M], née le 7 mai 1957 à [Localité 3] (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

représentés tous deux par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0317

DÉFENDERESSE

La société F RANCE RENOV HABITAT, Société par Actions Simplifiée au capi tal de 15.000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le nu méro 834 396 22 8 dont le siège social est situé [Adresse 2],prise en la personne de son président domicilié audit siège en cette qualité,

défaillant

Décision du 15 Octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/05130 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMBD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.

assisté de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. En raison d’une surcharge d’activité du greffe un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis accepté du 5 septembre 2020, Monsieur [J] [B] [M] et Madame [L] [P] épouse [B] [M] ont passé commande à la société FRANCE RENOV’ HABITAT, de travaux de fourniture et pose “d’une pergola bioclimatique SO euros sur mesure de fabrication française, avec motorisation la meilleure, menuiserie testée et certifiée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment au maximum des performances, garantie totale dix ans, deux poteaux en bout de terrasse”, avec une option télécommande moyennant le prix de 18.900,00 euros.

Les travaux de pose ont été exécutés le 4 novembre 2020.

Aux termes d’un procès-verbal de constat du 19 avril 2021, il a été constaté que la Pergola était de marque “MARQUISES” et ne correspondait pas au bon de commande prévoyant une Pergola Bioclimatique, modèle SO1 fabriquée par la société WINSOL.

Par actes des 7 et 12 octobre 2021, Monsieur et Madame [B] [M] ont fait assigner la SAS FRANCE RENOV’ HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun afin d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [T] [S] lequel a accompli sa mission et déposé son rapport le 15 septembre 2022.

Au regard des conclusions du rapport d’expertise relevant que la pergola installée n’est pas celle prévue au devis, Monsieur et Madame [B] [M] ont fait assigner la société FRANCE RENOV’ HABITAT devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci:

– Dise qu’elle a manqué à son obligation de délivrance ;
En conséquence ;
– Prononce la résolution de la vente du 5 septembre 2020 ;
– La condamne à leur payer :
– 18.900,00 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
– 1.200,00 euros au titre des frais de dépose de la Pergola de marque “MARQUISES”
– 3.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et du préjudice moral
– Dise que ce n’est qu’après restitution du prix de vente et paiement du coût de dépose de la Pergola qu’ils procéderont à sa restitution ;
– La condamne à leur payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– La condamne aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] [M] exposent pour l’essentiel qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la Pergola installée n’est pas conforme au devis et qu’elle présente des désordres.

Ils considèrent donc, au vu des articles 1604,1615 et 1616 du code civil, que la société FRANCE RENOV’ HABITAT a manqué à son obligation de délivrance, de sorte que, tant par application de l’article 1610 du code civil, que des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, ils sont bien fondés à demander la résolution de la vente, impliquant outre la restitution du prix de vente, des dommages et intérêts complémentaires correspondant notamment aux frais de dépose de la Pergola.

Ils soutiennent qu’ils ont également subi un préjudice de jouissance lié à l’installation d’une Pergola non conforme qui présentait en outre des désordres et malfaçons qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des demandeurs.

Régulièrement assignée au moyen d’un acte déposé à l’étude de l’huissier, la société FRANCE RENOV’ HABITAT n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience de juge unique du 2 septembre 2024.

L’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. En raison d’une surcharge d’activité du greffe la mise à disposition de la décision a été renvoyée à la date du 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la garantie légale de conformité

Le contrat litigieux liant un professionnel et des consommateurs au sens de l’article liminaire du code de la consommation, les textes applicables sont, au regard de la date de conclusion du contrat, les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021.

Selon l’article L.217-4 du code de la consommation :

“Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.”

L’article L.217-5 dispose :

“Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant:

– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.”

L’article L.217-7 précise :

“Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.”

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la pergola installée n’est pas conforme au devis signé puisqu’il ne s’agit pas d’une pergola bioclimatique de Marque WINSOL mais d’une pergola de marque MARQUISES.

Pour ce qui concerne les non-conformités, l’expert a également relevé que la télécommande est également non conforme en ce que le devis prévoyait une télécommande pilotable par smartphone ou tablette alors que cette fonction n’est pas prévue pour les pergolas de maque MARQUISES. Par ailleurs, l’expert a également relevé que le moteur n’est pas non plus conforme puisqu’il était prévu un moteur de marque LINAK et qu’il a été posé un moteur de marque GEIGER.

La mesure d’expertise a également révélé les désordres suivants :
– absence de fourniture de commande filaire ;
– écoulement des eaux pluviales directement dans les poteaux, sans évacuation ni filtrage des feuilles ;
– absence de remise de l’attestation d’assurance et de la notice d’utilisation et d’entretien;
– alimentation électrique de la pergola par un câble volant simplement coincé derrière une descente d’eaux pluviales ;
– absence d’éclairage LED non mentionné au devis mais sur la fourniture duquel la société FRANCE RENOV’HABITAT s’est engagée ;
– le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) et le DIUO (Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage) importants pour l’entretien de la pergola n’ont pas été fournis;
– présence de cache vis de couleur noire visibles alors que le devis ne prévoit aucune vis apparente ;
– au niveau des poteaux, les trous destinés à l’évacuation des eaux de pluie n’ont pas été réalisés par le poseur, les simples percements réalisés ne permettant pas de canaliser correctement les eaux de pluie.

Les non-confomités et désordres relevé par l’expert rendent l’ouvrage non conforme au sens des articles L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation rappelés ci-dessus.

La société FRANCE RENOV’HABITAT qui a participé à l’expertise n’a pas jugé utile de constituer avocat.

Aux termes de l’article L.217-8, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat et selon l’article L.217-9, il choisit entre la réparation et le remplacement.

Enfin, l’article L.217-10 dispose que si la réparation et le remplacement sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix.

En l’occurence, l’inertie et l’absence du vendeur ne permettent pas d’envisager la mise en conformité de la pergola.

Monsieur et Madame [B] [M] sont donc bien fondés en leur demande de résolution et la société FRANCE RENOV’ HABITAT sera condamnée à leur payer la somme de 18.900 euros au titre de la restitution du prix de vente.

Sur les frais annexes

Selon l’article L.217-11 du code de la consommation, l’application de la garantie légale de conformité se fait sans aucun frais pour l’acheteur.

Par conséquent, la société FRANCE RENOV’HABITAT sera également condamnée au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais de démontage de la pergola pour permettre l’installation d’une nouvelle.

Sur le trouble de jouissance

Monsieur et Madame [B] [M] réclament à ce titre la somme de 3.000 euros.

Si le principe d’un trouble de jouissance n’est pas contestable, il convient cependant de constater que selon l’expert judiciaire, les non-confomités et désordres relevés ne rendent pas la pergola impropre à son usage.

L’indemnisation du trouble de jouissance sera donc limitée à la somme de 1.000 euros.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

La SAS FRANCE RENOV’HABITAT qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de laisser à la charge de Monsieur et Madame [B] [M] la totalité des frais non compris dans les dépens, et la SAS FRANCE RENOV’HABITAT sera donc condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

PRONONCE la résolution de la vente du 5 septembre 2020 ;

CONDAMNE la SAS FRANCE RENOV’HABITAT à payer à Monsieur [J] [B] [M] et Madame [L] [P] épouse [B] [M] la somme de 18.900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

CONDAMNE la SAS FRANCE RENOV’HABITAT à payer à Monsieur [J] [B] [M] et Madame [L] [P] épouse [B] [M] la somme de 1.200 euros au titre des frais de démontage de la pergola ;

DIT que la SAS FRANCE RENOV’HABITAT ne pourra récupérer la pergola que lorsqu’elle aura restitué le prix de vente et payé les frais de démontage ;

CONDAMNE la SAS FRANCE RENOV’HABITAT à payer à Monsieur [J] [B] [M] et Madame [L] [P] épouse [B] [M] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur et Madame [B] [M] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SAS FRANCE RENOV’HABITAT à payer à Monsieur [J] [B] [M] et Madame [L] [P] épouse [B] [M] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la SAS FRANCE RENOV’HABITAT aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 22 octobre 2024.

La Greffière Le Juge


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