Désignation d’un expert pour établir la preuve de désordres dans un projet d’aménagement de jardin

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Désignation d’un expert pour établir la preuve de désordres dans un projet d’aménagement de jardin

Contexte de l’Affaire

Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Madame [R] [L] a assigné en référé la SARL CLOTURES ET JARDINS devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Déroulement de l’Audience

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, où Madame [R] [L], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces. Elle a affirmé être propriétaire d’un bien immobilier à [Adresse 3] à [Localité 9] et avoir engagé la SARL CLOTURES ET JARDINS pour des travaux d’aménagement de jardin pour un montant de 10.000 euros, somme qu’elle a réglée. Cependant, elle a signalé que le chantier avait été interrompu le 17 juillet 2023, laissant des travaux inachevés et des malfaçons, confirmées par une expertise amiable. Une mise en demeure a été adressée à la société le 5 décembre 2023 pour un remboursement de 7.950 euros, sans réponse.

Position de la Défense

La SARL CLOTURES ET JARDINS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat pour se défendre.

Décision du Tribunal

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 22 octobre 2024. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. Madame [R] [L] a fourni des éléments probants, tels que des devis, factures, et un rapport d’expertise, justifiant la nécessité d’une expertise pour établir la preuve des faits avant tout procès.

Ordonnance d’Expertise

Le juge a ordonné une expertise et désigné un expert, [M] [H], avec une mission détaillée pour examiner les travaux réalisés, identifier les défauts et malfaçons, et évaluer les conséquences sur la solidité et l’habitabilité du bâtiment. L’expert devra également chiffrer les travaux de reprise nécessaires et déterminer les responsabilités.

Conditions de l’Expertise

L’expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois et convoquer les parties pour une première réunion dans les deux mois suivant la réception de la provision. Il est également précisé que les parties doivent communiquer tous documents nécessaires à l’expert et que l’expertise se fera conformément aux règles de procédure civile.

Conséquences Financières

Une provision de 3.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par Madame [R] [L] dans un délai de six semaines. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Madame [R] [L] a été condamnée aux dépens de l’instance en référé.

Exécution de la Décision

La décision est exécutoire de plein droit et a été prononcée par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/00881
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 22 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00881 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJSA

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [R] [L]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. CLOTURES ET JARDINS
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Madame [R] [L] a assigné en référé la SARL CLOTURES ET JARDINS devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle Madame [R] [L], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.

Elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], et qu’elle a fait appel à la SARL CLOTURES ET JARDINS pour réaliser divers travaux d’aménagement de son jardin pour un coût global de 10.000 euros qu’elle a acquitté. Mais elle indique que la société n’a pas achevé le chantier qu’elle a interrompu le 17 juillet 2023. Une expertise amiable réalisée à la demande de sa protection juridique a confirmé les inachèvements ainsi que des malfaçons et une lettre de mise en demeure a été adressée à la défenderesse le 5 décembre 2023 d’avoir à rembourser la somme de 7.950 euros, en vain.

En défense, la SARL CLOTURES ET JARDINS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [R] [L] justifie, par la production des devis et factures acquittées, du rapport d’expertise protection juridique en date du 20 octobre 2023 et du courrier de mise en demeure de la compagnie d’assurances MAIF en date du 5 décembre 2023, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [R] [L], dans les termes du dispositif ci-dessous.

En absence de partie perdante, les dépens, qui ne peuvent être réservés, seront mis à la charge de Madame [R] [L].

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :

[M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]

Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :
– se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 3] à [Localité 9],
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
– examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
– en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
– indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
– décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage des dits travaux ;
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
– évaluer les troubles de jouissance subis,
– donner son avis sur les comptes entre les parties ;

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY sis [Adresse 7] à [Localité 8], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [R] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 8], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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