Rejet d’un recours et condamnation financière dans le cadre d’une procédure pénale

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Rejet d’un recours et condamnation financière dans le cadre d’une procédure pénale

Examen du recours

La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure présentées.

Décision de la Cour

Il a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi.

Conclusion du pourvoi

En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis.

Indemnisation

La Cour fixe également à 2 500 euros la somme que M. [U] devra verser à Mme [X], épouse [G], conformément à l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 22 octobre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-86.072
N° H 23-86.072 F

N° 51317

SL2
22 OCTOBRE 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024

M. [L] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2023, qui, pour harcèlement moral, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L] [U], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M] [X], épouse [G], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [U] devra payer à Mme [X], épouse [G], en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.


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