Affaire de la MAIF
Décision relativement rare dans le domaine des assurances : le Conseil d’Etat a annulé pour excès de pouvoir une décision par laquelle la présidente de la CNIL a clôturé la plainte d’un ayant droit relative à l’exercice d’un droit d’accès aux informations nominatives concernant le défunt, demande portée sans succès auprès de la MAIF.
Contexte de l’affaire
Le fils d’une personne décédée suite à un accident de circulation, a demandé à la MAIF, de lui donner accès aux traitements informatisés concernant les suites de cet accident et comportant des informations concernant sa mère, sa soeur ou lui-même (victime impliquée dans l’accident). La MAIF lui avait transmis par courriel un tableau résumant la teneur des emails et appels téléphoniques relatifs à ce sinistre, avec leur date et le nom des intervenants. Estimant qu’il n’avait pas été répondu à sa demande, l’ayant droit a adressé une plainte auprès de la CNIL, plainte clôturée au motif que le droit d’accès conféré aux personnes physiques par l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 est un droit personnel qui ne se transmet pas aux héritiers.
Le droit d’accès, un droit transmissible aux héritiers
Au sens de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 « La personne concernée » par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement. Il résulte de ces dispositions que la communication de données à caractère personnel n’est possible qu’à la personne concernée par ces données. Par suite, la seule qualité d’ayant droit d’une personne à laquelle se rapportent des données ne confère pas la qualité de » personne concernée » par leur traitement au sens des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978.
Toutefois, et c’est là l’apport essentiel de cette décision du Conseil d’Etat, lorsque la victime d’un dommage décède, son droit à la réparation de ce dommage, entré dans son patrimoine, est transmis à ses héritiers, saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application du premier alinéa de l’article 724 du code civil. Par suite, lorsque la victime a engagé une action en réparation avant son décès ou lorsque ses héritiers ont ultérieurement eux-mêmes engagé une telle action, ces derniers doivent être regardés comme des » personnes concernées » au sens des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978 pour l’exercice de leur droit d’accès aux données à caractère personnel concernant le défunt, dans la mesure nécessaire à l’établissement du préjudice que ce dernier a subi en vue de sa réparation et pour les seuls besoins de l’instance engagée. Il suit de là que la présidente de la CNIL a commis une erreur de droit en clôturant la plainte ouverte à l’encontre de la MAIF.
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