Aides aux documentaires audiovisuels

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Aides aux documentaires audiovisuels
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Contester un refus du CNC

Une société de production audiovisuelle a obtenu gain de cause contre le CNC qui lui avait refusé la délivrance  des  autorisations définitives relatives aux aides financières automatiques pour ses documentaires audiovisuels.  Le CNC avait  refusé (à tort) la délivrance les autorisations définitives au motif que les contrats passés entre la société de production et la réalisatrice des oeuvres audiovisuelles ne relevaient pas de contrats de travail en raison de l’absence de lien de subordination entre la réalisatrice et la société de production.

Motif de refus invalidé

Aux termes de l’article 311-18 du règlement général des aides financières du CNC, les  techniciens qui concourent à la production des oeuvres individuelles doivent être embauchés dans le cadre d’un contrat de travail. Pour le réalisateur, le contrat de travail est conclu avec l’entreprise de production déléguée. Ce règlement général doit être interprété de concert avec l’article L. 7121-3 du code du travail qui pose que « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ».

Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une société de production sollicite une aide financière à la création d’une œuvre audiovisuelle, elle doit être liée avec le réalisateur de cette oeuvre par un contrat de travail ; il appartient à la personne qui invoque le caractère fictif de ce contrat (CNC) d’en apporter la preuve.  Or, le CNC ne pouvait refuser de faire droit aux demandes d’autorisations définitives d’aides au financement des deux documentaires au seul motif qu’il ne pouvait exister aucun lien de subordination, élément pourtant consubstantiel à l’existence d’un contrat de travail, entre leur réalisatrice et la société de production, producteur délégué avec laquelle elle avait conclu deux contrats de travail relatifs à ces documentaires.

Preuve d’un lien fictif non établie

En se bornant à soutenir, sans en apporter la preuve qui lui incombe, que la réalisatrice des documentaires litigieux étant également gérante égalitaire de la société de production déléguée avec laquelle elle avait signé deux contrats de travail, aucun lien de subordination ne pouvait, par hypothèse, exister entre elles, alors par ailleurs qu’il est constant que la réalisatrice exerçait dans le cadre desdits contrats des fonctions distinctes de celles assumées dans le cadre de son mandat social et qui ont donné lieu à une rémunération distincte, le CNC avait méconnu l’article 311-18 de son règlement général des aides financières.

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