Contexte de l’affaire[I] [M] est le propriétaire d’une voiture de collection, une Fiat 124 SPIDER, immatriculée [Immatriculation 3], mise en circulation le 24 mai 1971. Dans le but de restaurer son véhicule, il a contacté le garage [K], qui a établi un devis le 6 octobre 2017 pour un montant de 5286,72 € TTC. Le véhicule a été confié au garage le 30 octobre 2017 pour la réalisation des travaux. Factures et refus de paiementMonsieur [M] a refusé de régler les factures émises par le garage les 2 avril, 24 juillet et 13 septembre 2019, qui dépassaient le montant du devis initial. En conséquence, une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 26 novembre 2019. Procédure judiciaireLe 17 février 2020, [I] [M] a cité le garage [K] devant le tribunal judiciaire de Bourges pour demander une expertise judiciaire. Le tribunal a ordonné une expertise qui a été réalisée par Monsieur [P], dont le rapport a été déposé le 4 janvier 2021. Demande de paiement par le garageLe 29 novembre 2022, la SAS garage [K] a assigné [I] [M] pour obtenir le paiement de 18’000 € pour les travaux de restauration, ainsi qu’une indemnité de 3000 € pour les frais irrépétibles. Le garage a soutenu qu’un ordre de réparation n’avait pas été signé, mais que [M] était au courant des travaux supplémentaires. Réponse de [I] [M][I] [M] a demandé le rejet des demandes du garage et a formulé des demandes reconventionnelles pour un montant total de 13’000 €, tout en soutenant que le garage devait prouver par écrit les travaux supplémentaires effectués. Jugement du tribunalLe 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a condamné [I] [M] à payer 15’000 € TTC au garage [K] pour le solde des réparations, tout en rejetant les autres demandes. Le tribunal a également condamné [M] aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire. Appel de [I] [M][I] [M] a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2023, demandant la réformation du jugement et le déboutement des demandes du garage, ainsi que des dommages-intérêts et une nouvelle expertise. Demande de confirmation par le garageLa SAS garage [K] a demandé à la cour de confirmer le jugement initial et de condamner [I] [M] à verser une indemnité de 3000 € pour les frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Conclusions de l’expertiseL’expertise judiciaire a confirmé que les travaux réalisés par le garage [K] étaient conformes aux règles de l’art et que la restauration était nécessaire en raison de malfaçons antérieures. L’expert a également noté que [I] [M] avait régulièrement suivi l’avancement des travaux. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement du tribunal, condamnant [I] [M] à verser 15’000 € au garage [K] et 2000 € pour les frais irrépétibles, tout en rejetant les demandes de [M] pour des dommages-intérêts. La cour a également souligné l’existence d’un contrat verbal entre les parties, basé sur la confiance établie. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE OFFICIEUSE
à :
– SCP AVOCATS CENTRE
– SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU
Expédition TJ
LE : 24 OCTOBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/01219 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTPM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 23 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [I] [M]
né le 12 Mars 1955 à [Localité 5] (LIBAN)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 21/12/2023
II – S.A.S. GARAGE [K] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 384 666 129
Représentée par la SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
24 OCTOBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé :
[I] [M] est propriétaire d’une voiture de collection Fiat de type 124 SPIDER immatriculée [Immatriculation 3], ayant pour date de première mise en circulation le 24 mai 1971.
Souhaitant faire procéder à la restauration de son véhicule, il a pris contact avec le garage [K], lequel a établi le 6 octobre 2017 un devis pour un montant de 5286,72 € TTC.
Le véhicule de collection a ainsi été confié au garage le 30 octobre suivant pour réalisation des travaux de restauration.
Monsieur [M] ayant refusé de régler les factures établies par le garage les 2 avril, 24 juillet et 13 septembre 2019 pour des montants supérieurs à la somme figurant dans le devis précité, il a été procédé à une expertise amiable contradictoire le 26 novembre 2019.
[I] [M] a fait citer par acte d’huissier du 17 février 2020 le garage [K] devant le président du tribunal judiciaire de Bourges, statuant en matière de référé, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Suivant une ordonnance de référé du 30 avril 2020, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [P], lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 4 janvier 2021.
Par acte du 29 novembre 2022, la SAS garage [K] a assigné Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de le voir condamner, au visa de l’article 1195 du Code civil, au paiement de la somme de 18’000 € en rémunération des travaux de restauration du véhicule, outre une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Le garage faisait principalement valoir qu’en raison des liens particuliers des parties un ordre de réparation pour les travaux de restauration du véhicule n’avait pas été signé, mais que le défendeur avait toutefois parfaitement connaissance des travaux supplémentaires à effectuer sur le véhicule, puisqu’il passait régulièrement dans les ateliers pour suivre l’avancée des travaux.
[I] [M] a sollicité du tribunal le rejet des prétentions du garage demandeur et a formé des demandes reconventionnelles à hauteur de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 3 000 € au titre des frais irrépétibles, sollicitant également la condamnation du garage [K] aux entiers dépens comprenant ceux de référé et d’expertise, et subsidiairement que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise, faisant principalement valoir qu’il appartient au garage demandeur de rapporter la preuve par écrit des travaux supplémentaires commandés par rapport au devis initial liant les parties.
Par jugement rendu le 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
‘ Condamné Monsieur [M] à payer à la SAS Garage [K] la somme de 15’000 € TTC au titre du solde du prix des réparations effectuées sur son véhicule FIAT 124 immatriculé [Immatriculation 3], avec intérêts au taux légal à compter de la décision
‘ Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
‘ Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
‘ Condamné Monsieur [M] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal a principalement retenu, en effet, que le comportement du défendeur ‘ qui s’était régulièrement déplacé au garage pour constater l’avancée des travaux ‘ démontrait qu’il avait manifestement connaissance de l’ampleur des travaux de restauration effectués sur son véhicule et qu’un contrat verbal existait bien entre les parties.
Rappelant les conclusions de l’expert judiciaire, ayant détaillé l’intégralité des travaux réalisés par le garage demandeur et évalué l’exécution de ces derniers conformément aux règles de l’art à la somme de 23’000 €, le tribunal a ramené à 20’000 € l’évaluation desdits travaux dès lors que la restauration du véhicule n’est pas achevée.
[I] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 décembre 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Réformer le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judicaire de BOURGES,
Et statuant de nouveau,
Débouter la SAS garage [K] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la SAS garage [K] à payer au Docteur [I] [M] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire,
Dire qu’il y aura compensation de droit avec les sommes éventuellement dues.
Ordonner une nouvelle expertise confiée à tel homme de l’art qu’il plaira au tribunal, avant dire droit, de nommer avec la mission suivante :
– examiner le véhicule Fiat 124 spider immatriculé [Immatriculation 3].
– dresser et décrire les désordres allégués.
– donner son avis sur l’intervention du garage [K] et sur sa responsabilité.
– indiquer les remèdes et en chiffrer le coût.
– donner son avis sur les préjudices subis.
– faire le compte entre les parties.
– de façon générale, faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations des parties.
Dans tous les cas,
Condamner la SAS garage [K] aux entiers dépens comprenant ceux de référé et d’expertise.
La SAS GARAGE [K], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 avril 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1104 et 1195 du Code civil,
‘ Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
‘ Condamner [I] [M] à lui verser une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2024.
Sur quoi :
Il résulte de l’article 1195 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux faits de la cause, que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».
Il est constant, en l’espèce, que Monsieur [M], propriétaire d’un véhicule de collection Fiat 124 Spider immatriculé [Immatriculation 3] depuis le 17 juin 2011, a confié celui-ci aux fins de restauration au garage [K], lequel a établi un devis le 6 octobre 2017 pour un montant de 5286,72 € TTC ainsi libellé : « restauration carrosserie peinture, agrafe, corps creux, antigravillons, recyclage des déchets industriels, main-d »uvre tôlerie, main-d »uvre peinture », retenant 40 heures de main-d »uvre pour les travaux de tôlerie et 25 heures s’agissant des travaux de peinture (pièces numéros 1 et 2 du dossier de l’appelant).
Selon les indications concordantes des parties, le véhicule de collection a ainsi été confié aux fins de restauration au garage [K] le 30 octobre 2017.
Le garage a émis le 2 avril 2019 une facture numéro 201900296 pour un montant de 6960 €, intitulée « demande d’acompte véhicule 124 Sport », à la suite de laquelle Monsieur [M] a réglé, par un chèque du Crédit Mutuel du même jour, la somme de 5000 € (pièce numéro 3 du dossier de l’intimé).
Puis, le garage intimé a émis deux nouvelles factures intitulées « demande deuxième acompte véhicule 124 Sport » et « demande troisième acompte véhicule 124 Sport » les 24 juillet et 13 septembre 2019 pour des montants respectifs de 9930 € et 16’955,40 € (pièces numéros 4 et 5 du dossier de l’intimé), auxquelles Monsieur [M] n’a pas donné suite.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Berry Experts Auto dans le cadre de l’assurance protection juridique du garage [K], ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport le 11 décembre 2019 (pièce numéro 6 du dossier de l’intimé), dans lequel le rédacteur de ce dernier indique qu’un accord entre les parties relatif au coût des travaux de restauration effectués par le garage [K] a semblé se dessiner lors de la réunion sur place du 26 novembre 2019 : « Monsieur [M] reproche à l’assuré de ne pas l’avoir informé du montant des travaux réalisés. L’assuré précise à son client (qu’il connaît par ailleurs, car Monsieur [M] a été le pédiatre de son fils) que ses passages répétés dans l’atelier lui ont permis de constater l’état d’avancement des travaux et qu’à aucun moment il n’a été question d’argent. Finalement, un échange constructif permet d’aboutir à un arrangement possible. Monsieur [M] souhaite que le total de la prestation ne dépasse pas la somme de 22’000 € TTC. Monsieur [K] accepte de réviser le montant de ses factures à hauteur de 25’000 € TTC. Un accord semble se définir pour arrêter la somme totale des travaux à 23’000 € TTC. Un PV est rédigé par mon confrère. De retour à notre cabinet, nous avons rédigé un protocole d’accord soumis à une signature électronique (‘) ».
Le signataire de ce rapport d’expertise amiable précise toutefois que, dès le lendemain, Monsieur [M] a fait part de son intention, par courrier électronique, de « refuser catégoriquement le protocole », ne souhaitant « pas donner un euro de plus » par rapport au devis signé.
Il conclut en ces termes : « dans cette affaire, nous devons entendre que la prestation a été réalisée à la demande de Monsieur [M] et que, par excès de confiance, Monsieur [K] n’a pas fait signer l’ordre de réparation à son client. Une première facture non réglée en totalité aurait dû attirer l’attention de Monsieur [K]. Une deuxième facture établie, toujours pas réglée, puis la troisième produite à la fin des travaux qui a créé l’attention et la perte du dialogue [sic] (‘) comme nous l’avons indiqué sur notre mail de réponse à Monsieur [M], ses visites répétées dans les ateliers de la carrosserie [K] n’ont manifestement fait l’objet d’aucune remarque, qu’elle soit technique ou financière, à l’égard de Monsieur [K] ou de ses services (‘) pour cette affaire, nous déplorons comment nous accommoder [sic], à l’amiable, de la position du demandeur qui ne respecte absolument pas le travail réalisé par la carrosserie [K] (‘) ».
Il résulte des termes du rapport d’expertise judiciaire rédigé par Monsieur [P] suite à l’ordonnance de référé du 30 avril 2020 (page numéro 9) que Monsieur [M] a indiqué au cours des opérations d’expertise « qu’il venait très souvent voir son véhicule au garage [K] en cours de restauration », précisant qu’il avait contacté ce garage en raison de précédents travaux de carrosserie, qui avaient été réalisés par un autre garage et réglés en espèces 5 ou 6 ans auparavant, et qui n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
Après avoir précisé qu’il « a toute confiance en Monsieur [M] » car celui-ci était le médecin de famille, Monsieur [K] a pour sa part indiqué à l’expert que le garage s’était aperçu, en cours de démontage et de décapage, que la précédente restauration avait été très mal effectuée, avec notamment une présence importante de mastic, ce qui avait nécessité le remplacement des pièces de carrosserie, confirmant par ailleurs que « très fréquemment Monsieur [M] passait dans les ateliers pour voir son véhicule en cours de restauration ».
Après avoir procédé à un examen contradictoire du véhicule, l’expert judiciaire a conclu notamment : « concernant ce dossier, nous constatons que le propriétaire de ce véhicule Monsieur [M] a confié son véhicule FIAT 124 Sport pour une première restauration à une carrosserie sur [Localité 2], dont nous n’aurons pas les justificatifs, car il n’y a pas eu de facture et le règlement a été effectué en espèces. Nous ne connaissons pas non plus le montant de cette restauration. Cette première restauration n’a pas été effectuée suivant les règles de l’art, nécessitant de refaire les travaux suite à une malfaçon. Monsieur [M] étant le médecin de la famille [K], a confié son véhicule pour effectuer une restauration de l’ensemble de la carrosserie et de la peinture. En toute confiance, le carrossier n’a effectué qu’un devis au départ d’un montant de 5286,72 € TTC en date du 6 octobre 2017, de plus, le propriétaire du véhicule venait fréquemment dans les ateliers pour suivre la restauration de son véhicule. Le carrossier, du fait de cette confiance, n’a pas mis par écrit des avenants à son premier devis afin de pouvoir prouver que son client, maintenant et médecin de la famille à l’époque, était informé et au courant du coût d’une restauration complète d’une carrosserie avec une peinture complète suite à une malfaçon effectuée par un autre carrossier. Monsieur [M] a déjà payé une première restauration, ceci dit mal faite et en espèces, il devait donc bien être conscient approximativement du coût d’une restauration d’un véhicule (‘) ».
L’expert retient, en outre, que : « en ce qui concerne l’intervention technique du garage [K], nous sommes en présence d’une restauration qui a été effectuée suivant les règles de l’art, tout en sachant que cette restauration a été effectuée à cause d’une première réparation qui n’a pas été effectuée, celle-ci, dans les règles de l’art, car au bout de cinq ans, une corrosion importante et anormale ressortait au niveau des ailes arrière, nécessitant d’effectuer le remplacement des tôles endommagées ».
Il estime que, dans ces conditions, « il est très difficile d’estimer une reprise suite à des malfaçons effectuées sur une carrosserie », et que « l’étendue des dégâts » n’a pu être évaluée précisément qu’en cours « de démontage et de décapage ».
Monsieur [P] conclut, dans ces conditions, « que la proposition de Monsieur [K], qu’il avait donnée à l’expertise amiable, c’est-à-dire de réviser le montant de ses factures à hauteur de 23’000 € TTC » lui semble « correcte et justifiée par rapport au travail réalisé sur le véhicule »
Il résulte de ce qui précède que le garage [K] se trouve bien fondé à solliciter l’application de l’article 1195 du code civil précité en raison de la survenue d’un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse ‘ en l’occurrence la découverte, après démontage du véhicule, de l’importante corrosion affectant les ailes arrière du véhicule suite à une précédente restauration contraire aux règles de l’art ‘ ayant donné lieu à une tentative de renégociation du contrat lors des opérations d’expertise amiable ‘ dans les conditions rappelées supra ‘ lui offrant, ainsi, la possibilité de saisir le juge d’une demande de révision du contrat.
Il doit être ajouté, en outre et ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge, qu’en raison des visites régulières de Monsieur [M] au sein du garage [K] lors de la réalisation des travaux de restauration du véhicule et de la relation de confiance existant entre les parties à cette époque, un contrat verbal existait bien entre les parties, ce qui se trouve, d’ailleurs, confirmé par le fait que Monsieur [M] n’a, à aucun moment, contesté les factures d’acompte que le garage lui a adressées les 2 avril, 24 juillet et 13 septembre 2019, jusqu’à ce que la restauration complète de son véhicule soit achevée.
Il conviendra, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [M], déduction faite de la somme de 5000 € que celui-ci a d’ores et déjà versée, à payer au garage [K] la somme de 15’000 € TTC au titre du solde du prix des réparations effectuées sur le véhicule FIAT 124 immatriculé [Immatriculation 3].
En l’absence de toute critique utile formée à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire, la décision de première instance ayant rejeté la demande tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise devra nécessairement être confirmée.
En raison du droit de rétention dont dispose le garagiste conformément aux articles 1948 et 2286 du code civil, Monsieur [M] ‘ qui n’a réglé qu’une somme inférieure au montant du devis initial ‘ n’apparaît pas bien fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance au motif qu’il n’a pu récupérer son véhicule qu’au cours de l’été 2021 ; la décision de première instance devra donc également être confirmée de ce chef.
L’équité commandera, en outre, d’allouer au garage [K] une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
La cour
‘ Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
‘ Condamne [I] [M] à verser à la SAS garage [K] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT